Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 avr. 2023, n° 60/20122 |
|---|---|
| Numéro : | 60/20122 |
Texte intégral
COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.4.2023 C(2023) 2578 final
ANNEX
ANNEXE
de la
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général
FR FR
ANNEXE RÈGLEMENT (UE) …/… DE LA COMMISSION du XXX relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général PROJET (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales1, et notamment son article 2, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) L’expérience acquise par la Commission dans l’application des règles relatives aux aides d’État octroyées aux entreprises fournissant des services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE a montré que le plafond au- dessous duquel on peut considérer que les avantages accordés à ce type d’entreprises n’affectent pas les échanges entre États membres ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence peut, dans certains cas, différer du plafond de minimis général fixé par le règlement (UE) n° XXX. En effet, certains de ces avantages au moins sont susceptibles de constituer une compensation pour les coûts supplémentaires liés à la prestation de services d’intérêt économique général. En outre, de nombreuses activités qualifiées de prestations de services d’intérêt économique général ont une portée territoriale limitée.
(2) Se fondant sur ces considérations, la Commission a adopté en 2012 le règlement (UE) n° 360/20122, qui comporte des règles de minimis spécifiques applicables aux entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, il convient de considérer que les aides octroyées à des entreprises fournissant un service d’intérêt économique général n’affectent pas les échanges entre États membres ou ne faussent pas ou ne menacent pas
1 JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
2 Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).
1
de fausser la concurrence si le montant total des aides reçues par l’entreprise bénéficiaire pour la prestation de ce type de services n’excède pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.
(3) Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission3 de façon à prolonger sa période d’application jusqu’au 31 décembre 2023 et à permettre aux entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté à la suite de la pandémie de COVID-19 de rester admissibles au titre du règlement (UE) n° 360/2012 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
(4) À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (UE) n° 360/2012, modifié par le règlement (UE) 2020/1474, il convient de réviser ce règlement, en particulier pour l’aligner sur le règlement de minimis général (UE) n° XXX et parce qu’il expirera le 31 décembre 2023.
(5) Il convient de porter à 650 000 EUR le plafond des aides de minimis pour la prestation de services d’intérêt économique général qu’une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reflète l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 360/2012 et l’évolution probable attendue au cours de la période de validité du présent règlement. Il est nécessaire pour que toute mesure entrant dans le champ d’application du présent règlement puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.
(6) Les années à prendre en considération pour déterminer si ce plafond est atteint doivent être les exercices fiscaux utilisés à des fins fiscales par l’entreprise dans l’État membre concerné. Il convient d’apprécier la période de trois années consécutives prise comme référence sur une base glissante de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis octroyées au cours de l’exercice fiscal concerné, ainsi qu’au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides octroyées par un État membre doivent être prises en considération à cette fin, même lorsqu’elles sont financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union sous la supervision de cet État membre. Il ne devrait pas être possible de fractionner les aides dont le montant excède le plafond de minimis en tranches plus petites pour entrer dans le champ d’application du présent règlement.
(7) On entend par «entreprise», aux fins des règles de concurrence énoncées dans le TFUE, toute entité, qu’elle soit une personne physique ou une personne morale, exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement4. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une entité qui
«dét[ient] des participations de contrôle dans une société» et qui «exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci» doit être considérée comme prenant part à l’activité économique de cette société. Cette entité doit donc être considérée comme une entreprise au sens de l’article 107,
3 Règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) n° 360/2012 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application et l’introduction d’une dérogation temporaire applicable aux entreprises en difficulté afin de tenir compte de l’effet de la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 1).
4 Arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di
Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 107.
2
paragraphe 1, du TFUE5. La Cour de justice a déclaré que toutes les entités contrôlées
(en droit ou en fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une entreprise unique6. Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive et claire les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d’un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les
«entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE7 de la Commission et à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission8, ceux qui sont pertinents aux fins de
l’application du présent règlement. Compte tenu du champ d’application de celui-ci, ces critères doivent s’appliquer tant aux PME qu’aux grandes entreprises et avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées est considéré comme une entreprise unique aux fins de l’application de la règle de minimis. Toutefois, les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres, en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics, ne doivent pas être considérées comme des entreprises liées. Il convient donc de tenir compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome.
(8) Le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides octroyées pour la prestation d’un service d’intérêt économique général. Il convient donc de confier à l’entreprise bénéficiaire, par un acte écrit, le service d’intérêt économique général pour lequel l’aide est octroyée. Si cet acte doit informer l’entreprise du service d’intérêt économique général pour lequel l’aide est octroyée, il ne doit pas nécessairement contenir l’intégralité des informations détaillées précisées dans la décision 2012/21/UE de la Commission9.
(9) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture, au fait que les entreprises de ces secteurs se voient rarement confier des services d’intérêt économique général et au risque que, dans ces mêmes secteurs, des montants d’aide inférieurs au plafond fixé dans le présent règlement puissent satisfaire aux critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement.
(10) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d’une part, et celles des produits non agricoles, d’autre part, il y a lieu d’appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des
5 Ibidem, points 112 et 113.
6 Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.
7 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
8 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du
26.6.2014, p. 1).
9 Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).
3
produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, telles que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs, ou la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent pas être considérées comme des activités de transformation et de commercialisation.
(11) La Cour de justice de l’Union européenne considère10 qu’une fois que l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C’est pourquoi le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires.
(12) Le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits ou services nationaux de préférence à des produits ou à des services importés. En règle générale, les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent pas des aides à l’exportation.
(13) Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans des secteurs exclus du champ d’application du présent règlement et dans d’autres secteurs, ou lorsqu’elle exerce d’autres activités, il convient que le présent règlement s’applique à ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. S’il n’est pas possible de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s’appliquent ces plafonds de minimis moins élevés ne bénéficient que d’aides de minimis n’excédant pas ces derniers, il convient d’appliquer le plafond le plus bas à l’ensemble des activités de l’entreprise concernée. Conformément aux principes régissant les aides relevant de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les aides de minimis doivent être considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.
(14) Afin d’éviter que les dispositions relatives aux intensités d’aide maximales prévues dans divers instruments de l’Union ne soient contournées, il convient que les aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ne soient pas cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau précisé dans les circonstances particulières de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.
(15) Le présent règlement ne doit pas avoir d’incidence sur l’application du règlement (UE) n° XXX aux entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. Il
10 Arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2002, France/Commission, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, point 31.
4
convient de laisser aux États membres la faculté d’appliquer soit les dispositions du présent règlement, soit celles du règlement (UE) n° XXX en ce qui concerne les aides octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général.
(16) Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Altmark11, la Cour de justice a énoncé un certain nombre de conditions à remplir pour que la compensation accordée pour la prestation d’un service d’intérêt économique général ne constitue pas une aide d’État. Ces conditions garantissent qu’une compensation se limitant aux coûts nets supportés par une entreprise efficace pour la prestation d’un service d’intérêt économique général ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Si ces conditions ne sont pas respectées, la compensation constitue une aide d’État qui peut être déclarée compatible avec le marché intérieur sur la base des règles applicables de l’Union. Afin d’éviter que le présent règlement ne soit appliqué dans le but de contourner les conditions énoncées dans l’arrêt Altmark et que des aides de minimis octroyées au titre du présent règlement n’affectent les échanges du fait de leur cumul avec d’autres compensations perçues pour le même service d’intérêt économique général, les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement ne doivent être cumulées avec aucune autre compensation liée au même service, que cette compensation constitue ou non une aide d’État en vertu de l’arrêt Altmark ou une aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu de la décision 2012/21/UE ou de la communication 2012/C 8/03 de la Commission12. En conséquence, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les compensations perçues pour la prestation d’un service d’intérêt économique général pour lequel d’autres formes de compensations sont également accordées, à moins que ces autres compensations constituent des aides de minimis octroyées conformément à d’autres règlements de minimis et que les règles de cumul fixées dans le présent règlement soient respectées.
(17) Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter le calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions en espèces. Le calcul de l’équivalent-subvention des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence en vigueur, tels que fixés dans la communication 2008/C 14/02 de la Commission13.
(18) Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et
11 Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en présence de Oberbundesanwalt beim
Bundesverwaltungsgericht, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, points 88 à 93.
12 Communication de la Commission – Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).
13 Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et
d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
5
préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis est possible, par exemple, pour des subventions, des bonifications d’intérêts et des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas connu, il convient que l’État membre présume que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs aides cumulées n’excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et applique les règles en matière de cumul.
(19) Les aides consistant en des apports de capitaux ne peuvent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport de capitaux publics n’excède pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques14 ne peuvent être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis.
(20) Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, il est nécessaire d’énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. Il convient que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins
50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 3 250 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 1 625 000 EUR et une durée de dix ans soient considérés comme ayant un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis prévu par le présent règlement, comme le montre l’expérience acquise par la Commission et compte tenu de l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 360/2012, ainsi que de l’évolution probable au cours de la période de validité du présent règlement. Vu les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de déterminer l’équivalent- subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne doit pas s’appliquer à de telles entreprises.
(21) Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné15. Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient d’énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. En outre, les États membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties qui a été notifiée à la
14 Communication de la Commission – Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 508 du 16.12.2021, p. 1).
15 Par exemple, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).
6
Commission conformément à un autre règlement de la Commission en matière d’aides d’État applicable à ce moment et qui a été acceptée par cette dernière comme étant conforme à la communication sur les garanties16 ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode de calcul acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. Vu les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne doit pas s’appliquer à de telles entreprises.
(22) Lorsque la mise en œuvre d’un régime d’aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État qu’ils versent une prime conforme au marché ou qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu’ils respectent le plafond de minimis fixé et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.
(23) À la suite d’une notification par un État membre, la Commission doit examiner si une mesure d’aide ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux, une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, une exonération fiscale plafonnée ou un autre instrument assorti d’un plafond, comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.
(24) La Commission doit être en mesure de s’assurer que les règles applicables aux aides d’État sont respectées et, en particulier, que les aides octroyées dans le cadre des règles de minimis respectent les conditions de celles-ci. Conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres sont tenus de faciliter l’accomplissement de cette mission en établissant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise pour la prestation de services d’intérêt économique général n’excède pas le plafond général admissible. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler les aides octroyées pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation, les États membres doivent fournir des informations complètes sur les aides de minimis octroyées dans un registre tenu au niveau de l’Union ou au niveau national et vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond applicable.
(25) Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication au public d’informations sur l’utilisation des fonds publics, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique, est justifiée. Les règles de
16 Ibidem.
7
transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces.
(26) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit de l’Union dans le domaine des marchés publics ou à des dispositions supplémentaires découlant du TFUE ou de la législation sectorielle de l’Union.
(27) Compte tenu de la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire pour la
Commission de procéder à une révision des aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, il convient de limiter la période d’application du présent règlement.
(28) Il convient qu’à l’expiration du présent règlement, les États membres bénéficient d’une période d’adaptation de six mois en ce qui concerne les aides de minimis couvertes par celui-ci,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises fournissant un service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
(a) aux aides octroyées aux entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil17;
(b) aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;
(c) aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:
i) le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
ii) l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
(d) aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
17 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE)
n° 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
8
(e) aux aides subordonnées à l’utilisation de produits et de services nationaux de préférence à des produits et services importés.
3. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans les secteurs mentionnés au paragraphe 2, points a), b) ou c), et dans un ou plusieurs des secteurs relevant du présent règlement ou exerce d’autres activités relevant du présent règlement, ce dernier s’applique uniquement à ces secteurs ou activités et aux aides octroyées pour ces secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément à celui-ci.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du TFUE, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture mentionnés dans le règlement (UE) n° 1379/2013;
(b) «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente;
(c) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;
2. «entreprise unique», aux fins du présent règlement: toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:
(a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;
(b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;
(c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;
(d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle- ci.
9
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points 2 a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Article 3
Aide de minimis
1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides octroyées aux entreprises pour la prestation d’un service d’intérêt économique général qui satisfont à l’ensemble des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique fournissant des services d’intérêt économique général ne peut excéder 650 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
3. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.
4. Le plafond de 650 000 EUR fixé au paragraphe 2 s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par l’État membre soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union sous la supervision de cet État membre.
5. Aux fins de l’application du plafond fixé au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions en espèces. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
6. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
7. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis pour des services d’intérêt économique général porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable fixé au paragraphe 2, aucune de ces nouvelles aides ne bénéficie du présent règlement.
8. Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au- delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.
9. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de
10
minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.
Article 4
Calcul de l’équivalent-subvention brut
1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).
2. Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.
3. Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
(a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ni ne remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et
(b) si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 3 250 000 EUR sur cinq ans, soit à 1 625 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou
(c) si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.
4. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics n’excède pas le plafond de minimis.
5. Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis.
6. Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes si les conditions suivantes sont remplies:
(a) le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ni ne remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et
(b) la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et soit le montant garanti est de 4 875 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti est de 2 437 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour
11
une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou
(c) l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
(d) avant la mise en œuvre,
i) la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission en matière d’aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission comme étant conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et
ii) cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.
7. Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafonnement garantissant que le plafond applicable n’est pas dépassé.
Article 5
Cumul
1. Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles, ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à une intensité d’aide ou à un montant d’aide dépassant l’intensité d’aide ou le montant d’aide prévu dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.
2. Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées au titre d’autres règlements de minimis à concurrence du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2.
3. Une aide de minimis octroyée au titre du présent règlement n’est pas cumulable avec une compensation liée au même service d’intérêt économique général, que cette compensation constitue ou non une aide d’État.
Article 6
Suivi
1. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement, il l’informe par écrit du montant potentiel de l’aide exprimé en équivalent-subvention brut, du service d’intérêt économique général pour lequel l’aide est octroyée et du caractère de minimis de celle-ci, en faisant directement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne.
12
2. Lorsque des aides de minimis sont octroyées à différentes entreprises au titre du présent règlement dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime.
Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, est respecté.
3. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise fournissant le service d’intérêt économique général une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, indiquant toute autre aide de minimis reçue au titre du présent règlement ou d’autres règlements de minimis au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
4. Les États membres veillent à ce qu’un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général soit mis à disposition. Ce registre central des aides de minimis est créé dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il doit être mis en place de manière à permettre un accès aisé aux informations. Les informations sont publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le registre central des aides de minimis doit être accessible via un site web sans aucune restriction, telle que l’enregistrement préalable des utilisateurs. Les États membres peuvent aussi fournir des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné dans un registre au niveau de l’Union, si un tel registre est mis à disposition. Les États membres publient les informations mentionnées au paragraphe 6 dans le registre central au niveau national ou au niveau de l’Union pour toutes les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les paragraphes 1 à 3 cessent de s’appliquer à un État membre à partir du moment où les informations du registre central national ou du registre central de l’Union couvrent une période de trois exercices fiscaux pour toutes les aides de minimis octroyées par cet État membre.
5. L’État membre n’octroie la nouvelle aide de minimis au titre du présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.
6. Les États membres publient les informations suivantes dans le registre central des aides de minimis au niveau de l’Union ou au niveau national:
(a) l’identification du bénéficiaire, y compris le nom de celui-ci et son identifiant (numéro et type d’identification);
(b) le montant de l’aide;
(c) la date d’octroi de l’aide;
(d) l’autorité chargée de l’octroi de l’aide;
13
(e) l’instrument d’aide;
(f) le secteur concerné auquel s’applique la compensation, sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil18.
7. Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant les régimes d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.
8. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise au titre du présent règlement et de tout autre règlement de minimis.
Article 7
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s’applique aux aides de minimis octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général avant la date de son entrée en vigueur si ces aides remplissent toutes les conditions qui y sont énoncées. Toute aide octroyée pour la prestation de services d’intérêt économique général ne remplissant pas ces conditions est appréciée conformément aux décisions, encadrements, lignes directrices et communications applicables en la matière.
2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 25 avril 2012 et le
31 décembre 2023 et satisfaisant aux conditions du règlement (UE) n° 360/2012 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
3. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, ou en cas de modification de celui-ci, tout régime d’aides de minimis remplissant les conditions dudit règlement peut continuer d’être valablement mis en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.
18 Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
(JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
14
Article 8 Entrée en vigueur et durée d’application Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2030.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par la Commission
La présidente Ursula von der Leyen
15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord de spécialisation ·
- Marches ·
- Exemption ·
- Produit ·
- Partie ·
- Production ·
- Entreprise ·
- Aval ·
- Règlement (ue) ·
- Service
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Test ·
- Vaccination ·
- Pandémie ·
- Données ·
- Restriction ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- État
- Directive ·
- Concurrence ·
- Production ·
- Liste ·
- Juridiction ·
- Preuve ·
- Dommage ·
- Infraction ·
- Procédure ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entreprise ·
- Commission ·
- Aquaculture ·
- Union européenne ·
- Produit agricole ·
- Service ·
- Activité
- Règlement (ue) ·
- Automobile ·
- Union européenne ·
- Exemption ·
- Commission européenne ·
- Application ·
- Accord ·
- Textes ·
- Situation du marché ·
- Position dominante
- Commission ·
- Règlement ·
- Concentration ·
- Notification ·
- Engagement ·
- Partie ·
- Etats membres ·
- Document ·
- Délai ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Immatriculation ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Pont ·
- Camionnette ·
- Restriction
- Contribution financière ·
- Règlement (ue) ·
- Concentration ·
- Cible ·
- Entreprise ·
- Notification ·
- Offres publiques ·
- Formulaire ·
- Information ·
- Contrôle
- Surveillance ·
- Exécutif ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Norme technique ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Information ·
- Directive (ue) ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exemption ·
- Restriction ·
- Acheteur ·
- Accord ·
- Fournisseur ·
- Service ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Distribution ·
- Ligne
- Règlement (ue) ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Information ·
- Marchés publics ·
- Notification ·
- Concession ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Document ·
- Entreprise
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Collection ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Clientèle ·
- Union européenne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1588 du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié)
- NACE - Règlement (CE) 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Règlement (UE) 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général
- Règlement (UE) 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
- Règlement (UE) 2020/1474 du 13 octobre 2020
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.