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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 avr. 2026, T-85/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-85/26 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 17 avril 2026.#European Institute for Innovation through Health Data contre Entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante ».#Référé – Recherche et développement technologique – Programme‑cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Conventions de subvention – Rapport d’audit final – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence.#Affaire T-85/26 R. | |
| Identifiant CELEX : | 62026TO0085 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:273 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
17 avril 2026 (*)
« Référé – Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Conventions de subvention – Rapport d’audit final – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-85/26 R,
European Institute for Innovation through Health Data, établie à Oosterzele (Belgique), représentée par Mes P. Lefebvre et T. O’Kelly, avocats,
partie requérante,
contre
Entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante», représentée par M. U. Blomberg, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, European Institute for Innovation through Health Data, sollicite le sursis à l’exécution et à « l’application » du rapport d’audit final du 12 septembre 2025 afférent aux projets financés par l’Entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» (ci-après l’« Entreprise commune IHI »), à savoir les projets « 821520 – ConcePTION », « 853966 – EU-PEARL » et « 945345 – H2O », réalisés dans le cadre, respectivement, de la convention de subvention no 821520 – ConcePTION du 6 mai 2019, de la convention de subvention no 853966 – EU-PEARL du 27 novembre 2019 et de la convention de subvention no 945345 – H2O du 30 septembre 2020 (ci-après les « conventions de subvention en cause »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une organisation internationale à but non lucratif, fondée en Belgique le 28 avril 2015.
3 L’Entreprise commune IHI a été établie par le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil, du 19 novembre 2021, établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 (JO 2021, L 427, p. 17).
4 Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2021/2085, les entreprises communes sont constituées sous la forme d’organes de l’Union européenne.
5 La requérante a participé, en tant que bénéficiaire, aux conventions de subvention en cause, au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ».
6 Les conventions de subvention en cause ont fait l’objet d’un audit ex post géré par le service d’audit de la Commission européenne, portant, entre autres, sur l’éligibilité des coûts de personnel déclarés dans lesdites conventions.
7 Le 12 septembre 2025, le rapport d’audit final a conclu, au sujet des « [c]oûts de personnel : [c]oûts inéligibles déclarés dans la catégorie des coûts de personnel », que les contrats avec des consultants internes n’avaient pas été conclus avec des personnes physiques, mais avec des personnes morales qui leur appartenaient, à savoir des entreprises unipersonnelles. Chacun des consultants avait émis des factures par l’intermédiaire de la personne morale qui lui appartenait, alors que, conformément aux annotations à l’article 6.2.A.2 de chacune des conventions de subvention en cause, il devait exister un contrat direct entre la personne physique et le bénéficiaire. Le contrat ne saurait être conclu avec une personne morale tierce, même si cette tierce partie était une entreprise unipersonnelle.
8 Le service d’audit de la Commission et l’Entreprise commune IHI ont souscrit aux conclusions de l’audit susmentionné.
9 Le 15 octobre 2025, par la lettre de pré-information portant la référence Ares(2025)8775270, l’Entreprise commune IHI a, dans le cadre de la procédure de recouvrement pour le projet no 853966 – EU-PEARL, fait part à la requérante de son intention de recouvrer la somme de 330 835,91 euros.
10 Par courriel du 17 décembre 2025, l’Entreprise commune IHI a notamment confirmé à la requérante que la mise en œuvre des résultats de l’audit ne pouvait être suspendue. En ce qui concerne la communication avec les autres membres du consortium, l’Entreprise commune IHI a indiqué que les services responsables avaient reçu pour instruction d’agir avec prudence, conformément aux lignes directrices et aux procédures applicables.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2026, la requérante a introduit un recours, fondé sur l’article 272 TFUE, dans lequel elle conclut notamment à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que les conventions de subvention en cause doivent être interprétées et appliquées de telle sorte que les coûts de personnel concernés constituent des coûts éligibles au titre desdites conventions ;
– à titre subsidiaire, déclarer que, par le refus d’accepter les coûts de personnel concernés, elle fait l’objet d’un traitement inégal ;
– à titre encore plus subsidiaire, déclarer que le refus d’accepter les coûts de personnel concernés constitue un abus de droit ;
– déclarer que les autres erreurs constatées dans le rapport d’audit final ne sont pas de nature systémique ou récurrente et ne peuvent donc être extrapolées à d’autres projets ;
– condamner l’Entreprise commune IHI aux dépens.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2026, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– à titre provisoire, ordonner le sursis à l’exécution et à « l’application » du rapport d’audit final dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant le Tribunal dans l’affaire principale ;
– condamner l’Entreprise commune IHI aux dépens dans le cadre de la présente procédure.
13 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 24 février 2026, l’Entreprise commune IHI conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
Considérations générales
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
15 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
16 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
17 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
18 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
19 Pour apprécier si les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont satisfaites en l’espèce et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusion de la requérante, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
20 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
21 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
22 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
23 En l’espèce, en premier lieu, la requérante soutient que le refus de la payer pour le travail déjà effectué par ses consultants et le fait d’exiger qu’elle rembourse des sommes qui lui ont déjà été versées font peser sur elle une énorme pression financière. À cet égard, elle précise qu’elle risque sérieusement de se retrouver dans une situation financière très difficile, en conséquence directe du comportement de l’Entreprise commune IHI.
24 En second lieu, la requérante fait valoir que plusieurs partenaires ont constaté que divers coûts avaient été rejetés, ce qui signifie que ces différents partenaires subissent également des conséquences financières en raison de la décision de l’Entreprise commune IHI et que cela affecte gravement sa réputation auprès de ces derniers, en violation flagrante de l’article 36 des conventions de subvention en cause, qui prévoit une obligation générale de confidentialité.
25 Dans ce cadre, en particulier, la requérante allègue que, le 8 janvier 2026, l’un de ses partenaires lui a demandé de lui rembourser la somme de 214 281,80 euros, que l’Entreprise commune IHI avait refusé de lui verser. Le 9 février 2026, ce partenaire a menacé de prendre d’autres mesures si elle ne remboursait pas ces frais dans un délai de 7 jours. Selon la requérante, cela démontre l’augmentation rapide des coûts et l’atteinte à sa réputation résultant du refus de l’Entreprise commune IHI de « suspendre l’exécution des mesures ».
26 La requérante conclut qu’il est de la plus haute importance que l’exécution de « toute mesure prise par [l’Entreprise commune] IHI » soit suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure afférente à l’affaire principale devant le Tribunal, afin d’éviter tout préjudice financier irréversible tant à son égard qu’à celui de ses partenaires, ainsi que toute atteinte irréversible à sa réputation.
27 À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne le préjudice de nature financière allégué par la requérante, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice d’ordre pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouvera dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière, avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 mars 2021, Ciano Trading & Services CT & S e.a./Commission, T-45/21 R, non publiée, EU:T:2021:131, point 32 et jurisprudence citée).
28 En outre, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre pécuniaire est considéré comme irréparable s’il ne peut pas être chiffré, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement, dès l’appréciation effectuée par le juge des référés, que le préjudice invoqué, compte tenu de sa nature et de son mode prévisible de survenance, ne sera pas susceptible d’être identifié et chiffré de manière adéquate s’il se produit et que, en pratique, un recours en indemnité au titre des articles 268 et 340 TFUE ne saurait par conséquent permettre de le réparer [voir ordonnance du 13 février 2014, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13 R, non publiée, EU:T:2014:103, point 90 et jurisprudence citée].
29 À cette fin, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T-244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte aucune preuve démontrant que, en l’absence des mesures provisoires demandées, elle se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière, telle que, par exemple, la cessation de ses activités avant le prononcé de la décision dans l’affaire principale.
31 En effet, de simples allégations, d’une part, de risque sérieux entraînant des difficultés financières graves et, d’autre part, de préjudice financier irréversible ne sauraient pallier l’absence d’indications concrètes, pièces à l’appui, relatives à sa situation financière.
32 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.
33 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ses différents partenaires subissent également des conséquences financières, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, une partie requérante ne peut pas, pour établir l’urgence, invoquer l’atteinte portée aux droits des tiers ou à l’intérêt général (voir ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T-443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 35 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, force est de constater que la requérante invoque à cet égard un préjudice qui ne la concerne pas personnellement. De ce fait, celle-ci ne saurait s’appuyer, pour démontrer l’urgence, sur le préjudice que subiraient des entités tierces.
35 En troisième lieu, s’agissant de l’argument relatif à l’atteinte à la réputation de la requérante auprès de ses partenaires, il y a lieu de souligner que cette dernière n’a produit aucun élément de preuve précis et objectif de nature à démontrer que sa réputation professionnelle, son éligibilité à de futurs financements ou sa participation à des projets en cours seraient gravement et irréversiblement affectées avant l’intervention de la décision au fond.
36 Comme l’Entreprise commune IHI le fait valoir dans ses observations sur la demande en référé, le préjudice allégué tiré de l’atteinte à la réputation est étroitement lié aux effets financiers de l’exécution et de l’application du rapport d’audit final du 12 septembre 2025 et demeure hypothétique, dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que ce préjudice serait imminent ou qu’il ne pourrait être réparé à un stade ultérieur.
37 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.
38 Dès lors que la requérante n’a pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
39 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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