CJCE, n° T-285/94, Arrêt du Tribunal, Fred Pfloeschner contre Commission des Communautés européennes, 14 décembre 1995

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Incompétence du juge communautaire 2. fonctionnaires·
  • Violation de la hiérarchie des normes·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit à des intérêts moratoires·
  • Illégalité 3. fonctionnaires·
  • 1. recours en annulation·
  • Paiement des prestations·
  • Coefficient correcteur·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 14 déc. 1995, Pfloeschner / Commission, T-285/94
Numéro(s) : T-285/94
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 décembre 1995. # Fred Pfloeschner contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Pensions - Coefficient correcteur pour la Suisse - Ancien fonctionnaire de nationalité suisse - Exception d'illégalité du règlement nº 2175/88. # Affaire T-285/94.
Date de dépôt : 14 septembre 1994
Précédents jurisprudentiels : Cour du 30 septembre 1986, Ammann e.a./Conseil, 174/83
Tribunal du 22 mai 1992, Moat/Commission ( T-72/91, Rec. p. II-1771
Tribunal du 26 février 1992, Brazzelli Lualdi e.a./Commission, T-17/89, T-21/89 et T-25/89
Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice ( T-156/89
Solution : Recours en responsabilité : obtention, Recours de fonctionnaires : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61994TJ0285
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1995:214
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Texte intégral

Avis juridique important

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61994A0285

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 décembre 1995. – Fred Pfloeschner contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Pensions – Coefficient correcteur pour la Suisse – Ancien fonctionnaire de nationalité suisse – Exception d’illégalité du règlement nº 2175/88. – Affaire T-285/94.


Recueil de jurisprudence 1995 page II-03029
page IA-00291
page II-00889


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Recours en annulation ° Arrêt d’ annulation ° Indication des mesures à adopter en conséquence de l’ annulation ° Incompétence du juge communautaire

(Traité CE, art. 176)

2. Fonctionnaires ° Pensions ° Coefficient correcteur ° Applicabilité, en vertu du statut, du coefficient correcteur fixé pour le pays de résidence du pensionné ° Règlement, n’ ayant pas revêtu la forme d’ une révision statutaire, fixant à 100 le coefficient correcteur applicable aux pensionnés résidant dans un pays tiers ° Violation de la hiérarchie des normes ° Illégalité

(Statut des fonctionnaires, art. 82, § 1; règlement du Conseil n 2175/88, art. 3)

3. Fonctionnaires ° Pensions ° Coefficient correcteur ° Titulaire d’ une pension n’ ayant pas, en application d’ un règlement illégal, bénéficié du coefficient correcteur fixé pour son pays de résidence ° Droit à des intérêts moratoires

Sommaire


1. Il n’ appartient pas au juge communautaire, dans le cas où il accueille un recours en annulation, de dicter à l’ institution, auteur de l’ acte attaqué, les mesures que l’ arrêt devrait entraîner; il doit se borner à renvoyer l’ affaire devant l’ institution concernée, compte tenu du fait que c’ est l’ institution dont émane l’ acte annulé qui est tenue de prendre les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt. C’ est pourquoi, même une fonction de surveillance de l’ exécution de son arrêt, qui impliquerait, pour être efficace, qu’ il ait le pouvoir d’ indiquer à l’ institution défenderesse les mesures à adopter, n’ entre pas dans les compétences attribuées au juge communautaire par le traité.

2. Il découle du libellé même de l’ article 82 du statut que les retraités ont droit à l’ application, à leur pension, du coefficient correcteur prévu pour le pays dans lequel ils résident, même s’ ils sont établis hors de la Communauté. Ce n’ est que dans le cas où un tel coefficient n’ a pas été fixé pour le pays de résidence que doit être appliqué aux pensions un coefficient égal à 100, les retraités concernés ne bénéficiant alors d’ aucun coefficient correcteur.

Est donc illégal, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l’ article 3 du règlement n 2175/88, adopté sans qu’ ait été suivie la procédure prévue pour la révision des dispositions statutaires par l’ article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité de fusion et l’ article 10 du statut, en ce que, en contradiction avec ledit article 82, il fixe à 100 le coefficient correcteur applicable à la pension dont le titulaire justifie avoir sa résidence dans un pays tiers.

3. Une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’ à condition que la créance principale soit certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’ éléments objectifs établis. Tel est le cas lorsque le coefficient correcteur, supérieur à 100, fixé pour un pays n’ a pas, en application d’ un règlement par la suite déclaré illégal, bénéficié à un titulaire de pension résidant dans ledit pays.

Parties


Dans l’ affaire T-285/94,

Fred Pfloeschner, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Genève (Suisse), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, et, lors de la procédure orale, par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d’ agents, assistés de Me Denis Waelbrock, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’ Union européenne, représenté par MM. Yves Cretien, conseiller juridique, et Diego Canga Fano, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’ investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie intervenante,

ayant pour objet l’ annulation de la décision de la Commission contenue dans le bulletin de pension d’ ancienneté du requérant du mois de décembre 1993, pour autant qu’ il fait application d’ un coefficient correcteur égal à 100, et visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de tirer de l’ arrêt d’ annulation toutes les conséquences de droit en ce qui concerne tant la pension d’ ancienneté que la pension de survie,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington et A. Saggio, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


Faits et procédure

1 M. Pfloeschner, de nationalité suisse, est un ancien fonctionnaire de la Commission. Il a été engagé, en qualité d’ interprète, le 16 janvier 1958 et mis d’ office à la retraite le 31 juillet 1993.

2 Il a perçu une pension d’ ancienneté à partir du mois d’ août 1993. A cette date, il était déjà titulaire d’ une pension de survie puisqu’ en 1968 il avait perdu son épouse, fonctionnaire du Conseil.

3 Dans la déclaration qu’ il a faite le 24 juin 1993, préalablement à la liquidation de sa pension d’ ancienneté, le requérant a déclaré qu’ il résidait à Bruxelles, en Belgique, et qu’ il irait, par la suite, s’ installer en Suisse [point a) de la déclaration].

4 Dans son « avis de fixation des droits à une pension d’ ancienneté » du 2 août 1993, la Commission a décidé que la pension dont devait bénéficier M. Pfloeschner serait versée à Bruxelles et affectée du coefficient correcteur fixé pour la Belgique [point (7) du chapitre C. « majorations et déductions »].

5 Par lettre du 26 octobre 1993, adressée au directeur général du personnel et de l’ administration de la Commission, le requérant a communiqué l’ adresse de sa nouvelle résidence en Suisse et demandé à la Commission de modifier l’ avis du 2 août 1993, précité, pour ce qui était tant du lieu de versement des pensions dont il était titulaire que du coefficient correcteur qui était appliqué à celles-ci.

6 Par décision du 10 novembre 1993, la direction du personnel et de l’ administration au sein du secrétariat général du Conseil a arrêté certaines modifications concernant, d’ une part, l’ adresse et le compte bancaire de M. Pfloeschner et, d’ autre part, la monnaie dans laquelle la pension de survie devait lui être versée. En particulier, il a été décidé que, étant donné que « le titulaire de la pension déclare fixer sa résidence dans un pays tiers (la Suisse), … le coefficient correcteur applicable à la pension (serait) égal à 100 ». Cette décision a été adressée au service pensions et relations avec les anciens de la Commission et une copie en a été envoyée également au requérant.

7 Par son « avis de modification n 1 de l’ avis du 02.08.1993 portant fixation des droits à la pension d’ ancienneté », daté du 1er décembre 1993, la Commission a communiqué au requérant les modifications intervenues dans la fixation de ses droits, en soulignant que cet avis tenait lieu de décision.

8 Le 3 janvier 1994, le requérant a reçu ses bulletins de pension d’ ancienneté et de survie pour le mois de décembre 1993. Il ressort de ces bulletins que le coefficient correcteur appliqué pour le calcul de ces pensions est égal à 100.

9 Le 2 février 1994, le requérant a introduit une réclamation, conformément à l’ article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « statut »). La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 20 juin 1994.

10 C’ est dans ces circonstances que, par requête déposée le 14 septembre 1994, le requérant a introduit le présent recours.

11 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 1995, le Conseil a demandé à intervenir à l’ appui des conclusions de la partie défenderesse. Par ordonnance du 22 février 1995, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’ intervention.

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables. La procédure orale s’ est déroulée le 15 septembre 1995.

Conclusions des parties

13 La partie requérante conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:

° reconnaître la recevabilité et le bien-fondé du recours;

° en conséquence, annuler le bulletin de pension d’ ancienneté du requérant pour le mois de décembre 1993, dans la mesure où celui-ci fait apparaître un coefficient correcteur pour la Suisse égal à 100 alors que le requérant, de nationalité suisse, est revenu dans son pays pour y prendre sa retraite;

° ordonner à la Commission d’ en tirer toutes le conséquences de droit tant en ce qui concerne la liquidation de la pension d’ ancienneté que de survie;

° taxer les arriérés dus d’ intérêts moratoires fixés au taux de 8 %;

° condamner la défenderesse à l’ ensemble des dépens.

14 La partie défenderesse conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:

° déclarer le recours irrecevable en son deuxième chef de demande et non fondé pour le surplus;

° condamner le requérant à ses dépens.

15 La partie intervenante conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:

° déclarer le recours irrecevable en son deuxième chef de demande et non fondé pour le surplus;

° condamner le requérant à ses dépens.

Sur la recevabilité

16 La Commission et la partie intervenante opposent l’ irrecevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de « tirer (de l’ annulation de l’ acte litigieux) toutes les conséquences de droit tant en ce qui concerne la liquidation de la pension d’ ancienneté que de survie ».

Arguments des parties

17 La Commission conteste la recevabilité de la demande du requérant visant à ce que le Tribunal ordonne de « tirer (de l’ annulation de l’ acte litigieux) toutes les conséquences de droit tant en ce qui concerne la liquidation de la pension d’ ancienneté que de survie ». Elle invoque, à cette fin, un moyen unique tiré de l’ incompétence du juge saisi.

18 La partie défenderesse fait valoir qu’ il est de jurisprudence constante que le juge communautaire ne peut, sans empiéter sur les prérogatives de l’ autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire. Elle fait renvoi, à cet égard, tant aux arrêts du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice (T-156/89, Rec. p. II-407), et du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement (T-22/92, Rec. p. II-1095), qu’ à l’ ordonnance du Tribunal du 22 mai 1992, Moat/Commission (T-72/91, Rec. p. II-1771).

19 La défenderesse soutient que la demande du requérant demeurerait irrecevable même si elle devait être interprétée en ce sens que le Tribunal est seulement invité à veiller à ce que, en cas d’ annulation de l’ acte attaqué, la Commission prenne toutes les mesures nécessaires à l’ exécution de l’ arrêt. En effet, aucune règle de droit n’ attribuerait au juge communautaire un tel pouvoir et, selon la jurisprudence de la Cour, celui-ci « ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’ autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu’ implique l’ exécution d’ un arrêt procédant à l’ annulation d’ une décision » (arrêt du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19).

20 La Commission affirme donc que, en cas d’ annulation de l’ acte attaqué, elle régularisera les droits à pension d’ ancienneté du requérant à compter de décembre 1993 conformément à l’ article 176 du traité CE. En revanche, elle ne serait pas compétente pour tirer, d’ un éventuel arrêt d’ annulation du bulletin de pension d’ ancienneté, des conséquences quant à la pension de survie de M. Pfloeschner, lequel n’ a pas attaqué la décision du Conseil le concernant.

21 Le requérant répond que, par la demande en examen, il entend demander au Tribunal non pas d’ adresser une injonction à la Commission, mais plutôt de veiller à ce que la défenderesse prenne les mesures consécutives à un éventuel arrêt d’ annulation. Ces mesures consisteraient à corriger, à partir du moment où l’ irrégularité constatée a eu lieu, c’ est-à-dire à partir de décembre 1993, le coefficient correcteur appliqué tant à sa pension d’ ancienneté qu’ à sa pension de survie. D’ après le requérant, c’ est justement l’ arrêt d’ annulation qui, en vertu du principe de l’ autorité de la chose jugée, emporterait la nécessité d’ une telle correction.

Appréciation du Tribunal

22 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’ il est de jurisprudence constante qu’ il n’ appartient pas au juge communautaire, dans le cas où il accueille un recours en annulation, de dicter à l’ institution, auteur de l’ acte attaqué, les mesures que l’ arrêt devrait entraîner, mais qu’ il doit se borner à renvoyer l’ affaire devant l’ institution concernée, compte tenu du fait que, aux termes de l’ article 176 du traité, c’ est l’ institution dont émane l’ acte annulé qui est tenue de prendre les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt (voir notamment l’ arrêt de la Cour du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, 30/59, Rec. p. 1).

23 En outre, il y a lieu de relever que, même si l’ on considère, comme l’ a soutenu le requérant, que la demande en examen vise uniquement à ce que le Tribunal veille sur les mesures d’ exécution adoptées par la Commission, le Tribunal n’ a pas non plus compétence pour lui donner suite. En effet, une telle fonction de surveillance, qui impliquerait, pour être efficace, que le juge communautaire ait le pouvoir d’ indiquer à l’ institution défenderesse les mesures à adopter, n’ entre pas dans les compétences qui lui sont attribuées par le traité. Selon l’ article 176 du traité, c’ est à l’ institution auteur de l’ acte qu’ incombent à la fois le devoir et le pouvoir d’ adopter les mesures nécessaires pour donner pleine exécution à l’ arrêt d’ annulation.

24 Il s’ ensuit que le moyen d’ irrecevabilité est fondé et que la demande du requérant, visant à ce qu’ il soit ordonné à la Commission de tirer, de l’ éventuelle annulation du bulletin, « toutes les conséquences de droit tant en ce qui concerne la liquidation de la pension d’ ancienneté que la liquidation de la pension de survie », est irrecevable.

Sur le fond

A ° Sur la demande en annulation

25 Au soutien de sa demande en annulation, le requérant, d’ une part, soulève une exception d’ illégalité à l’ encontre du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 2175/88 du Conseil, du 18 juillet 1988, portant fixation des coefficients correcteurs applicables dans les pays tiers (JO L 191, p. 1, ci-après « règlement n 2175/88 »), et, d’ autre part, invoque quatre moyens tirés respectivement de la violation du principe de la protection de la confiance légitime, de la violation du principe de l’ égalité de traitement, de la violation du principe de l’ estoppel et de la violation du principe de bonne gestion et de saine administration.

Sur l’ exception d’ illégalité soulevée à l’ encontre du règlement n 2175/88

Arguments des parties

26 Le requérant affirme que le règlement n 2175/88 est illégal en ce qu’ il dispose, en son article 3, que « le coefficient correcteur applicable à la pension dont le titulaire fixe sa résidence dans un pays tiers est égal à 100 ». A l’ appui de cette exception d’ illégalité, il invoque trois griefs portant respectivement sur un excès de pouvoir, sur la violation du principe de non-discrimination et sur la violation de l’ article 82 du statut.

27 Au soutien de son premier grief, le requérant fait valoir que, en adoptant l’ acte en cause, le Conseil a commis un « excès de pouvoir » parce que ce règlement, qui institue des règles de calcul des pensions, étend, sans justification valable, le champ d’ application de son règlement de base, c’ est-à-dire du règlement (Euratom, CECA, CEE) n 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO L 286, p. 3, ci-après « règlement n 3019/87 »). Ce règlement, qui a introduit l’ annexe X du statut, concernerait uniquement les fonctionnaires en activité et non les pensionnés.

28 Le requérant tire son deuxième grief de la violation du principe de non-discrimination. D’ après lui, dans la mesure où, comme la Commission l’ a affirmé dans sa réponse à la réclamation, le bénéfice du coefficient correcteur attribué par le règlement n 3019/87 aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers se justifie en vertu de « leur situation particulière » et du « coût de la vie du pays d’ affectation », ce bénéfice devrait également être prévu pour les pensionnés, compte tenu du fait que ces deux conditions caractérisent aussi la situation des pensionnés. Il s’ ensuit, d’ après le requérant, que la différence de traitement entre les fonctionnaires et les pensionnés n’ a pas de justification.

29 Par son troisième grief, le requérant fait valoir que la fixation d’ un coefficient correcteur égal à 100 pour tous les pays tiers où résident des pensionnés est contraire aux dispositions du titre V du statut et en particulier à son article 82. Cet article prévoit, suite à sa dernière modification apportée par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2074/83 du Conseil, du 21 juillet 1983, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 203, p. 1, ci-après « règlement n 2074/83 »), que le titulaire d’ une pension qui justifie avoir sa résidence à l’ intérieur ou à l’ extérieur des Communautés a droit à l’ application du coefficient correcteur à sa pension et que c’ est seulement dans l’ hypothèse où aucun coefficient n’ a été fixé que le coefficient correcteur est égal à 100. Partant, contrairement à ce que dispose l’ article 3 en cause, M. Pfloeschner aurait droit à l’ application du coefficient correcteur fixé pour la Suisse, qui est égal à 144,5. De plus, il allègue que, dans le règlement n 2175/88, ne figure aucune motivation justifiant cet écart avec le texte du statut.

30 La Commission affirme qu’ une telle exception manque en droit. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement n 2175/88 ne pourrait pas être considéré comme un simple règlement d’ application du règlement n 3019/87. La référence, notamment à l’ article 13 de l’ annexe X du statut, qui y figure, ne suffirait pas à justifier une telle conclusion. D’ après la défenderesse, la base juridique de ce règlement n’ est pas seulement le règlement n 3019/87 (c’ est-à-dire l’ annexe X du statut), mais bien le statut dans son ensemble.

31 En outre, le règlement n 2175/88 ne contiendrait que des règles dérogatoires au règlement (Euratom, CECA, CEE) n 3784/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 356, p. 1, ci-après « règlement n 3784/87 »). Ces règles dérogeraient notamment à celles qui régissent les coefficients correcteurs applicables aux pensions des fonctionnaires résidant dans un pays tiers. Un acte réglementaire pouvant être abrogé ou modifié par l’ autorité qui l’ a émis, il n’ y aurait eu aucun excès de pouvoir de la part du Conseil.

32 Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation de l’ article 82 du statut, la Commission relève que la partie adverse ne déduit aucune conclusion de cette observation qui est faite à titre purement incident. Plus précisément, elle n’ aurait pas déduit, dans sa requête, l’ illégalité du règlement n 2175/88 de la violation des dispositions du statut. D’ après la Commission, le moyen que le requérant en tire dans sa réplique apparaît comme un moyen nouveau et, de ce fait, irrecevable.

Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission a fait valoir, lors de la procédure orale, que, contrairement à ce qu’ affirme la partie adverse, le règlement n 2175/88 est tout à fait compatible avec les règles statutaires. En effet, la disposition qui fixe à 100 le coefficient correcteur pour les retraités résidant dans un pays tiers serait conciliable avec l’ article 82 du statut, lequel n’ obligerait pas à appliquer aux pensions les coefficients correcteurs fixés pour les rémunérations. La Commission relève, à cet égard, qu’ un tel traitement est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle la situation d’ un fonctionnaire en service diffère sensiblement de celle d’ un retraité, de sorte qu’ il n’ y a pas de discrimination lorsque le législateur communautaire réserve aux retraités un traitement qui n’ est pas identique à celui réservé aux fonctionnaires en service.

33 La partie intervenante partage l’ analyse de la Commission en estimant, comme elle, que l’ acte dont le requérant conteste la légalité n’ est pas un simple règlement d’ application du règlement n 3784/87. Elle ajoute que, en tout état de cause, une telle question porte plutôt sur la conformité, avec le statut, du règlement à l’ encontre duquel a été soulevée l’ exception d’ illégalité.

34 A cet égard, le Conseil relève, en premier lieu, que le règlement en cause n’ a pas abrogé, comme le prétend la partie requérante, l’ article 82, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, mais uniquement le règlement n 3784/87, ladite disposition statutaire n’ interdisant pas la fixation d’ un coefficient neutre comme celui en cause, qui concerne toutes les pensions de ceux qui résident dans des pays tiers. Dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal, le Conseil a précisé que, avant l’ adoption du règlement n 2175/88, il y a eu pendant quelques années des coefficients spécifiques applicables aux pensionnés. Le règlement en cause aurait supprimé ces coefficients spécifiques en prévoyant, conformément au libellé de l’ article 82, l’ application à ces pensions d’ un coefficient correcteur égal à 100.

35 En deuxième lieu, la partie intervenante a expliqué, lors de la procédure orale, que le régime antérieur à celui introduit par le règlement n 2175/88 prévoyait l’ application, aux pensions des retraités résidant dans un pays tiers, du coefficient correcteur fixé pour les fonctionnaires affectés dans ce même pays. Elle a expliqué, à cet égard, que, au moment de l’ adoption de la disposition en cause, la considération a prévalu que ce régime, introduit par le règlement n 2074/83, était très avantageux et donc n’ était pas transposable mutatis mutandis dans une situation exceptionnelle, comme celle dans laquelle se trouvent les pensionnés résidant dans un pays tiers.

36 En troisième lieu, le Conseil a souligné, toujours lors de la procédure orale, que, en tout état de cause, le coefficient correcteur prévu par le règlement n 2175/88 convient à la plupart des pensionnés, parce que seulement 30 % des pays ont un coefficient correcteur supérieur à 100, c’ est-à-dire à celui de la Belgique et du Luxembourg.

Appréciation du Tribunal

a) Sur la recevabilité du troisième grief invoqué à l’ appui de l’ exception d’ illégalité, tiré de la violation des dispositions du statut

37 Selon la Commission, le troisième grief invoqué à l’ appui de l’ exception d’ illégalité, portant sur la violation du statut et notamment de son article 82, est tardif du fait que, selon elle, la partie adverse ne l’ a pas invoqué dans sa requête.

38 A cet égard, il faut rappeler que l’ article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure prévoit que la requête doit contenir l’ objet du litige et l’ « exposé sommaire des moyens invoqués » et que son article 48, paragraphe 2, interdit, en règle générale, la production de moyens nouveaux en cours d’ instance.

39 En l’ espèce, il ressort de l’ examen du dossier que M. Pfloeschner, dans sa requête, a soulevé expressément une exception d’ illégalité à l’ encontre du règlement n 2175/88 et, à cet égard, a fait notamment référence à un conflit entre ce règlement et l’ article 82 du statut. En outre, dans sa réplique, il a souligné que la défenderesse n’ avait pas répondu à ce grief.

40 Il s’ ensuit que l’ argumentation de la Commission n’ est pas fondée et doit être écartée.

b) Sur le bien-fondé de l’ exception d’ illégalité

41 Il faut souligner, à titre liminaire, que les premier et troisième griefs invoqués à l’ appui de l’ exception d’ illégalité, tirés respectivement d’ un « excès de pouvoir » et de la violation des dispositions du statut, sont étroitement liés puisqu’ ils portent, tous les deux, sur la détermination de la base légale du règlement n 2175/88.

42 D’ après le requérant, le règlement en cause se base uniquement sur le règlement n 3019/87, alors que, d’ après la Commission et le Conseil, il se base tant sur ce dernier règlement que sur le statut, et notamment sur son article 82, dont le requérant invoque, en revanche, la violation.

43 Dans le deuxième visa du règlement n 2175/88, le Conseil fait expressément référence au statut et notamment à l’ article 13 de son annexe X, annexe qui a été introduite par le règlement n 3019/87. Dans son article 1er et dans son annexe, le règlement n 2175/88 fixe les coefficients correcteurs visés aux articles 12 et 13 de l’ annexe X du statut. Dans ses articles 3 à 9, il dispose que ces mêmes coefficients ne sont pas applicables aux droits pécuniaires des personnes qui ne sont plus en activité. Son article 3, notamment, prévoit que, « conformément à l’ article 82, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, le coefficient correcteur applicable à la pension dont le titulaire fixe sa résidence dans un pays tiers est égal à 100 ». Cette disposition trouve sa motivation dans le quatrième considérant du règlement en cause, selon lequel, « en raison notamment des nouvelles modalités régissant les coefficients correcteurs qui affectent spécifiquement et exclusivement les rémunérations du personnel en service dans les pays tiers, dans la mesure où celles-ci sont payables dans la monnaie de ces pays, ces coefficients correcteurs, à portée dérogatoire, ne peuvent être utilisés en ce qui concerne les droits pécuniaires de personnes qui résident dans les pays tiers et ne sont pas en activité de service ».

44 Il découle de ce qui précède que le règlement n 2175/88, d’ une part, fixe les coefficients correcteurs visés par le règlement n 3019/87 et, d’ autre part, prévoit expressément que ces coefficients ne sont pas applicables aux droits pécuniaires des personnes qui ne sont plus en activité, notamment, ainsi qu’ il résulte de l’ article 3, aux pensions.

45 Étant donné que le règlement n 3019/87, qui est un règlement modifiant le statut, concerne les seuls fonctionnaires en activité dans un État tiers, la légalité de la disposition réglementaire en cause, c’ est-à-dire de l’ article 3, précité, qui fixe à 100 le coefficient correcteur appliqué aux pensions des retraités résidant dans un pays tiers, doit être appréciée à la lumière de l’ article 82 du statut qui contient les dispositions générales en la matière.

46 L’ article 82 du statut prévoit, dans son paragraphe 1, que les pensions « sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l’ intérieur ou à l’ extérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence » (deuxième alinéa) et que, « si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n’ a été fixé, le coefficient correcteur est égal à 100 » (troisième alinéa).

Il découle du libellé même de cette disposition que les retraités ont droit à l’ application, à leur pension, du coefficient correcteur prévu pour le pays dans lequel ils résident, même s’ ils sont établis hors de la Communauté. Ce n’ est que dans le cas où un tel coefficient n’ a pas été fixé pour le pays de résidence que doit être appliqué aux pensions un coefficient égal à 100, les retraités concernés ne bénéficiant alors d’ aucun coefficient correcteur.

47 Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesse et intervenante, cette disposition ne permet pas la fixation d’ un coefficient spécifique, égal à 100, pour les pensionnés résidant hors de la Communauté. En effet, un tel coefficient équivaut, dans un cas comme celui de l’ espèce, à la non-application d’ un coefficient correcteur. A cet égard, il y a lieu de relever, d’ une part, que celui-ci est un instrument de correction des traitements et émoluments, ayant précisément pour fonction d’ assurer l’ équivalence du pouvoir d’ achat des fonctionnaires dans les différents pays où ils sont établis. D’ autre part, il faut rappeler qu’ il découle des règles statutaires que le coefficient correcteur est de 100 pour Bruxelles et Luxembourg et, pour les autres pays, est déterminé « par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, des articles 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’ énergie atomique » (articles 64, deuxième alinéa, du statut et 13 du règlement n 3019/87).

48 L’ article 82, paragraphe 1, du statut, même s’ il ne fait pas expressément renvoi à cette procédure, se réfère au coefficient correcteur fixé pour chaque pays, sur la base des critères ici mentionnés. Comme il a été admis par la Commission et le Conseil, ledit paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l’ article 82 du statut, tel qu’ il a été modifié par le règlement n 2074/83, a été appliqué, jusqu’ à l’ entrée en vigueur du règlement n 2175/88, dans le sens que, une fois établi dans un État tiers pour lequel a été fixé un coefficient correcteur, le retraité bénéficiait de l’ application de ce coefficient.

49 Le règlement dont la légalité est contestée a donc rétabli la situation existant avant l’ entrée en vigueur du règlement n 2074/83, où il n’ était fait application d’ aucun coefficient correcteur aux pensions des retraités résidant à l’ extérieur de la Communauté. En effet, avant l’ entrée en vigueur du règlement 2074/83, l’ article 82, paragraphe 2, du statut prévoyait que les pensions « sont affectées d’ un coefficient correcteur fixé sur la base des dispositions des articles 64 et 65, paragraphe 2, pour les pays des Communautés où le titulaire de la pension déclare fixer son domicile ».

50 Il découle de toutes ces considérations que l’ article 3 du règlement n 2175/88, pour autant qu’ il fixe à 100 le coefficient correcteur applicable à la pension dont le titulaire justifie avoir sa résidence dans un pays tiers, est en conflit avec l’ article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du statut.

51 Or, le Tribunal constate que, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, un règlement comme celui en examen, qui, comme il ressort de ses visas et comme il a été confirmé par le Conseil lors de la procédure orale, a été adopté sans suivre la procédure prévue pour la révision des dispositions statutaires (article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et article 10 du statut), ne peut pas modifier une règle du statut. Partant, l’ article 3 du règlement n 2175/88 est illégal.

52 Ayant ainsi constaté l’ illégalité de la disposition en cause, il n’ est pas nécessaire d’ examiner le deuxième grief invoqué à l’ appui de l’ exception d’ illégalité et tiré d’ une prétendue violation du principe de non-discrimination.

53 Il y a donc lieu d’ annuler le bulletin de pension litigieux, pour autant qu’ il fait application d’ un coefficient correcteur égal à 100, sans qu’ il soit besoin d’ examiner les autres moyens et arguments avancés par les parties.

B ° Sur la demande d’ intérêts moratoires

54 Le requérant demande dans sa requête que les arriérés qui lui sont dus soient majorés d’ intérêts moratoires fixés au taux de 8 %.

55 A cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’ à la condition que la créance principale soit certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’ éléments objectifs établis (voir notamment l’ arrêt de la Cour du 30 septembre 1986, Ammann e.a./Conseil, 174/83, Rec. p. 2647, point 19 à 22, et l’ arrêt du Tribunal du 26 février 1992, Brazzelli Lualdi e.a./Commission, T-17/89, T-21/89 et T-25/89, Rec. p. II-293, points 23 à 26).

56 Dans le cas d’ espèce, étant donné que, à la fin de 1993, il existait un coefficient correcteur pour la Suisse, supérieur à 100, M. Pfloeschner, une fois établi en Suisse, au mois de décembre 1993, avait droit, aux termes de l’ article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à l’ application de ce coefficient. La créance du requérant était donc, dès décembre 1993, exigible et certaine quant à son montant. Dans ces conditions, l’ institution défenderesse est tenue de verser des intérêts moratoires sur les arriérés dus, à évaluer forfaitairement à un taux de 8 % l’ an, à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du régime de pension, aurait dû être effectué et jusqu’ au jour du paiement effectif.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

57 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

58 Aux termes du paragraphe 4 du même article, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le bulletin de pension du requérant afférent au mois de décembre 1993 est annulé pour autant qu’ il fait application d’ un coefficient correcteur égal à 100.

2) La Commission est condamnée à verser au requérant des intérêts moratoires au taux de 8 % par an sur les arriérés de pension; ces intérêts doivent être calculés à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du régime de pension, aurait dû être effectué et jusqu’ au jour du paiement effectif.

3) La Commission est condamnée aux dépens.

4) Le Conseil supportera ses propres dépens.

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CJCE, n° T-285/94, Arrêt du Tribunal, Fred Pfloeschner contre Commission des Communautés européennes, 14 décembre 1995