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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 juin 2026, T-758/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-758/25 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 4 juin 2026.#Christine Anderson e.a. contre Parlement européen.#Recours en annulation – Droit institutionnel – Demande des membres du Parlement de constituer une commission d’enquête – Prise de position du Parlement – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.#Affaire T-758/25. | |
| Date de dépôt : | 31 octobre 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0758 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:370 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 juin 2026 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Demande des membres du Parlement de constituer une commission d’enquête – Prise de position du Parlement – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-758/25,
Christine Anderson, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Marieke Ehlers, demeurant à Bruxelles,
Charlie Weimers, demeurant à Bruxelles,
représentés par Me D. Protat, avocate,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme A.-M. Dumbrăvan, MM. N. Görlitz et T. Lukácsi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, J. Svenningsen et R. Meyer, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Mmes Christine Anderson, Marieke Ehlers et M. Charlie Weimers, demandent l’annulation de la décision de la conférence des présidents du Parlement européen, du 3 septembre 2025, rejetant la demande de constitution d’une commission d’enquête sur la transparence et la responsabilité (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Les requérants font partie des 184 députés européens, représentant plus d’un quart des membres du Parlement, qui, le 21 mai 2025, sur le fondement de l’article 215 du règlement intérieur du Parlement, ont signé une lettre adressée à la présidente du Parlement demandant que soit ajouté à l’ordre du jour de la conférence des présidents du 11 juin 2025 une demande de constitution d’une commission d’enquête sur la transparence et la responsabilité.
3 Selon le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2025, la conférence des présidents a pris note des documents qui lui ont été soumis, parmi lesquels la lettre mentionnée au point précédent, et a entendu la présidente du Parlement, qui a indiqué qu’« elle avait reçu une demande de constitution d’une commission d’enquête sur la transparence et la responsabilité, laquelle avait atteint le seuil requis et avait donc été soumise à la conférence des présidents pour examen ». La conférence des présidents a procédé à un échange de vues au cours duquel ont notamment participé des représentants des groupes politiques auxquels appartiennent les requérants, à savoir le groupe Patriotes pour l’Europe, le groupe des Conservateurs et Réformistes européens et le groupe « L’Europe des nations souveraines ». À l’issue de cet échange de vues, la conférence des présidents « a rejeté, à la majorité, la demande de constitution d’une commission d’enquête ».
Conclusions des parties
4 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
5 Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
6 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
7 En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
8 Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement fait valoir, à titre principal, que le recours est irrecevable en ce que la décision attaquée ne constitue pas un acte susceptible de recours au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE.
9 En application de l’article 263, premier alinéa, TFUE, le juge de l’Union européenne contrôle la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
10 Selon une jurisprudence constante, des actes ne touchant que l’organisation interne des travaux du Parlement ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation. Relèvent de cette catégorie les actes du Parlement qui soit ne produisent pas d’effets juridiques, soit ne produisent des effets juridiques qu’à l’intérieur du Parlement en ce qui concerne l’organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement intérieur (voir arrêts du 23 mars 1993, Weber/Parlement, C-314/91, EU:C:1993:109, points 9 et 10 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T-222/99, T-327/99 et T-329/99, EU:T:2001:242, point 52 et jurisprudence citée ; ordonnance du 14 mars 2023, Mariani/Parlement, T-196/22, non publiée, EU:T:2023:143, point 34).
11 En revanche constituent des actes attaquables devant le juge de l’Union les actes du Parlement qui produisent ou sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers ou, en d’autres termes, des actes dont les effets juridiques dépassent le cadre de l’organisation interne des travaux de cette institution (voir arrêts du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T-222/99, T-327/99 et T-329/99, EU:T:2001:242, point 53 et jurisprudence citée, et du 6 octobre 2021, Rivière e.a./Parlement, T-88/20, non publié, EU:T:2021:664, point 34 et jurisprudence citée).
12 Dans le cas de députés élus au Parlement, détenteurs d’un mandat de représentant des peuples des États membres de l’Union, il a été jugé que ceux-ci pouvaient, dans certaines conditions, constituer des tiers au sens de l’article 263 TFUE et former un recours en annulation d’un acte du Parlement, sous réserve que ce dernier dépasse le cadre de l’organisation interne des travaux de cette institution (voir arrêt du 26 février 2002, Rothley e.a./Parlement, T-17/00, EU:T:2002:39, point 53 et jurisprudence citée ; ordonnance du 14 mars 2023, Mariani/Parlement, T-196/22, non publiée, EU:T:2023:143, point 36).
13 L’article 226, premier alinéa, TFUE dispose :
« Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée. »
14 L’article 215 du règlement intérieur du Parlement relatif aux commissions d’enquête prévoit :
« 1. Conformément à l’article 226 [TFUE] et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [du 19 avril 1995, portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (JO 1995, L 113, p. 1)], le Parlement peut, à la demande d’un quart des députés qui le composent, constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infractions ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union qui seraient le fait soit d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, soit d’une administration publique d’un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l’Union pour appliquer celui-ci.
L’objet de l’enquête tel qu’il a été défini par un quart des députés qui composent le Parlement, pas davantage que la période fixée au paragraphe 11, ne sont susceptibles d’amendements.
[…]
4. La demande visant à constituer une commission d’enquête doit définir avec précision l’objet de l’enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision quant à la constitution d’une commission et, en cas de décision favorable, quant à la composition numérique de celle-ci. »
15 L’article 26, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement établit que :
« La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.
Lorsqu’un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction du nombre de députés au sein de chaque groupe politique. »
16 Selon l’article 27, paragraphe 6, du règlement intérieur du Parlement, « [l]a Conférence des présidents établit le projet d’ordre du jour des périodes de session du Parlement ».
17 Par la décision attaquée, la conférence des présidents a décidé à la majorité de ne pas inscrire à l’ordre du jour de la plénière la proposition de constitution d’une commission d’enquête, présentée par au moins un quart des députés parmi lesquels les requérants.
18 À cet égard, la Cour a déjà jugé comme étant irrecevable un recours en annulation contre une décision du président du Parlement concluant à la recevabilité d’une demande de constitution d’une commission d’enquête, au motif que l’acte attaqué n’était pas de nature à produire des effets juridiques à l’égard de tiers. La Cour a considéré que les commissions d’enquête n’étaient dotées que d’un pouvoir d’étude et, en conséquence, les actes relatifs à leur constitution ne concernaient que l’organisation interne des travaux du Parlement (ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, EU:C:1986:227, point 11).
19 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants indiquent que, dans la mesure où le règlement intérieur du Parlement prévoyait, dans une version antérieure, la constitution automatique d’une commission d’enquête en cas de demande émanant d’un quart de ses membres, il était logique que la Cour, dans l’ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement (78/85, EU:C:1986:227), ait jugé que la décision du Parlement de constituer une commission d’enquête n’était pas susceptible de recours, car elle concernait l’« organisation interne des travaux du Parlement ».
20 Or, il y a lieu de considérer que, en l’espèce comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement (78/85, EU:C:1986:227), les effets de la décision attaquée ne concernent que la question de la constitution d’une commission d’enquête et ne dépassent donc pas le cadre de l’organisation interne des travaux de cette institution.
21 À cet égard, les requérants n’expliquent pas pour quel motif, le fait que, en application de l’article 215 du règlement intérieur du Parlement, le Parlement décide désormais de la constitution d’une commission d’enquête sur proposition de la conférence des présidents et que cette constitution ne soit plus automatique, serait de nature à exclure sa qualification d’acte relatif à la constitution d’une commission d’enquête et partant à écarter la solution retenue par la Cour dans l’ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement (78/85, EU:C:1986:227).
22 Il y a donc lieu de considérer que la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté, à la majorité, la demande de constitution d’une commission d’enquête constitue un acte qui concerne uniquement l’organisation interne des travaux du Parlement et, partant, ne constitue pas un acte attaquable.
23 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérants.
24 Premièrement, les requérants font valoir que la décision attaquée affecte leurs intérêts en ce qu’elle les prive de leur droit à ce que la plénière vote sur leur proposition de constitution d’une commission d’enquête, en violation de l’article 215 du règlement intérieur du Parlement, et qu’elle porte ainsi atteinte à leur capacité d’exercer leur mandat. Ils soutiennent que, si la demande de constitution d’une commission d’enquête est recevable, la conférence des présidents a l’obligation de l’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée plénière pour un vote.
25 À cet égard, il a été jugé que dépassaient le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement les actes de cette institution qui, sur le plan substantiel, produisaient des effets juridiques de nature à affecter les conditions d’exercice du mandat des députés, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir ordonnance du 14 mars 2023, Mariani/Parlement, T-196/22, non publiée, EU:T:2023:143, point 38 et jurisprudence citée).
26 Les députés disposent du droit de demander à la conférence des présidents la constitution d’une commission d’enquête s’ils représentent un quart des membres du Parlement. Il n’est pas contesté que les requérants ont exercé ce droit en l’espèce.
27 En revanche, la possibilité pour le Parlement, en tant qu’institution, de constituer une commission d’enquête, prévue à l’article 226, premier alinéa, TFUE, ne saurait être interprétée comme étant un droit individuel de chaque député à la constitution d’une telle commission.
28 En outre, il convient de rappeler que la procédure prévue par l’article 215, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement prévoit que l’inscription de la demande de constitution d’une commission d’enquête à l’ordre du jour de la plénière s’effectue sur proposition de la conférence des présidents.
29 Dès lors, les requérants ne sauraient faire valoir l’existence d’un droit individuel à ce que leur demande fasse l’objet d’un vote en séance plénière.
30 Par ailleurs, la demande présentée à la conférence des présidents de constitution d’une commission d’enquête fait partie de l’exercice du mandat des requérants.
31 Enfin, il y a lieu de relever que, en application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, mentionné au point 15 ci-dessus, les décisions prises par la conférence des présidents sont le résultat d’un vote. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne saurait être considéré que la conférence des présidents a l’obligation de répondre favorablement à toute demande de constitution d’une commission d’enquête.
32 Les requérants ne sauraient donc valablement soutenir que la décision attaquée produit des effets juridiques de nature à affecter les conditions d’exercice de leur mandat, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique.
33 Deuxièmement, selon les requérants, il découle de l’ordonnance du 12 juin 2019, Durand e.a./Parlement (T-702/18, non publiée, EU:T:2019:408), qu’une décision de la conférence des présidents de rejeter une demande de constitution d’une commission d’enquête est un acte destiné à produire des effets juridiques susceptible de modifier leur situation juridique.
34 Dans cette affaire, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable un recours en carence introduit en application de l’article 265 TFUE et visant à faire constater que le Parlement s’était illégalement abstenu de statuer sur la demande de députés visant à la constitution d’une commission d’enquête. Le Tribunal a indiqué que, lors de la réunion de la conférence des présidents, ont été débattues cette demande ainsi qu’une proposition tendant à confier à la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement (ci-après la « commission AGRI ») le soin d’établir un rapport portant sur le même sujet. Le Tribunal a relevé que, aux termes du procès-verbal de cette réunion, la conférence des présidents, à la majorité, a convenu de soumettre d’abord au vote la seconde proposition au lieu de la première et a décidé, à la majorité des voix, de charger la commission AGRI d’établir un rapport. Il a indiqué que la conférence des présidents n’avait pas pris explicitement la décision de ne pas présenter la demande de constitution d’une commission d’enquête à l’assemblée plénière du Parlement, en relevant qu’il ressortait de ce procès-verbal que la non-présentation de cette demande était, selon la conférence des présidents, la conséquence inévitable et intentionnelle de ce qui avait été décidé.
35 Le Tribunal a constaté, au point 24 de l’ordonnance du 12 juin 2019, Durand e.a./Parlement (T-702/18, non publiée, EU:T:2019:408), que la décision de la conférence des présidents constituait un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’elle établissait sa prise de position finale quant à la demande des députés et était destinée à produire des effets juridiques. Partant, le Tribunal a considéré que, pour autant que les autres conditions de recevabilité d’un recours en annulation fondé sur cet article étaient réunies, les arguments sur le fond, remettant en cause la compétence de la conférence des présidents de décider de ne pas présenter la demande des députés à l’assemblée plénière du Parlement, auraient dû être invoqués dans le cadre d’un tel recours.
36 Or, l’ordonnance du 12 juin 2019, Durand e.a./Parlement (T-702/18, non publiée, EU:T:2019:408), ne saurait être interprétée dans un sens allant au-delà de ce qui était nécessaire à la solution du litige, à savoir que le Tribunal a constaté que la décision de la conférence des présidents, en ce qu’elle avait pour objet de charger la commission AGRI d’établir un rapport, constituait une prise de position sur la demande des députés conduisant à l’irrecevabilité du recours en carence.
37 En particulier, le Tribunal ayant affirmé que la conférence des présidents ne s’était pas explicitement prononcée sur la demande de constitution d’une commission d’enquête, cette ordonnance ne saurait être interprétée en ce sens que le rejet d’une telle demande produirait des effets juridiques dépassant le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour découlant de l’ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement (78/85, EU:C:1986:227).
38 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne produit pas d’effets juridiques dépassant le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement et que, partant, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mmes Christine Anderson, Marieke Ehlers et M. Charlie Weimers sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
G. De Baere |
* Langue de procédure : l’anglais.
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