Résumé de la juridiction
La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle la recevabilité des faits invoqués au soutien d’une demande de réexamen doit être appréciée au regard de la date de la précédente décision de rejet, et ce, quand bien même cette décision de rejet serait une irrecevabilité pour forclusion (CNDA 3 novembre 2020 M. B. n° 18058431 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 nov. 2020, n° 18058431 C |
|---|---|
| Numéro : | 18058431 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18058431
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Delesalle
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 10 septembre 2020 Lecture du 3 novembre 2020 _________
C 095-08-08-01
Vu la procédure suivante :
M. B. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa première demande de réexamen par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2018 devenue définitive. Par une décision du 7 décembre 2018, l’Office a rejeté sa deuxième demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 27 décembre 2018, M. B., représenté par Me Anglade, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Anglade en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B., qui se déclare de nationalité égyptienne, né le 16 juin 1970, soutient que :
- sa demande de réexamen est recevable dès lors que les pièces produites à l’appui de celle-ci corroborent ses déclarations quant aux menaces et persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour en Egypte et augmentent de manière significative la probabilité qu’il justifie d’une protection ;
- il craint toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des fils du propriétaire du local où il exerçait avec son père le métier de bijoutier, membres des « Frères musulmans », en raison de sa religion copte et d’un conflit portant sur la location de leur commerce, sans qu’il puisse bénéficier de la protection effective des autorités.
n° 18058431
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2019 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zaloszyc, rapporteur ;
- les explications de M. B., entendu en arabe assisté de Mme Boulos, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Pafundi, se substituant à Me Anglade.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de réexamen :
1. M. B., de nationalité égyptienne, né le 16 juin 1970 et entré en France en novembre 2015, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa première demande de réexamen rejetée le 28 septembre 2018 par une décision devenue définitive. Il soutenait qu’il craignait toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des fils du propriétaire du local où il exerçait avec son père le métier de bijoutier, membres des « Frères musulmans », en raison de sa religion copte et d’un conflit portant sur la location de leur commerce, sans qu’il puisse bénéficier de la protection effective des autorités. Il reprenait les faits déjà présentés à l’appui de sa demande d’asile initiale et de sa première demande de réexamen. Ainsi, il rappelait les faits à l’origine de son départ du pays, à savoir les agressions et menaces dont il disait avoir fait l’objet à partir de décembre 2012 de la part des deux fils du propriétaire du local que sa famille louait, membres des « Frères Musulmans ». Il indiquait avoir été agressé à plusieurs reprises par ces derniers durant l’année 2013 et avoir été accusé à tort d’avoir commis une agression sexuelle à l’encontre de la fille du propriétaire du local, accusations pour lesquelles il déclarait avoir été condamné à douze ans de prison par contumace. Il mentionnait avoir quitté l’Egypte en septembre 2015 et rejoint le territoire français en octobre 2015. Il rapportait que le 2 novembre 2017, l’un des fils du propriétaire s’était rendu chez sa mère en l’accusant d’avoir assassiné son frère, que sa mère avait été agressée et avait déposé plainte, tandis que, parallèlement, une plainte avait été déposée à son encontre et il avait été condamné à la peine de mort le 25 avril 2018 pour ce meurtre, alors qu’il était présent sur le territoire français au moment du décès. A l’appui de ses déclarations, il produisait un procès-verbal d’investigation du 2 novembre 2017, un certificat médical du 2 novembre 2017, un procès-verbal d’investigation du 3 novembre 2017, un mémorandum d’investigation du 5 novembre 2017,
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n° 18058431
un mandat d’arrêt émis à son encontre le 6 novembre 2017, un bulletin d’arrestation du 2 avril 2018 et un jugement prononcé par la Cour pénale de Kafer Addawar le 26 mars 2018.
2. Par la décision d’irrecevabilité du 7 décembre 2018, l’Office a rejeté cette demande estimant que les éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, au motif que les faits allégués par l’intéressé qui se seraient déroulés entre 2012 et 2015 avaient déjà été appréciés par l’office et la Cour qui ne les avaient pas tenus pour établis après son audition dans le cadre de sa demande d’asile initiale, que les documents versés, sous la forme de copies et sans indication de leurs conditions d’obtention, apparaissaient dépourvus de valeur probante et qu’en tout état de cause les événements dont ils rendaient compte, à savoir l’agression de sa mère en novembre 2017 et sa condamnation infondée pour meurtre le 25 avril 2018 avaient déjà été appréciés par l’Office et la Cour dans le cadre de sa première demande de réexamen.
3. Aux termes de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. /
L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / (…) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur caractère authentique et leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation par le demandeur de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande. La circonstance que la Cour ait rejeté un recours portant sur une précédente demande en raison de son irrecevabilité ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des faits allégués et des pièces produites par M. B. à l’appui de sa seconde demande de réexamen l’avait déjà été dans le cadre de sa première demande de réexamen. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que le recours dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA refusant de faire droit à cette première demande de réexamen ait été rejeté par la Cour pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article L. 723-16. Dès lors, M. B. ne se prévaut d’aucun fait ou élément de preuve nouveaux et son recours doit être rejeté.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Anglade aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Anglade et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Newman, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Koetschet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
H. Delesalle I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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