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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 mars 2026, T-31/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-31/26 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 30 mars 2026.#Ecolog Deutschland GmbH contre Commission européenne.#Référé – Marchés publics – Contrat de fourniture - EPF Arménie – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.#Affaire T-31/26 R. | |
| Date de dépôt : | 30 janvier 2026 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62026TO0031 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:237 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
30 mars 2026 (*)
« Référé – Marchés publics – Contrat de fourniture – EPF Arménie – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-31/26 R,
Ecolog Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me G. Pinkenburg, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme P. Papoutsa, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Ecolog Deutschland GmbH, sollicite la suspension de l’attribution, par la Commission européenne, du marché portant la référence EC-FPI/2024/EA-NP/0038 – Contrat de fourniture – EPF Arménie (ci-après le « marché en cause »), ayant fait l’objet d’une publication au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne le 24 octobre 2025 (JO 2025/S 205-704925), avec effet immédiat et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une société de droit allemand.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2026, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de « l’attribution du [marché en cause] » par la Commission.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2026, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– suspendre l’attribution du marché en cause par la Commission, avec effet immédiat et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond ;
– condamner la Commission aux dépens.
5 Dans ses observations sur la demande en référé déposées au greffe du Tribunal le 16 février 2026, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
6 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
7 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
8 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
9 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
10 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphes 4 et 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T-671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, le point 284 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle-ci.
12 En outre, il convient d’ajouter que, pour comprendre la demande en référé, il ne revient pas au juge des référés d’examiner le recours dans l’affaire principale, sauf à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T-175/03 R, EU:T:2003:179, point 20 et jurisprudence citée).
13 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T-658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la demande en référé, la requérante ne consacre pratiquement aucun développement à la condition relative à l’urgence.
15 En effet, la demande en référé ne contient aucun exposé suffisamment précis et complet des éléments permettant l’examen de la condition relative à l’urgence.
16 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue. Il suffit qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui s’en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable et de présenter au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent sa situation et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. La partie qui sollicite la mesure provisoire est ainsi tenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de la situation qui, selon elle, justifie l’octroi de ces mesures (voir ordonnance du 11 mars 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T-110/12 R, EU:T:2013:118, point 19 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans sa demande en référé, la requérante ne développe pas sa position quant à la condition relative à l’urgence.
18 En effet, la requérante se borne à avancer, au point 18 de la demande en référé, que, sans la suspension demandée de l’attribution du marché en cause, elle risque de subir des préjudices irréversibles, car, compte tenu de la brièveté de la durée du contrat, qui serait de 16 mois et 30 jours, la prestation de services pourrait être déjà achevée au moment où la décision sur le recours dans l’affaire principale sera rendue et, même en cas de décision favorable du Tribunal, elle pourrait rester lésée dans ses droits et subir un préjudice irréversible. Selon la requérante, la suspension est donc nécessaire afin de garantir une protection juridique effective. Au point 23 de la demande en référé, la requérante ajoute que, sans la suspension demandée de l’attribution du marché en cause, elle risque de subir un préjudice grave et irréparable. Par l’attribution du marché et l’exécution ultérieure du contrat, la Commission créerait des situations de fait et de droit irréversibles. Selon la requérante, elle perdrait définitivement la possibilité d’obtenir le marché. Une annulation ultérieure des mesures contestées ne serait plus possible si le contrat avait déjà été exécuté.
19 Or, force est de constater que ces allégations extrêmement générales et laconiques, qui sont susceptibles de s’appliquer à tout marché public, ne fournissent pas la moindre information sur le préjudice grave et irréparable que la requérante risquerait de subir, ainsi que sur les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, même dans le domaine des marchés publics, pour lequel la condition relative à l’urgence a été assouplie, la demande de mesures provisoires doit contenir des éléments permettant au juge des référés d’apprécier la gravité du préjudice que les mesures sollicitées sont censées prévenir [voir ordonnance du 22 mars 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:208, points 25 et 26].
21 En outre, les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas d’établir, à suffisance de droit, sa situation actuelle ni la nature, l’ampleur, la quantité ou la probabilité des préjudices irréversibles qu’elle prétend risquer de subir.
22 Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’urgence, la demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure.
23 Il résulte de ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
24 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 30 mars 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.
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