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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 févr. 2021, n° 2017015204 |
|---|---|
| Numéro : | 2017015204 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associés
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2 Tiers
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE – GREFFE DE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LA COUR
Rue du fort Niedergrünewald, L- 2925 LUXEMBOURG 1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/02/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
21
RG 2017015204
18/04/2017
ENTRE: SARL XSETTEUSE, dont le siège social est […], boulevard de l’Orangerie 95160
Montmorency
Partie demanderesse: comparant par Me GRIGNON DUMOULIN Gaël Avocat du Cabinet PMH & Associés et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).
ET: SARL DCA, dont le siège social est […] -
RCS B 519581920
Partie défenderesse: comparant par Me Hélène CARPENTIER-PERON Aline Avocat (E1362).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits-Objet du litige
La SARL DCA fabrique et diffuse la marque IZI-MI, ci-après IZI, auprès d’une clientèle de détaillants, et exploite deux boutiques de vente au détail de prêt à porter et bijoux en Corse ; La SARL XSETTEUSE, ci-après X, est une agence commerciale spécialisée dans le domaine du prêt à porter et accessoire ; elle emploie des sous-agents dans différentes régions et diffuse les produits de ses mandants dans des showrooms, dans des salons et depuis ses bureaux de Paris ; Les gérantes de ces deux sociétés se connaissant très bien et entretenant des relations très amicales, elles ont conclu un accord oral en juillet 2013 aux termes duquel DCA a chargé X de diffuser sa marque IZI dans son showroom et, en contrepartie, elle l’a commissionnée sur le prix de vente, à hauteur de 15% pour les articles de prêt à porter et de 12% pour les bijoux pour le secteur dit Grand Nord (c’est-à-dire tout le nord de la France) puis à partir de juin 2014 pour le secteur dit Grand Sud (c’est-à-dire tout le sud de la
France); ainsi à compter de juin 2014, X était chargée, selon les dires mêmes de DCA, de conclure au nom et pour le compte de cette dernière des contrats de vente des produits de la marque IZI avec les détaillants dans la France entière à l’exception de la Corse que DCA s’était réservée ; à ce titre elle devait mettre en relation DCA avec une clientèle laquelle passait ensuite ses commandes par l’intermédiaire de X ou
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directement auprès de DCA ; X remplissait donc une mission, pour le compte de cette dernière, de prospection de la clientèle, de prise de commandes, de conclusions de contrats de vente et de suivi des expéditions et livraisons.
Estimant que ses ventes dans le secteur Grand Sud étaient insuffisantes, selon elle du fait du manque d’implication du sous agent de X dans cette zone, DCA notifiait à cette dernière, par lettre en A/R du 29 mars 2016, sa décision de lui retirer le dit secteur, c’est-à- dire la moitié de la France, en lui indiquant que si elle n’acceptait pas cette réduction de son périmètre elle serait contrainte de cesser toute collaboration; par lettre avec A/R du 12 avril
2016, X faisait alors valoir à DCA que ce retrait de la zone Grand Sud n’était pas justifié et qu’elle le contestait car il lui faisait perdre la moitié de son chiffre d’affaires, et ce sans que DCA ne lui propose de l’indemniser pour cette perte; néanmoins au printemps 2016 cette dernière confiait le dit secteur à un autre agent, la société Joe et Co, et mettait en place des showrooms éphémères dans le Sud pour permettre à cette dernière de présenter ses collections; Le 14 octobre 2016, X résiliait alors par lettre en A/R son contrat aux torts exclusifs de DCA et lui réclamait les indemnités de rupture de contrat légalement dues à un agent commercial; DCA a refusé de lui payer lesdites indemnités, car elle considérait d’une part que X n’avait pas la qualité d’agent commercial au sens de l’article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce, d’autre part qu’elle n’était pas à l’origine de la rupture et, enfin que cette dernière avait commis des fautes graves; X, après avoir en vain cherché un règlement amiable du litige par le biais de l’APAC, a alors saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 14 décembre 2016, la société SARL XSETTEUSE assigne, devant le tribunal de commerce de Pontoise, la SARL DCA ; Par conclusions du 7 décembre 2016, DCA a soulevé une exception d’incompétence ; Par jugement du […] décembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris auquel il a transmis l’affaire ;
Aux audiences des 17 octobre 2017 et 4 septembre 2018, la SARL XSETTEUSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 267 et […]8 du Traité Fondamental de l’Union Européenne, Vu la directive N° 86/653 CCE du conseil du 18 décembre 1986,
Vu les articles L.134-1 et suivants et les articles R.134-1 et suivants du code de commerce,
Avant toute décision au fond de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union Européenne : « L’article 1 er, paragraphe 2 de la directive N° 86/653 CCE du conseil du 18 décembre 1986, doit-il être interprété en ce sens qu’un intermédiaire indépendant qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels de son commettant n’est pas chargé de négocier au sens de cet article et ne peut donc pas avoir la qualité d’agent commercial au sens de la directive précité ? »>,
• Dire et juger que la rupture du contrat d’agence conclu entre DCA et elle-même est exclusivement imputable à DCA sans qu’aucune faute ne puisse être invoquée contre elle,
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Condamner DCA à lui payer les sommes suivantes :
•
- 27.439,76€ TTC au titre des commissions dues,
-5.800€ HT majorés de la TVA au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 43.100€ au titre de l’indemnité de cessation de contrat d’agence,
- les intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter du 30 juin 2016 avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Donner injonction à DCA de lui remettre toutes les informations, en particulier un extrait comptable des balances clients sur l’ensemble de la France, à l’exception de la corse, certifié par un CAC sur la période de janvier 2016 à juin 2017 de manière à lui permettre de calculer la commission qui lui est due et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
•
Débouter DCA de toutes ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire, Condamner DCA à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens;
Aux audiences des 17 octobre 2017, […] novembre 2017 et 16 octobre 2018, la SARL DCA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal:
Vu les articles 267 et […]8 du Traité Fondamental de l’Union Européenne, Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce issues de la transposition de la Directive N°86/653 du Conseil du 18 décembre 1986,
Vu l’article 1104 du code civil, Rejeter la demande renvoi préjudiciel en interprétation formulée par la SARL
TENDSETTEUSE en ce qu’elle n’est pas nécessaire,
• Débouter la SARL TENDSETTEUSE de toutes ses demandes,
Condamner la SARL TENDSETTEUSE à lui payer la somme de 139.757,88€ en
•
réparation du préjudice subi par elle, Dire que les sommes restantes dues par elle au titre des commissions seront compensées avec les sommes dues par la SARL TENDSETTEUSE au titre de la réparation à réparer son préjudice,
A titre subsidiaire : Vu les dispositions de l’article L. 134-1 alinéa 1 er et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Débouter la SARL TENDSETTEUSE de toutes ses demandes,
Condamner la SARL TENDSETTEUSE à lui payer la somme de 139.757,88€ en
.
réparation du préjudice subi par elle, Dire que les sommes restantes dues par elle au titre des commissions seront compensées avec les sommes dues par la SARL TENDSETTEUSE au titre de la réparation à réparer son préjudice,
En tout état de cause:
Condamner la SARL TENDSETTEUSE à lui payer 9.240€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
나
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. Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a, avant dire droit,
Sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’union
Européenne sur la question ci-dessous, Vu l’article 267 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne, Posé à
. la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante : «< l’article 1er, paragraphe 2, de la directive N° 86/653/CEE du 18 décembre
1986 sur le statut des agents commerciaux, doit-il être interprété comme signifiant qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuelles des contrats de vente de son commettant,
n’est pas chargé de négocier les dits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive?»>, Dit qu’une expédition du présent jugement ainsi qu’un dossier, comprenant les
• pièces de la procédure et notamment les dernières conclusions des parties, seront transmis, en recommandé et en 4 exemplaires, par le greffe du tribunal de commerce de Paris au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne,
Article 700 du CPC réservé,
Condamné la SARL XSETTEUSE aux dépens de la présente instance.
•
Par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de Justice de l’union Européenne a dit pour droit : « L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial au sens de cette disposition » ;
Aux audiences des 26 octobre 2020 et 25 janvier 2021, XSETTEUSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’Arrêt rendu le 4 juin 2020 par la CJUE en réponse à la question préjudicielle posée par ce tribunal à la suite de son jugement du 19 décembre 2018,
Vu la directive n0 86/653 CCE du Conseil du 18 décembre 1986,
Vu les articles L. 134-1 et suivants et R.134-1 et suivants du code de commerce,
. Dire et Juger que XSETTEUSE a agi en qualité d’agent commercial de DCA, Dire et juger que DCA a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial
. par son courrier29 mars 2016 en lui retirant sans préavis ni indemnités le secteur
Sud de la France,
Dire et juger que DCA s’est rendue responsable de la rupture en ne livrant pas la
•
collection été 2017 et en lui payant pas les commissions dues,
En conséquence,
Dire et juger que la rupture du contrat d’agence conclu entre DCA et elle-même
• est exclusivement imputable à DCA sans qu’aucune faute ne puisse être invoquée contre elle,
Condamner DCA à lui payer les sommes suivantes :
•
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- 27.439,76€ TTC au titre des commissions dues,
-5.800€ HT majorés de la TVA au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 43.100€ au titre de l’indemnité de cessation de contrat d’agence,
- les intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter du 30 juin 2016 avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Donner injonction à DCA de lui remettre toutes les informations, en particulier un extrait comptable des balances clients sur l’ensemble de la France, à l’exception de la Corse, certifié par un CAC sur la période de janvier 2016 à juin 2017 de manière à lui permettre de calculer la commission qui lui est due et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, Débouter DCA de toutes ses demandes reconventionnelles,
Ordonner l’exécution provisoire, Condamner DCA à lui payer 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux
•
dépens ;
A l’audience du 25 janvier 2021, la SARL DCA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal:
Vu les articles 267 et […]8 du Traité Fondamental de l’union Européenne
Vu les dispositions des articles L.134-1 alinéa 1er et suivants du code de commerce issues de la transposition de la Directive n°86/653 CEE du Conseil du 18 décembre
1986
Vu l’arrêt du 4 juin 2020 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes
Vu l’article 1104 du code civil
DIRE que la SARL Trendsetteuse n’avait pas la qualité d’agent commercial à l’égard de la SARL DCA; DEBOUTER EN CONSEQUENCE la SARL Trendsetteuse de l’ensemble de ses
•
demandes à l’égard de la SARL DCA ; DIRE que les agissements de la SARL Trendsetteuse ont causé un préjudice à la
.
SARL DCA et que ce préjudice doit être réparé ; CONDAMNER la SARL Trendsetteuse au paiement d’une somme de 139.757,88
• euros en réparation du préjudice subi par la SARL DCA; DIRE que les sommes restantes dues par la SARL DCA au titre des commissions
• seront compensées avec les sommes dues par la SARL Trendsetteuse au titre de la condamnation à réparer son préjudice et seul le reliquat payé par la SARL
Trendsetteuse ; CONDAMNER la SARL Trendsetteuse à payer la somme de 20.000 euros à la SARL
•
DCA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles L.134-1 alinéa 1er et suivants du code de commerce et Vu l’article 1104 du code civil
DIRE que la rupture du contrat liant les parties pour le secteur Grand Sud est motivée par une insuffisance de résultats résultant d’une insuffisance de prospection ayant privé le mandat de tout intérêt commun; DIRE que la SARL DCA était bien fondée à retirer ce secteur Grand Sud;
•
DIRE que le préavis a été respecté par la SARL DCA à l’égard de la SARL
.
Trendsetteuse et à défaut, qu’il n’y a pas lieu à indemnité de préavis en l’espèce en raison de la faute grave de la société Trendsetteuse ; DIRE que cette rupture n’était pas imputable à la SARL DCA;
.
DIRE que la rupture du contrat liant les parties pour le secteur Grand Nord est à
.
l’initiative de la SARL Trendsetteuse et qu’elle n’est pas imputable à la SARL DCA; DIRE subsidiairement que les résultats du secteur Grand Nord sont insuffisants ayant privé le mandat de tout intérêt commun; DEBOUTER la SARL Trendsetteuse de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la
.
SARL DCA ; DIRE que les agissements de la SARL Trendsetteuse ont causé un préjudice à la
•
SARL DCA et que ce préjudice doit être réparé ; CONDAMNER la SARL Trendsetteuse au paiement d’une somme de 139.757,88
• euros en réparation du préjudice subi par la SARL DCA; DIRE que les sommes restantes dues par la SARL DCA au titre des commissions seront compensées avec les sommes dues par la SARL Trendsetteuse au titre de la condamnation à réparer son préjudice et seul le reliquat payé par la SARL
Trendsetteuse ; CONDAMNER la SARL Trendsetteuse à payer la somme de 20.000 euros à la SARL
•
DCA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
•
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et ont été régularisées par le juge chargé d’instruire lors de sa dernière audience..
A l’audience en date du 25/01/2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la qualité d’agent commercial de Trend
Moyens des parties
En défense, DCA fait valoir que X n’avait pas le pouvoir de négocier les termes et conditions des vente au sens de l’article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce; qu’en effet la cour de cassation a consacré une approche restrictive du terme «< négocier >> en ce qu’il signifie le pouvoir de modifier les tarifs et les conditions de vente; que n’a donc pas la qualité d’agent commercial la personne qui ne dispose que du pouvoir de promouvoir la vente de
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produits et de d’obtenir des commandes de clients pour le compte de son mandant, si elle ne peut pas modifier les tarifs de ce dernier ; elle soutient que le rôle de X était une mission d’assistance auprès de la clientèle déjà en lien avec sa marque et une mission de prospection aux fins de rechercher de nouveaux clients pour sa marque et elle précise que les commandes que pouvaient prendre X devaient être confirmés par elle.
En demande X rappelle que le tribunal avait, à sa demande, posé à la CJUE une question préjudicielle sur le sens et la portée du terme « négocier », figurant dans la définition de l’agent commercial édictée par l’article L.134-1 1er alinéa du code de commerce; qu’en effet selon elle c’était à tort que la jurisprudence avait retenu que pour qu’une personne puisse se voir reconnaître la qualité d’agent elle devait disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour son mandant ; elle souligne que la CJUE a répondu dans son arrêt que les taches principales d’un agent consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants; elle souligne que DCA, dans toutes ses écritures précédentes, avait toujours reconnu qu’elle agissait en son nom et pour son compte pour recueillir des commandes et démarcher de nouveaux prospects et qu’elle n’avait contesté sa qualité d’agent commercial que pour la seule raison que X n’avait pas le pouvoir de modifier les conditions de prix ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que dans son jugement du 19 décembre 2018, ce tribunal avait acté que « que les deux parties sont d’accord sur le fait que X avait une obligation contractuelle de mettre en relation DCA avec une clientèle laquelle passait ensuite ses commandes par l’intermédiaire de X ou directement auprès de cette dernière; que X remplissait donc une mission, pour le compte de DCA, de prospection de la clientèle, de prise de commandes, de conclusions de contrats de vente et de suivi des expéditions et des livraisons; qu’elles sont également d’accord sur le fait que X ne pouvait modifier les conditions de vente, et notamment le prix des produits commandés par ses clients, fixées par DCA; qu’elles s’opposent par contre sur l’interprétation à donner au terme
< négociation » dans l’article L.134-1; que selon X négocier est l’action de traiter une affaire et par extension les divers entretiens, démarches tendant à la recherche d’un accord et qu’il en résulte que la qualité d’un agent commercial se définit par la nature de la mission, qui lui a été confiée par le contrat, consiste à obtenir des commandes de clients pour le compte de son mandant, à lui créer une clientèle ou/et d’entretenir celle dont il disposait avant son intervention, et à faire signer au nom et pour le compte de son mandant des commandes et des contrats de vente ; que par contre pour DCA le terme « négocier >> signifie le pouvoir de modifier les conditions de vente et notamment les prix des marchandises fixés par le mandant; qu’elle s’appuie pour se faire sur la jurisprudence française qui réserve la qualité d’agent commercial à un mandataire qui doit nécessairement avoir le pouvoir de modifier les termes et les conditions, notamment les prix, fixés par son mandant '> ;
Attendu que ce tribunal, dans plusieurs jugements précédents, avait déjà statué sur le fait que le pouvoir de négocier ne se réduit pas à celui de fixer les prix des marchandises, lesquels dépendent de la politique commerciale adoptée par le mandant à laquelle l’agent doit se conformer…. ; que le fait de traiter des opérations commerciales, dans le cadre du mandat donné, notamment pour les tarifs des commandes, ne témoigne pas d’une absence d’un pouvoir de négociation mais de la limite du mandat qui est accordé à l’agent commercial qui n’a pas nécessairement le pouvoir de modifier les tarifs que son mandat lui impose ; que
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d’ailleurs, il est rare qu’un agent puisse modifier proprio motu et sans l’accord de son mandant les prix des marchandises qu’il est chargé de vendre ; qu’en effet dans ce cas l’agent et le mandant serait en conflit d’intérêt : l’agent, étant rémunéré en pourcentage des ventes réalisées, aurait toujours intérêt, pour obtenir les volumes les plus importants possibles et maximiser ainsi le montant de ces commissions, à accepter très facilement des remises sur les prix sans tenir compte du fait que ce faisant il réduit d’autant les marges de son mandant ; que, cette analyse n’étant pas partagée par la jurisprudence, ce tribunal a fait droit à la demande de X de poser une question préjudicielle à la CJUE sur l’interprétation à donner au terme «< négocier » figurant dans l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, reprise par l’article L.134-1 du code de commerce; que par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit < l’article précité de la directive ….doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le prix des marchandises, dont elle assure la vente pour le compte du commettant, pour être qualifiée
d’agent commercial, au sens de la disposition '> ;
Attendu que, compte tenu de l’autorité dont sont revêtus les arrêts préjudiciels la CJUE, en raison des principes de la primauté du droit communautaire et de son effectivité dans tous les États de l’Union, cette interprétation du terme «< négocier », l’un des critères de la qualité d’agent commercial au sens de l’article L.134-1 al 1 du code commerce, s’impose à toutes les juridictions de l’Union et donc au tribunal de céans ; qu’il en résulte que le moyen unique avancé par DCA, jusqu’à la reprise de l’instance en sortie du rôle des sursis à statuer, pour alléguer que X n’aurait pas eu la qualité d’agent commercial, n’est donc pas fondé ;
Attendu que dans ses conclusions régularisées à l’audience du 25 janvier 2021, DCA soutient désormais que X n’aurait eu qu’ « une mission d’assistance auprès de la clientèle déjà en lien avec sa marque et une mission de prospection de nouveaux clients mais qu’elle ne passait aucune commande, sa mission étant limité à la présentation des collections avant toute commande lesquelles étaient exclusivement formalises par elle…>> ; que cependant, dans toutes ses précédentes écritures, avant la reprise de l’instance à la suite de l’arrêt de la CJUE, DCA n’avait jamais contesté la nature de la mission, qu’elle avait confiée à X, telle que ce tribunal l’avait décrite dans les faits constants de son jugement du 19 décembre 2018: «X était chargée, selon les dires mêmes de DCA, de conclure au nom et pour le compte de cette dernière des contrats de vente des produits de la marque IZI avec les détaillants dans la France entière à l’exception de la Corse que DCA s’était réservée ; à ce titre elle devait mettre en relation DCA avec une clientèle laquelle passait ensuite ses commandes par l’intermédiaire de X ou directement auprès de
DCA; X remplissait donc une mission, pour le compte de cette dernière, de prospection de la clientèle, de prise de commandes, de conclusions de contrats de vente et de suivi des expéditions et livraisons. » (souligné du tribunal dans le présent jugement); que, lors de l’audience de plaidoirie tenue par la formation de jugement de ce tribunal le 4 décembre 2018, lecture desdits faits constants a été faite et DCA, interrogée sur le point de savoir si cette synthèse des faits était exacte, a déclaré que ladite synthèse était conforme à ses écritures; qu’au demeurant ce tribunal s’était fondé en 2018 pour réaliser cette description synthétique des missions de X sur l’examen des très nombreux échanges de correspondances produits dans les pièces des deux parties; qu’au surplus, même au sein de ses dernières conclusions (régularisées à l’audience du 25 janvier 2021), DCA n’hésite pas à se contredire entre les différentes pages: ainsi, après avoir décrit la mission de DCA à la page 6 dans les termes suivants : « la clientèle passait le cas échéant ses commandes par l’intermédiaire de X ………….. Les commandes passées auprès de
X étaient transmises par cette dernière à DCA… », elle écrit en page11 « X ne passaits aucune commande » ;
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Attendu qu’en vertu du principe de l’estoppel «< une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers » ; que dès lors le tribunal écartera ce moyen ; Attendu surabondamment que X a produit les bons de commande justifiant bien que, conformément à la mission que lui avait donnée DCA, elle avait effectivement passé à cette dernière les commandes qu’elle avait obtenues de ses clients et prospects, démarchés par elle à cette seule fin. (Pièces 10, 19… de X)
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les missions confiées à X par accord verbal correspondent exactement à la définition de l’agent commercial telle qu’elle figure l’article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce à savoir « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, ….est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente…, au nom et pour le compte de producteurs, de commerçants….. » ;
En conséquence le tribunal dira que la société XSETTEUSE a agi, sur le fondement d’un contrat verbal, en qualité d’agent commercial de la SARL DCA depuis le mois de juillet 2013 jusqu’à la cessation de leurs relations le 30 juin 2016, du fait de la résiliation dudit contrat.
||- Sur la responsabilité de la rupture du contrat
Moyens des parties
En demande, X indique, si elle a s’est résolue à résilier le contrat par sa lettre du 30 juin 2016, ce n’est que parce que le 29 mars de la même année DCA avait brutalement pris
l’initiative de lui retirer unilatéralement le secteur de la moitié Sud de la France sans préavis ni indemnités puis l’avait empêchée d’exécuter son mandat en ne lui adressant pas sa collection été 2017; elle rappelle que la modification unilatérale d’un contrat constitue une faute de nature à rendre la rupture du contrat exclusivement imputable à DCA au sens de l’article L. 134-13 alinéa 2 du code de commerce et qu’elle n’a fait dans lettre du 30 juin 2016 que prendre acte de ladite rupture.
En défense, DCA allègue que, si dans sa lettre du 29 mars 2016 elle avait effectivement retiré le secteur « grand Sud » à X, c’est parce qu’elle considérait qu’il lui fallait changer d’agent sur ce secteur en raison de l’insuffisance des résultats obtenus du fait d’une prospection insuffisante; que pour autant il ne ressort pas de leurs échanges épistolaires, nombreux à la suite de sa cette première lettre du 29 mars, qu’elle aurait décidé de manière non équivoque de lui retirer le secteur du Nord de la France et donc de rompre les relations; elle ajoute que X s’est livrée à une interprétation trompeuse d’une seule phrase de ce courrier dans laquelle elle lui indiquait simplement que, en réponse à la virulence de sa réaction suite à ce retrait du Sud, « dans ces conditions nous ne pourrons pas poursuivre dans le secteur grand Nord » mais que ce n’était qu’une hypothèse si leur relation ne s’améliorait pas.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal examinera ci-dessous si des fautes suffisamment graves auraient justifié le retrait par DCA d’une partie de la zone géographique confiée par elle à titre exclusif
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à X; qu’il ne sera examiné ici que la question de l’imputabilité et de l’initiative de la rupture; Attendu qu’il est rappelé que, en vertu des principes de force obligatoire et d’intangibilité des conventions, une partie à un contrat ne peut modifier unilatéralement les conditions initialement stipulées ; que le retrait de clientèle est à l’évidence une atteinte substantielle au contrat que le mandant ne peut imposer unilatéralement à son agent et que, si l’agent n’y consent pas et si le mandant persiste dans sa volonté d’exclure un secteur conféré par le mandat à l’agent, il y a rupture du contrat imputable au mandant ; que, certes si la politique commerciale de DCA avait changé, elle aurait pu dans le cadre de la modification de celle-ci, retirer une partie des attributions de X « dès lors que ce retrait s’inscrivait dans le cadre de sa politique », par exemple en reprenant en exploitation directe ledit secteur, et, à la condition expresse, d’indemniser X de la perte de ressources qu’un tel retrait lui aurait fait subir ; que cependant, loin de s’inscrire dans une modification de sa politique commerciale, DCA n’a retiré le secteur du Sud de la France que pour le confier à un nouve! agent qu’elle a recruté à cet effet rompant ainsi l’exclusivité de X; qu’en outre, comme le montre les échanges de correspondance produits par X elle n’a pas accepté de discuter d’une juste indemnisation «< il est inconvenant dans ces conditions pour l’agent de solliciter une indemnisation » (pièce 9 de X) ; qu’au surplus elle a accompagné ce retrait d’une menace de lui retirer le reste de son activité du fait de son refus d’accepter cette nouvelle situation; qu’elle lui indique en effet le 29 mars 2016, par une lettre recommandée en A/R, en lui notifiant le retrait de la clientèle du Sud de la France : « je suis surprise par tes propos…. Je te demande d’y réfléchir parce dans ces conditions nous ne pourrons pas poursuivre sur le secteur Grand Nord … » ; que de plus DCA a refusé de lui verser les commissions dues sur les ventes passées, commissions incontestablement dues, qui n’ont toujours pas été régularisés ; qu’enfin, à la suite de cet échange, DCA, malgré les demandes de X, ne lui a pas fourni la collection été 2017 l’empêchant de prospecter avec les échantillons de cette collection sa clientèle du secteur grand Nord; qu’il résulte de tout ce qui précède que la rupture des relations commerciales est imputable uniquement à DCA et que la lettre du 30 juin 2016 de X n’est que le constat de ladite rupture;
En conséquence le tribunal dira que DCA a pris l’initiative de la rupture par sa lettre en A/R du 29 mars 2016.
|||- Sur les fautes alléguées par les parties
Moyens des parties
En demande X fait valoir que DCA, outre la faute de lui retirer le secteur Sud sans l’en indemniser comme vu ci-dessus, a commis plusieurs autres fautes graves, justifiant la résiliation aux torts exclusifs de DCA, consistant à ne pas lui payer les commissions dues pour les ventes passées, à ne pas lui donner le relevé de ses ventes, et à ne pas lui livrer la collection été 2017 pour le secteur Nord ; Par ailleurs elle réplique que ses résultats en augmentation constante étaient très satisfaisants et qu’en toute hypothèse, à supposer avéré le fait, que les résultats n’auraient pas correspondu aux objectifs escomptés par le mandant, ce qui est au demeurant inexact,
n’est pas constitutif d’une faute grave. En défense DCA réplique que le chiffre des ventes réalisés par X pour son compte sur la France entière serait «< insignifiant » si on le compare à celui des ventes qu’elle réalise directement par elle-même sur la seule région Corse; elle explique qu’en effet, pour faire cette comparaison il faudrait retirer les ventes réalisées sur les salons de prêt à porter,
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qu’elle lui reconnait au titre de ses commissions, alors qu’en réalité c’est elle qui y réalise tout le travail ;
Elle ajoute que X aurait fait preuve de déloyauté en retirant de sa page Facebook sa marque IZI à la fin mars 2016 et aurait représenté une marque concurrente à la fin août de la même année.
Sur ce, le tribunal
a) Sur les fautes alléguées par DCA :
Attendu qu’il est tout d’abord rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que, à elle seule, une insuffisance de résultats n’est pas en soi constitutive d’une faute grave et que l’article L.134-13 du code de commerce a édicté que les fautes alléguées par le mandant doivent être qualifiées de graves pour priver l’agent commercial de son droit à l’indemnité compensatrice prévu par l’article L. 134-12 du même code; qu’en effet d’une part l’Agent commercial n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats et d’autre part une baisse de chiffre d’affaires peut s’expliquer par de multiples raisons qui sont hors de la maitrise de l’agent dégradation de la conjoncture économique générale ou spécifique au secteur ou au marché, auquel appartient les produits ou services qu’il a la charge de commercialiser, dégradation de la qualité des produits de son mandant, prix trop élevés, problème de logistique notamment dans les livraisons, ;
Attendu surtout qu’en l’espèce les allégations de DCA, non seulement ne reposent sur aucun fondement sérieux, mais surtout qu’elles sont directement contraires à la vérité ; Attendu en ce qui concerne l’absence de fondement sérieux, qu’il convient tout
d’abord de relever que DCA, n’ayant jamais fixé d’objectifs à X, n’est pas en mesure de justifier à quoi elle se réfère pour faire grief à X d’avoir des résultats insuffisants; qu’elle est donc conduite à faire reposer sa démonstration sur une comparaison entre les ventes qu’elle réalise directement depuis le lieu où elle est établie, la région Corse, par rapport à celles que réalise son agent sur la France entière; qu’une telle comparaison est dépourvue de fondement économique si on ne tient pas compte de l’histoire de l’implantation de DCA en Corse, de l’adéquation de son produit à sa clientèle locale, de sa notoriété dans l’ile, de son réseau relationnel …; qu’il convient également de relever que DCA n’a jamais fait part d’aucun grief à X, qu’elle ne produit aucune lettre, pas le moindre mail, dans lequel elle aurait fait des reproches ou même exprimé de simple regret ou déception à cette dernière devant les résultats obtenus; mais que, au contraire, après avoir confié à X la seule la moitié Nord de la France, elle a étendu sa zone d’exclusivité à la France entière en lui rattachant le 15 juin 2014 le grand Sud après seulement une année d’activité ; Attendu de plus que la comparaison, entre les pièces produites par X ( pièces 20 à 29), constituées par les relevés de commissions et les factures de commission attestées par son expert-comptable, et celles fournies par DCA (pièces 5,6,27,[…], 32,33,49,50 et 54), constituées de diagrammes et de tableaux établis par cette dernière pour les besoins de la cause sans aucune validation externe, non corroboré par des éléments comptables et donc sans aucune valeur probatoire, conduit à constater que les chiffres d’affaires attribués par cette dernière à X sont totalement erronés ; que de plus les retraitements opérés par DCA, consistant à retirer, des ventes totales réalisés en Métropole (hors Corse) par X, les commandes enregistrées dans les salons, ne reposent sur aucun argument juridique ou économique ;
Attendu en conséquence que le tribunal écartera des débats les pièces produites par DCA relatives aux chiffres d’affaires réalisés et aux commissions enregistrées par X et ne
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se fondera que sur les documents produits par cette dernière qui sont attestés par son expert-comptable ; Attendu qu’il en résulte que la réalité comptable, des évolutions de ces chiffres de X, loin d’être insatisfaisante, montre au contraire que cette dernière a obtenu des résultats très positifs croissance de 25% du chiffre d’affaire entre 2014 et 2015 et de 33% entre 2015 et 2016 (chiffre d’affaire total apporté par X à DCA cumulé sur les 3 années de près de 500.000€ HT pour les bijoux et le prêt à porter) ; que ce moyen de cette dernière est donc non fondé.
Attendu ensuite que la deuxième allégation de DCA est relative à la déloyauté dont on aurait fait preuve son Agent à son égard ; qu’elle ne fonde ce grief que sur 2 points: retrait de la marque IZI-MI de sa page Facebook et acceptation d’un mandat d’une marque concurrente; qu’en ce qui concerne le premier point, DCA produit (pièce 20) un constat d’huissier mais que celui-ci date du 21 juin 2016, soit postérieurement à la rupture du fait de DCA, et qu’il n’est donc pas établi que X aurait cessé de communiquer sur la marque IZI-MI antérieurement à la rupture; qu’en outre, à la supposer véridique, cette assertion ne saurait en elle-même constituer une faute car l’Agent est libre de ses méthodes d’action commerciale et de démarche de ses clients et que X n’avait aucune obligation relative à sa communication sur les réseaux sociaux ; qu’en ce qui concerne l’acceptation par X du mandat de MAD Moulin, concurrent de DCA, elle daterait, selon les pièces produites par cette dernière, du mois d’aout 2016 soit postérieurement de 4 mois à la lettre du 29 mars 2016 de retrait de la moitié de la France et de 2 mois après la notification par X de la résiliation du contrat ; que ce moyen est donc inopérant ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que DCA échoue à rapporter la preuve d’une faute grave de DCA, faute grave qui serait la seule à même de justifier, sur le fondement de
l’article L. 134-13, le non-versement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatoire.
b) Sur les fautes alléguées par X:
Attendu que, X, elle, rapporte la preuve que DCA a commis plusieurs fautes graves dans l’exécution du contrat ; qu’en effet comme il a été vu ci-dessus la réduction brutale, sans préavis, ni justification, ni indemnisation, de la moitié de la zone de prospection de X est constitutive d’une faute grave;
Attendu de plus qu’il est constant que DCA n’a pas réglé à X une facture du 8 septembre 2016 de près de 30.000€; que DCA réplique que « elle ne s’est jamais opposé à leur paiement puisqu’elle aurait envoyé à X un chèque du montant dû qui n’aurait pas été encaissé >> mais qu’elle ne rapporte aucun commencement de preuve de cet envoi (copie du chèque ou double d’une lettre en A/R) et qu’elle ne saurait se faire justice à elle-même en prétendant opposer une exception de compensation avec sa demande d’indemnisation de préjudice, résultant de fautes de X, qu’elle allègue; qu’au demeurant les pièces produites par X ( notamment les pièce 36-1 à 36-30) montrent que DCA payait régulièrement en retard les commissions dues et ce après des relance de cette dernière ; que le non-règlement de commissions, incontestablement dues par le mandant, est une faute grave suffisant à justifier la résiliation aux torts de cette dernière ;
Attendu enfin que l’alinéa 1er de l’article R134-3 du code de commerce édicte que « le mandant remet à son agent un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du trimestre auxquelles elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé » ; que ce texte constitue pour le mandant une obligation d’ordre public; que la non-communication desdits relevés, pourtant
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réclamés par X depuis le début de la présente instance, porte à l’évidence atteinte à la confiance nécessaire dans les relations entre le mandant et l’Agent et que, en privant ce dernier de la possibilité de faire valoir ses droits légitimes, elle est également constitutive de la part du mandant d’une faute grave;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, de l’analyse des volumineuses pièces produites et de l’examen des moyens des deux parties par le tribunal, que les griefs allégués par DCA à l’encontre de X ne reposent sur aucun élément objectif ; mais que par contre DCA a commis plusieurs fautes graves, car portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible son maintien, justifiant ainsi que la résiliation par X le 30 juin 2016 du contrat d’agence commerciale soit prononcée aux torts exclusifs de DCA ;
En conséquence, le tribunal constatera que le contrat, conclu verbalement entre les deux parties en juillet 2013, a été rompu abusivement par DCA, le 29 mars 2016, et dira que sa résiliation par XSETTEUSE le 30 juin 2016 l’a été aux torts exclusifs de DCA.
IV- Sur les conséquences de la rupture aux torts exclusifs de DCA
Moyens des parties
En demande X réclame les indemnités légales auxquelles elle a droit, le règlement des commissions impayées et la production forcée des documents lui permettant de parfaire sa demande de commissions impayées.
En défense DCA réplique tout d’abord qu’aucune indemnité n’est due lorsque le mandant a commis une faute grave, en ce qui concerne le secteur grand Sud, et, en ce qui concerne le secteur grand Nord, lorsque c’est l’agent qui prend l’initiative de mettre un terme au contrat ; Elle reconnait devoir des commissions mais, d’une part conteste le montant réclamé et, d’autre part soutient qu’un chèque se trouvait dans un courrier en A/R que X ne serait pas allé le chercher; elle prétend enfin qu’en toute hypothèse aucune indemnité de préavis ne serait due dans le cas du secteur grand Sud car elle aurait informé oralement X de nombreux mois avant de ce qu’elle allait lui retirer ce secteur comme l’atteste Mme L.
Y.
Sur ce, le tribunal
a) Sur les commissions dues sur les ventes antérieures à la rupture:
Attendu que DCA soutient que le montant des commissions dues et non réglées ne s’élèverait pas à la somme réclamée de 27.439,76€ TTC mais 8.982€; que cependant
X produit une facture, du 8 septembre 2016 et les pièces 19, 27, 33 et 34 qui sont des documents certifiés par son expert-comptable ; que le tribunal retiendra que X a rapporté la preuve, en fournissant l’attestation de son expert-comptable, que la somme réclamée est effectivement due ;
En conséquence le tribunal condamnera DCA à payer à XSETTEUSE, au titre des commissions impayées, la somme de 27.439,76€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et ordonnera l’anatocisme
b) Sur la communication des documents comptables
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Attendu que l’alinéa 2 de l’article R134-3 édicte que « l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues » et que la jurisprudence a établi que le juge peut ordonner cette production sous astreinte ; Attendu que X réclame, et ce depuis le début de la présente affaire en 2016, communication des documents comptables qu’elle avait l’obligation de fournir « au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les commissions sont acquises » ; que cette astreinte est d’autant plus nécessaire et justifiée en l’espèce que malgré les demandes répétées de X depuis le début du litige, soit plus de 3 ans, DCA n’a jamais satisfait à cette obligation légale, obligation essentielle dans le cas d’un mandant
d’un agent commercial. En conséquence le tribunal ordonnera à DCA de communiquer à XSETTEUSE un extrait comptable de ses balances clients sur l’ensemble de la France, excepté la région Corse, certifié par son expert-comptable sur la période de janvier 2016 à juin 2016 et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du trentième suivant la signification du présent jugement, et pour une période de soixante jours à l’issue de laquelle il sera fait droit
à nouveau en cas de non-exécution.
c) Sur l’indemnité de préavis Attendu que l’article L.134-11 du Code de commerce dispose que « Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (…) La durée du préavis est (…) de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil »; que DCA soutient, en ce qui concerne le secteur grand Sud qu’elle aurait verbalement informé X, plusieurs mois avant l’annonce de son retrait de ce secteur par sa lettre du 29 mars 2016, de son intention de le lui retirer si ses résultats ne s’amélioraient pas au cours de l’année 2015; que, à l’appui de ses dires, elle produit une attestation de Mme Z AA ; que cependant ladite personne est une salariée de DCA et que, dès lors cette attestation, qui n’a aucune valeur probante, sera écartée des débats ; Attendu que les relations entre les deux parties, commencées en juillet 2013, selon les dires mêmes de DCA, se sont achevées le 30 juin 2016 et ont donc durée 3 ans ce qui ouvre droit à X à une indemnité de 3 mois calculée sur la moyenne des commissions dues durant les 24 derniers mois de la relation; que, s’agissant d’une indemnité de préavis celle-ci est soumise à la TVA et qu’elle doit donc être fondée sur les commissions dues TTC pour cette période ; que le montant ainsi déterminé s’élève à la somme de 5.380€ HT, soit 6.456€ ; Le tribunal condamnera DCA à payer à XSETTEUSE, au titre de l’indemnité légale de préavis de 3 mois, la somme de 6.456€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, augmentée de l’effet de l’anatocisme.
d) Sur l’indemnité compensatrice
Attendu que l’article L.134-12 du Code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
Attendu que, de jurisprudence constante, cette indemnité est évaluée à deux ans de commissions brutes perçues par l’agent ; que cependant en l’espèce la relation commerciale
n’a duré que 3 ans et qu’il est démontré que X a retrouvé un mandat d’agent commercial 2 mois après la rupture du contrat même, si s’agissant d’un agent multicarte, cette circonstance est d’une portée très relative;
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Attendu que DCA soutient que l’indemnité ne devrait, à tout le moins, n’être calculée que sur les commissions perçues sur le seul grand Nord, à l’exclusion de celui du Sud, puisqu’elle avait retiré le dit secteur à X par se lettre du 30 mars 2016, du fait de l’insuffisance des résultats obtenus sur le dit secteur, et qu’elle n’aurait droit à aucune indemnité sur le secteur grand Nord dès lors que c’est elle qui a résilié le contrat; que cependant ce raisonnement ne répond à aucune logique dès lors que le tribunal aura constaté que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de X et qu’il convient donc de prendre comme assiette de calcul de l’indemnité le total des commissions dues sur l’ensemble de la France; que ce moyen de X est donc parfaitement inopérant ; Attendu que le tribunal fixera à 18 mois le montant de l’indemnité qu’il est légitime d’octroyer à cette dernière et ce sur la base la moyenne des commissions dues sur les deux dernières années, calculées hors taxe, s’agissant de dommages et intérêts ; qu’il en ressort, sur le fondement de la pièce 34, consistant en un tableau récapitulatif des commissions facturées sur les 3 années, certifié par l’expert-comptable, que les commissions dues au cours des و
trois dernières années se sont élevées à la somme à la somme de 43.000€ HT ; qu’il en ل
résulte que montant d’indemnité compensatrice s’élève à la somme de 21.597€ HT
En conséquence, le tribunal condamnera DCA à payer à XSETTEUSE, au titre de l’indemnité compensatrice, la somme de 21.597€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, augmentée de l’effet de l’anatocisme, déboutant pour le surplus.
V- Sur les demandes reconventionnelles de DCA
Moyens des parties
En demande DCA soutient tout d’abord qu’elle a subi un surcoût dans la fabrication de sa collection d’été 2017,car elle n’a pas pu commander des volumes suffisants, du fait pour le secteur grand Nord et qu’elle a perdu une partie de son chiffre d’affaires sur sa clientèle dans ce secteur du fait de la rupture fautive par X de son contrat ; que par ailleurs cette dernière ne lui a pas rendu les matériels de présentation et les modèles des collections antérieures, sauf une des collections restituée mais revenue déteinte pour avoir été trop longuement exposée au soleil : elle indique qu’est d’usage de facturer les collections non rendues ou restituées en mauvais état.
En défense à la demande reconventionnelle, X réplique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris après le 30 juin une carte de représentation de bijoux car elle n’avait pas d’obligations post-contractuelle de non concurrence ;que, en ce qui concerne la non restitution des échantillons des collections, les factures produites par DCA montrent qu’ils étaient sans valeur ; elle ajoute que les 2 factures réclamées ont été établies plus d’un an après la rupture et ne correspondent à aucune prestation ou vente d’une marchandise qu’elle aurait commandée.
Sur ce, le tribunal
Attendu que DCA reprend tout d’abord ses moyens sur les fautes qu’auraient commises X dans l’exécution du mandat, moyens dont il a été montré ci-dessus qu’ils n’étaient pas fondés ; que de même il a été établi précédemment que la rupture du contrat d’agence commerciale n’est nullement imputable à X mais qu’au contraire c’est DCA qui en est responsable en raison des fautes graves qu’elle a commises; que dès lors les demandes reconventionnelles, sur le fondement des conséquences commerciales dues à la cessation de l’activité de X dans le secteur grand Nord en juin 2016 ( surcoût des fabrications,
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du fait de commandes insuffisantes et moindre marge du fait de la perte de l’opportunité de réaliser des ventes de la collection été 2017), sont parfaitement inopérantes ;
Attendu, en ce qui concerne les demandes relatives aux échantillons des collections passées et aux matériels de présentation, que les factures, que DCA produites, ont été établies pour les seuls besoins du présent litige, postérieurement à la rupture des relations ; qu’en effet il n’est pas d’usage, dans le prêt à porter, que le mandant facture à son agent un prix pour ce type de produit, sans valeur marchande, par définition complétement usagé à la fin d’une saison de présentation et périmés d’une année sur l’autre puisque les collections sont différentes chaque saison; qu’au surplus les sommes réclamées correspondent à des prix arbitrairement fixés sans accord de X qui n’a jamais accepté de payer ce type de matériels et d’objets ; mais que surtout la pièce 51 de DCA montre que, antérieurement à la collection 2017, cette dernière pour les échantillons des collections précédentes établissait des factures (facture du 15 janvier 2014, du 17 juin 2015, du 29 décembre 2015 pour les échantillons de la saison d’hiver et, à la même date, une autre pour la saison été 2015); que par ailleurs d’une part aucune preuve n’est rapportée que X ait été responsable d’une restitution < de marchandises déteintes par le soleil » et qu’au surplus la mission même de l’agent, consistant à montrer à sa clientèle les marchandises de son mandant et à laisser ladite clientèle les manipuler, a pour conséquence que, à l’issue d’une saison, ils ne sont plus neufs et n’ont plus de valeur de revente ou d’usage; Attendu que, faute pour DCA de rapporter la preuve d’un accord de X sur le principe et le montant d’une facturation du coût, correspondant à des échantillons et des matériels de présentation, restitués usagers ou non-restitués, ou à défaut de démonter qu’une telle facturation aurait correspondu à un usage entre elles, le tribunal dira que les factures produites sont non pertinentes et les écartera des débats pour défaut de valeur probante et/ou de fondement ;
En conséquence, le tribunal déboutera DCA de sa demande reconventionnelle d’une indemnité pour réparer un préjudice et de règlement de factures d’un total de 139.757€;
VI- Sur la résistance abusive :
Attendu que DCA a fait preuve dans cette affaire d’une grande mauvaise foi, soutenant des moyens, sans en rapporter le moindre commencement de preuve, utilisant une attestations non recevable, ne communiquant pas des documents légalement obligatoires réclamés depuis plus de 4 ans, et ce alors même qu’ils auraient dû être spontanément communiqués pour certains d’entre eux depuis 2014, en payant systématiquement en retard des commissions dues, en n’hésitant pas à persister à soutenir dans ses toutes dernières écritures que X n’avait pas la qualité d’agent commercial, du fait qu’elle n’avait pas le pouvoir de fixer les prix, et ce alors même que la CJUE avait définitivement et clairement tranché ce point, en se contredisant à l’intérieur même des ses dernières conclusions sur le rôle de DCA en matière de passation de commandes, et ce de plus alors que ce point avait été reconnu par elle comme un fait constant lors d’une audience de plaidoirie de 2018; qu’elle a fait ainsi preuve d’une résistance aussi obstinée qu’injustifiée; En conséquence le tribunal condamnera DCA à payer, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000€.
VII- Article 700 du CPC, exécution provisoire et dépens :
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X les frais irrépétibles importants vu la nature de l’espèce, ayant nécessité la saisine de la CJUE par la voie d’une question préjudicielle, qu’elle a du supporter pour faire valoir ses droits ; Le tribunal condamnera DCA à payer à XSETTEUSE la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, que le tribunal estime qu’elle est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, il l’ordonnera.
Attendu que DCA succombe et qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais pour le greffe de la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
Par Ces Motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la société XSETTEUE a agi, sur le fondement d’un contrat verbal, en qualité d’agent commercial de la SARL DCA depuis le mois de juillet 2013 jusqu’à la cessation de leurs relations le 30 juin 2016, Dit que la SARL DCA a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial,
•
conclu verbalement entre les deux parties en juillet 2013, par sa lettre en A/R du 29 mars 2016.
Dit que la SARL DCA a commis des fautes graves dans l’exécution du contrat
•
d’agent commercial,
• Dit que sa résiliation par la SARL XSETTEUSE, le 30 juin 2016, l’a été aux torts exclusifs de la SARL DCA.
Condamne la SARL DCA à payer à la SARL XSETTEUSE, au titre des
•
commissions impayées, la somme de 27.439,76€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et ordonnera l’anatocisme,
Ordonne à la SARL DCA de communiquer à la SARL XSETTEUSE un
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extrait comptable de ses balances clients sur l’ensemble de la France, excepté la région Corse, certifié par son expert-comptable sur la période de janvier 2016 à juin 2016 et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du trentième suivant la signification du présent jugement, et pour une période de soixante jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
Condamne la SARL DCA à payer à la SARL XSETTEUSE, au titre de
•
l’indemnité légale de préavis de 3 mois, la somme de 6.456 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, augmentée de l’effet de l’anatocisme,
Condamne la SARL DCA à payer à la SARL XSETTEUSE, au titre de
•
l’indemnité compensatrice, la somme de 21.597€, €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, augmentée de l’effet de l’anatocisme, déboutant pour le surplus,
Déboute la SARL DCA de sa demande reconventionnelle d’une indemnité pour
•
réparer un préjudice et de règlement de factures d’un total de 139.757€,
Condamne la SARL DCA à payer, à titre de dommage et intérêts pour résistance
.
abusive, la somme de 5.000€,
Condamne la SARL DCA à payer à la SARL XSETTEUSE la somme de
•
20.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
• Ordonne l’exécution provisoire,
. Condamne la SARL XSETTEUSE aux dépens de la présente instance. En ce compris des frais d’expédition de la question préjudicielle à la Cour de Justice
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de l’Union Européenne, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2021, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AH.
Délibéré le 1er février 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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