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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er avr. 2026, T-211/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-211/26 |
| Affaire T-211/26: Recours introduit le 1er avril 2026 Grail/Commission | |
| Date de dépôt : | 1 avril 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0211 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2762 |
26.5.2026 |
Recours introduit le 1er avril 2026 Grail/Commission
(Affaire T-211/26)
(C/2026/2762)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Grail, Inc. (Menlo Park, Californie, États-Unis) (représentée par: J. Jiménez-Laiglesia Oñate, A. Giraud, S. Troch et A. Escrigas Cañameras, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à:
|
— |
verser une réparation financière d’un montant de 33 098 113 euros Le montant réclamé est soustrait de toute somme accordée au titre des dépens dans le cadre des procédures relatives aux dépens dans les affaires jointes C-611/22 P et C-625/22 P, dans l’affaire T-227/21, dans l’affaire T-709/22 et dans l’affaire T-23/22; |
|
— |
verser des intérêts compensatoires (composés), sur le montant total obtenu sur la base du point ci-dessus, au titre de la dépréciation monétaire liée au temps écoulé subie par la partie requérante depuis la date de paiement de chaque facture jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt. Le montant des intérêts compensatoires sera calculé en tenant compte du taux d’inflation annuel déterminé par Eurostat pour la période concernée dans le pays où la société est établie; ou, à défaut, pour la période et au taux d’intérêt que le Tribunal jugera appropriés; |
|
— |
verser des intérêts de retard (composés), sur le montant total accordé sur la base des points qui précèdent, à compter de la date de l’arrêt à intervenir jusqu’à réception du paiement par la partie requérante. Le montant des intérêts de retard sera calculé en application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement pendant la période concernée, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage; ou, à défaut, pour la période et au taux d’intérêt que le Tribunal jugera appropriés; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de ce que les conditions de réparation de la part de l’Union européenne au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, sont remplies. En premier lieu, la revendication illégale par la Commission européenne de sa compétence au regard de l’acquisition de GRAIL par Illumina et les procédures consécutives menées ultra vires constituent une violation suffisamment grave. En deuxième lieu, GRAIL a subi un préjudice réel et certain du fait du comportement illégal de la Commission européenne. En troisième lieu, le lien de causalité existe, car la revendication illégale de compétence de la Commission européenne sur l’opération, ainsi que les procédures conséquentes menées ultra vires, ont directement entraîné le préjudice subi par GRAIL.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2762/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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