Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-540/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-540/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 3 juin 2026.#DV contre Conseil de l'Union européenne e.a.#Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Agent national détaché auprès de l’EUPOL COPPS – Procédure opérationnelle standard relative au dispositif de performance et de développement – Décision de ne pas prolonger le détachement du requérant – Irrecevabilité partielle.#Affaire T-540/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0540 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:371 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 juin 2026 (*)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Agent national détaché auprès de l’EUPOL COPPS – Procédure opérationnelle standard relative au dispositif de performance et de développement – Décision de ne pas prolonger le détachement du requérant – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T-540/25,
DV, demeurant à [confidentiel] (1), représentée par Mes S. Pappas et A. Pappas, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, J. Rurarz et Mme S. Lejeune, en qualité d’agents,
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. R. Spáč et Mme E. Orgován, en qualité d’agents,
et
Mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), représentée par Mme K. Limdal, en qualité de cheffe de mission, assistée de Me E. Raoult, avocate,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. R. da Silva Passos et Mme T. Pavelin (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, [confidentiel], demande l’annulation de plusieurs actes la concernant (ci-après les « actes attaqués ») adoptés par des membres du personnel ou par des organes de la Mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) dans le cadre de la procédure opérationnelle standard (ci-après la « POS »).
Antécédents du litige
2 La requérante a été détachée auprès de l’EUPOL COPPS en tant que conseillère pour les droits de l’homme, du 20 mai 2024 au 19 mai 2025, par le ministère des Affaires étrangères italien.
3 Le 20 novembre 2024, la requérante a participé à une réunion avec son supérieur hiérarchique direct de l’époque, à savoir le chef adjoint de l’EUPOL COPPS. Lors de cette réunion, le chef adjoint de l’EUPOL COPPS a informé la requérante qu’un plan d’amélioration des performances, au sens du point 5 de la POS, allait être mis en œuvre à son égard, en raison de ses prestations insatisfaisantes.
4 Le 21 novembre 2024, la requérante a reçu un premier formulaire relatif au plan d’amélioration des performances la concernant. Ce document relatait les comportements que la requérante avait pu avoir depuis le début de son détachement au sein de l’EUPOL COPPS, et mettait en avant les aspects de sa conduite qu’elle devrait améliorer.
5 Après avoir participé à deux réunions de suivi dans le cadre dudit plan, la requérante a reçu, par courriel, le formulaire du 19 mars 2025, tel que complété par le chef adjoint de l’EUPOL COPPS, qui clôturait le plan d’amélioration des performances qui la concernait (ci-après le « formulaire du 19 mars 2025 »). Par ce formulaire, le chef adjoint de l’EUPOL COPPS a recommandé à la cheffe de l’EUPOL COPPS la non-prolongation du détachement de la requérante.
6 Le 16 avril 2025, la requérante a présenté ses observations sur le formulaire du 19 mars 2025.
7 Le 22 avril 2025, la requérante a reçu le formulaire de non-prolongation, tel que complété par le chef adjoint de l’EUPOL COPPS, puis par la cheffe de l’EUPOL COPPS. D’une part, ce document réitérait la recommandation du chef adjoint de l’EUPOL COPPS de ne pas prolonger le détachement de la requérante. D’autre part, il comportait la décision du 18 avril 2025 par laquelle la cheffe de l’EUPOL COPPS avait suivi la recommandation du chef adjoint de l’EUPOL COPPS et n’avait pas prolongé le détachement de la requérante (ci-après la « première décision de non-prolongation »).
8 Le 6 mai 2025, la requérante a introduit un recours au titre du point 7 de la POS contre cette décision.
9 Le 18 mai 2025, la commission de recours de l’EUPOL COPPS a émis une recommandation négative, auprès de la cheffe de l’EUPOL COPPS, à l’égard dudit recours (ci-après la « recommandation de la commission de recours »).
10 Le 19 mai 2025, la cheffe de l’EUPOL COPPS a rejeté le recours de la requérante et confirmé la première décision de non-prolongation (ci-après la « seconde décision de non-prolongation »).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la seconde décision de non-prolongation ;
– dans l’hypothèse où ils produiraient des effets juridiques autonomes, annuler, premièrement, le formulaire du 19 mars 2025, deuxièmement, la première décision de non-prolongation et, troisièmement, la recommandation de la commission de recours ;
– condamner le Conseil de l’Union européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et l’EUPOL COPPS aux dépens.
12 Dans des actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 9 et le 24 octobre 2025 et contenant des exceptions d’irrecevabilité fondées sur l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil et le SEAE concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre eux ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’EUPOL COPPS conclut, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme manifestement non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 22 janvier 2026, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable à tout le moins en tant qu’il est dirigé contre le Conseil, le SEAE ou l’EUPOL COPPS ;
– condamner, pour ce qui concerne les exceptions d’irrecevabilité, chaque partie à supporter ses propres dépens.
En droit
15 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
16 En l’espèce, le Conseil et le SEAE ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes sans poursuivre la procédure.
17 Dans le cadre de leurs exceptions d’irrecevabilité, en premier lieu, le Conseil et le SEAE font valoir qu’ils ne sont pas les auteurs des actes attaqués.
18 En deuxième lieu, tant le Conseil que le SEAE soutiennent que l’EUPOL COPPS est une entité juridiquement distincte d’eux.
19 En troisième lieu, le Conseil et le SEAE font valoir que les actes attaqués ne leur sont pas imputables, dans la mesure où ni le Conseil ni le SEAE n’auraient été impliqués d’une quelconque manière dans le processus d’adoption desdits actes.
20 Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, la requérante explique que, ayant eu des difficultés à identifier avec certitude la partie défenderesse appropriée en l’espèce, elle a estimé opportun de diriger le présent recours à la fois contre le Conseil, le SEAE et l’EUPOL COPPS.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE doit être porté contre l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne qui a adopté l’acte en cause (voir ordonnance du 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commission et CRU, T-494/17, EU:T:2018:804, point 19 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, en premier lieu, il convient de considérer que les actes attaqués ont tous été adoptés par des membres du personnel ou des organes de l’EUPOL COPPS, dans le cadre de l’exercice du mandat de cette mission au titre de la décision 2013/354/PESC du Conseil, du 3 juillet 2013, concernant l’EUPOL COPPS (JO 2013, L 185, p. 12).
23 En effet, premièrement, force est de constater que le formulaire du 19 mars 2025, la première décision de non-prolongation, et la recommandation de la commission de recours, ainsi que la seconde décision de non-prolongation ont été adoptés, le premier, par le chef adjoint de l’EUPOL COPPS, la deuxième, par la cheffe de l’EUPOL COPPS, la troisième, par la commission de recours de l’EUPOL COPPS et, la quatrième, par la cheffe de l’EUPOL COPPS. Au demeurant, dans ses chefs de conclusions dans le cadre de la requête, la requérante identifie ces personnes et ces organes comme étant les auteurs des actes attaqués.
24 Deuxièmement, il y a lieu de relever que tous les actes attaqués ont été adoptés dans le cadre du dispositif de performance et de développement ayant abouti au plan d’amélioration des performances concernant la requérante, tel que ce dispositif est régi par la POS. En ce sens, et ainsi que le reconnait la requérante, les actes attaqués sont relatifs à la gestion du personnel de l’EUPOL COPPS.
25 Parmi ces actes, il convient de relever que les première et seconde décisions de non-prolongation se rattachent directement à l’exercice, par le chef de l’EUPOL COPPS, des prérogatives qu’il tient de la décision 2013/354 et, partant, à l’exécution par l’EUPOL COPPS de son mandat (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 juillet 2024, Montanari/EUCAP Sahel Niger, T-371/22, EU:T:2024:494, point 75). En effet, aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision 2013/354, le chef de l’EUPOL COPPS assume la responsabilité de l’EUPOL COPPS et est son représentant. Par ailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la même décision, sous sa responsabilité générale, le chef de l’EUPOL COPPS peut déléguer à des membres du personnel de l’EUPOL COPPS, tels que le chef adjoint de l’EUPOL COPPS à l’origine du formulaire du 19 mars 2025, des tâches de gestion en matière de personnel.
26 Quant à la recommandation de la commission de recours, elle a été formulée en application du point 7.3 de la POS, relatif à la compétence de cette commission de recours.
27 En deuxième lieu, l’EUPOL COPPS doit être considéré en l’espèce comme un organe de l’Union susceptible d’être partie défenderesse dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE. À cet égard, pour déterminer si une entité ou une structure relevant du schéma organisationnel de l’Union ou œuvrant au sein de celui-ci peut être considérée comme un organe ou un organisme de l’Union, il y a lieu de vérifier si, au regard des dispositions régissant le statut de l’entité ou de la structure concernée, celle-ci dispose d’une capacité juridique suffisante pour pouvoir être considérée comme un organe autonome de l’Union et se voir reconnaître la qualité de partie défenderesse. En particulier, l’entité ou la structure en question doit être qualifiée d’organe ou organisme de l’Union lorsque, d’une part, elle est investie d’un mandat intrinsèquement lié au fonctionnement de l’Union et, d’autre part, elle est juridiquement distincte des institutions, organes et organismes de l’Union existants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 juillet 2023, Stockdale/Conseil e.a., T-776/20, EU:T:2023:422, point 134 et jurisprudence citée).
28 En effet, il ressort du cadre juridique rappelé par le Conseil et par le SEAE que l’EUPOL COPPS est responsable et a la capacité d’agir en qualité de partie défenderesse dans toute procédure juridictionnelle relative aux conséquences de l’exécution de la mission qui lui a été confiée, y compris, dès lors, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE.
29 Plus concrètement, l’article 11 bis de la décision 2013/354, énonce que l’EUPOL COPPS a la capacité d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de ladite décision. En outre, aux termes de l’article 12, paragraphe 4, de la même décision, l’EUPOL COPPS est responsable de toute plainte et obligation résultant de l’exécution du mandat, à l’exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.
30 En outre, il convient de relever qu’il ressort de l’article 7 de la décision 2013/354, intitulé « Personnel de l’EUPOL COPPS », et notamment de ses paragraphes 2 et 4, que l’EUPOL COPPS est habilité à recruter et à gérer son personnel de manière autonome, sans être tenu d’obtenir l’accord d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union avant de procéder à des actes de gestion du personnel.
31 Il résulte de ce qui précède que l’EUPOL COPPS peut être tenue responsable et, partant, qu’elle est susceptible d’être partie défenderesse dans tout recours relatif aux conséquences de l’exécution de la mission lui ayant été confiée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo, C-283/20, EU:C:2022:126, points 43 à 47).
32 En troisième lieu, il convient de considérer que, ni le Conseil, ni le SEAE, ne sont les auteurs des actes attaqués et qu’ils n’ont pas été impliqués d’une quelconque manière dans le dispositif de performance et de développement ayant abouti au plan d’amélioration des performances concernant la requérante, puis, aux actes attaqués, de sorte que ces derniers ne sauraient leur être imputables.
33 À cet égard, force est de relever que ni la POS ni aucun des actes attaqués ne font mention du Conseil, ou du SEAE.
34 En effet, au regard des liens de l’EUPOL COPPS avec le Conseil et le SEAE, ces derniers ne se sont pas vus accorder le pouvoir d’influencer le processus d’adoption, par l’EUPOL COPPS, d’actes de pure gestion du personnel, tels que les actes attaqués.
35 D’une part, en ce qui concerne le Conseil, il ressort de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/354, que le Conseil est responsable, conjointement avec le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de l’exercice, par le comité politique et de sécurité (COPS), du contrôle politique et de la direction stratégique de l’EUPOL COPPS. En outre, aux termes de cette disposition, le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l’EUPOL COPPS.
36 Or, ainsi que le soutient le Conseil, il y a lieu de relever que les actes attaqués ne sont pas de nature stratégique ou politique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/354.
37 D’autre part, en ce qui concerne le SEAE, ce dernier ne détient aucun pouvoir au sein de l’EUPOL COPPS, s’agissant de l’adoption d’actes tels que ceux visés par le présent recours.
38 En effet, les seules dispositions de la décision 2013/354 afférentes à l’implication du SEAE dans la gestion du personnel sont l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2013/354, aux termes duquel le SEAE peut détacher son personnel auprès de l’EUPOL COPPS, ainsi que l’article 11, paragraphe 3, de ladite décision, lequel prévoit que le chef de l’EUPOL COPPS est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.
39 Il résulte des considérations qui précèdent que les actes attaqués ont été adoptés par l’EUPOL COPPS et qu’ils sont imputables exclusivement à ce dernier.
40 Partant, le présent recours aurait dû être introduit uniquement contre l’EUPOL COPPS et doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le Conseil et le SEAE.
41 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, les exceptions d’irrecevabilité du Conseil et du SEAE doivent être accueillies.
Sur les dépens
42 Selon l’article 133 du règlement de procédure, le Tribunal statue sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance en ce qu’elle oppose la requérante, d’une part, au Conseil et, d’autre part, au SEAE, il convient de statuer sur les dépens en ce qui concerne ladite instance.
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
44 En l’espèce, la requérante considère qu’il serait inéquitable de la condamner aux dépens du Conseil et du SEAE, dans la mesure où sa décision de diriger le recours contre plusieurs parties défenderesses constituait un choix procédural raisonnable, dans un contexte où il était impossible d’identifier avec certitude la partie défenderesse appropriée (voir point 20 ci-dessus).
45 Compte tenu des raisonnements qui précèdent, il y a cependant lieu de relever que la requérante aurait pu identifier l’auteur de chacun des actes attaqués.
46 Il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et du SEAE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre le Conseil de l’Union européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
2) DV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et le SEAE dans le cadre des procédures afférentes aux exceptions d’irrecevabilité opposées par ces derniers.
3) Les dépens sont réservés pour le surplus.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bulgarie ·
- Euro ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Règlement (ue) ·
- Adoption ·
- Sursis
- Commission ·
- Plainte ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Lettre ·
- Recours en carence ·
- Land de bade-wurtemberg ·
- Aide ·
- Jurisprudence
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Règlement ·
- Gaz ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- For ·
- Cost ·
- Public ·
- Argument ·
- Prohibition ·
- Essence ·
- Pays ·
- Service ·
- Référence
- Thé ·
- For ·
- Cost ·
- Public ·
- Argument ·
- Prohibition ·
- Essence ·
- Pays ·
- Question ·
- Service
- Confidentiel ·
- Commission ·
- Publication ·
- Exclusion ·
- Subvention ·
- Référé ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Médicaments ·
- Marches ·
- Cliniques ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Attaque ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
- Bulgarie ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Jurisprudence ·
- Urgence ·
- Sursis à exécution ·
- Acte ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Ordonnance
- Bulgarie ·
- Euro ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Règlement (ue) ·
- Adoption ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Plainte ·
- Recours en carence ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Land de bade-wurtemberg ·
- Irrecevabilité ·
- Aide ·
- Intervention ·
- Réseau
- Russie ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Politique ·
- Attaque ·
- Sursis ·
- Conseil européen ·
- Ingérence
- Commission ·
- Exception d’illégalité ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Recours en annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Journal officiel ·
- Règlement intérieur ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.