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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 2026, C-589/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-589/25 |
| Affaire C-589/25, Momari: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 23 mars 2026 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Italie) – Ministero dell'Interno, Questura Ragusa / TV agissant en qualité de représentant légal de 23 PLAY srls (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Collecte et gestion de paris – Conditions d’autorisation – Législation nationale subordonnant l’exercice de l’activité de collecte de paris à l’obtention d’une autorisation de police et d’une concession – Raisons impérieuses d’intérêt général – Lutte contre la criminalité organisée dans le secteur des jeux de hasard) | |
| Date de dépôt : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CB0589 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/3035 |
15.6.2026 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 23 mars 2026 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Italie) – Ministero dell’Interno, Questura Ragusa / TV agissant en qualité de représentant légal de 23 PLAY srls
(Affaire C-589/25 (1) , Momari (2) )
(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Collecte et gestion de paris – Conditions d’autorisation – Législation nationale subordonnant l’exercice de l’activité de collecte de paris à l’obtention d’une autorisation de police et d’une concession – Raisons impérieuses d’intérêt général – Lutte contre la criminalité organisée dans le secteur des jeux de hasard)
(C/2026/3035)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell’Interno, Questura Ragusa
Partie défenderesse: TV agissant en qualité de représentant légal de 23 PLAY srls
Dispositif
Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui, pour des raisons tenant à la lutte contre la criminalité organisée, subordonne l’exercice de l’activité de collecte de paris sur le territoire national à l’obtention d’une autorisation de police et conditionne la délivrance de celle-ci à l’existence d’une concession préalablement délivrée par cet État membre à l’opérateur établi dans un autre État membre aux fins de l’exercice de l’organisation et de la collecte de paris.
(1) JO C, C/2025/5679.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3035/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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