Résumé de la juridiction
Après avoir examiné les craintes invoquées par l’intéressé, un Haoussa menacé de mort dans l’Etat de Kadouna à la suite de sa conversion de l’islam au christianisme, la Cour a admis le bien-fondé de ses craintes et estimé qu’il pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif religieux. Le juge de l’asile lui a, eu égard au contexte général, politique, religieux et social prévalant au sud du Nigéria et au cas particulier qui lui était soumis, à savoir celui d’un jeune homme de 24 ans membre d’une église pentecôtiste très influente qui pourrait très probablement s’installer et s’insérer sans difficultés particulières dans cette région du Nigéria, opposé une solution dite d’ « asile interne », en vertu des dispositions de l’article L. 513-5 du CESEDA (CNDA 25 novembre 2022 M. A. n° 21061849 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 25 nov. 2022, n° 21061849 C |
|---|---|
| Numéro : | 21061849 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21061849
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Arruebo Mannier
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 5 septembre 2022 Lecture du 25 novembre 2022 ___________
095-03-01 095-03-01-02-03-04 095-03-02-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 23 novembre 2021 et le 8 juillet 2022, M. A., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 300 (mille trois cents) euros à verser à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité nigériane, né le 4 avril 1998, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave par ses oncles en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- la Cour ne saurait lui opposer la possibilité d’une réinstallation interne dans le Sud du Nigéria où, n’ayant aucune relation, il serait très isolé et condamné à une grande précarité.
n° 21061849
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 novembre 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure prise le 5 juillet 2022 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A. pouvant se voir opposer un asile interne au Nigéria dans le sud du pays, notamment à Benin City.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kummerlé, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en anglais et assisté de M. Giorgis, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Prezioso.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
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ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité nigériane, né le 4 avril 1998, fait valoir qu’il est d’ethnie haoussa et issu d’une famille musulmane. Il est né à Benin City, mais peu après sa naissance la famille est retournée vivre dans la localité d’origine du père, dans l’Etat de Kaduna. En 2008, le père du requérant s’est converti au christianisme, ce qui a entraîné sa séparation d’avec son épouse et l’hostilité de ses frères, ainsi que la perte de son travail. Il a ensuite été privé de certains de ses biens par sa famille en 2009-2010. En 2012, le requérant s’est à son tour converti au christianisme, après sa sœur. En septembre 2015, son père est décédé des suites probables d’un empoisonnement par ses propres frères, que le requérant attribue à ces conversions. Le requérant et sa sœur ont eux-mêmes été victimes de menaces de mort de la part de leurs oncles. Sa sœur est alors partie s’installer en Afrique du Sud. Par crainte pour sa sécurité, il a quitté le Nigéria en octobre 2016 avant d’arriver en France en janvier 2020 après avoir transité par le Niger, la Libye et l’Italie.
4. En premier lieu, les pièces du dossier ainsi que les déclarations du requérant lors de son audition à l’Office, puis par la Cour, ont permis de tenir pour établies sa nationalité nigériane, sa provenance de l’Etat de Kaduna, sa naissance dans une famille musulmane ainsi que les conversions successives de son père, de sa sœur et de lui-même, à la religion chrétienne pentecôtiste. Il a notamment décrit avec précision le déroulement des offices religieux à l’Eglise pentecôtiste « Redeemed christian church of God », et, de manière circonstanciée, la réaction hostile de sa famille paternelle, musulmane et conservatrice. Dans ce contexte, il est plausible que ses oncles aient regardé le requérant, sa sœur et leur père, comme des apostats, et que ceux-ci aient été victimes de menaces au point de devoir fuir. Les déclarations du requérant quant à la réaction de sa famille s’inscrivent en effet dans un contexte local marqué par des conflits violents entre éleveurs principalement musulmans et agriculteurs majoritairement chrétiens, dans le centre nord du pays, selon les sources publiques d’information, notamment le rapport du Département d’Etat américain sur les libertés religieuses publié le 2 juin 2022. Si le récit relatif à un empoisonnement du père du requérant apparaît plus douteux, il est en revanche vraisemblable que cet homme n’ait pu obtenir la protection des autorités locales. A cet égard, le rapport intitulé « Country guidance : Nigeria », publié par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO devenu AUEA) en octobre 2021, souligne bien les discriminations visant les minorités religieuses dans les Etats qui, comme celui de Kaduna, appliquent la sharia. Dans ces conditions, M. A. peut être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par son entourage familial pour un motif religieux en cas de retour dans l’Etat de Kaduna au Nigéria. A ce titre, il est susceptible de se voir reconnaitre la qualité de réfugié.
Sur la possibilité d’une protection sur une partie du territoire du pays d’origine du demandeur :
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5. En second lieu cependant, aux termes de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si elle n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire concernée, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’identité ou de la qualité de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile. ».
6. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le demandeur a accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, tant l’Office que la Cour ont la possibilité de rejeter sa demande de protection internationale et d’examiner la possibilité de cet asile interne et ce, sous trois conditions.
7. Ainsi, et après avoir établi que le demandeur était susceptible de se voir reconnaître la qualité de réfugié en application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou de se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la Cour souhaite mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 513-5 précité, il lui appartient de déterminer si l’intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie substantielle du territoire de son pays d’origine, de désigner cette partie du territoire et d’établir qu’il sera en mesure, en toute sécurité d’y accéder, de s’y établir et d’y mener une existence normale. Par ailleurs, si la Cour décide de faire application de cette faculté, à défaut pour l’Office de l’avoir évoquée, il lui appartient, préalablement à l’audience, d’informer les parties du moyen qu’elle entend soulever en mentionnant la ou les parties substantielles du pays d’origine du demandeur dans lesquelles une protection alternative est envisagée.
8. D’une part, lorsque la Cour envisage de mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit se prononcer sur l’accessibilité de la partie du territoire concernée. Pour ce faire, il y a lieu de s’assurer que le demandeur pourra s’y rendre légalement et en toute sécurité. Il convient ainsi d’analyser concrètement les risques liés à ses déplacements en prenant en compte l’itinéraire qu’il devra suivre depuis son point d’entrée sur le territoire de son pays d’origine jusqu’à son arrivée dans la zone de protection envisagée.
9. D’autre part, la Cour doit s’assurer que le demandeur pourra s’installer et vivre dans cette partie du territoire en toute sécurité et de manière pérenne, et qu’il n’a aucune raison fondée de craindre d’y être persécuté, de subir ou d’être exposé à un risque réel de persécutions ou d’atteintes graves. Lorsque les persécutions ou les atteintes graves que fuit le demandeur émanent d’acteurs étatiques, ou sont couvertes ou tolérées par eux, il y a lieu de considérer que le demandeur est a priori menacé sur l’ensemble du territoire de son pays d’origine, à moins que le risque de persécution ou d’atteinte grave émane d’une autorité de l’État dont le pouvoir est limité à une autre partie du territoire ou lorsque l’Etat ne contrôle que certaines parties de son territoire.
10. Enfin, il revient à la Cour d’évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur s’établisse dans la partie du territoire concernée pour y mener une existence normale. Ainsi, l’effectivité du respect des droits et libertés les plus fondamentaux et les conditions économiques et sociales y prévalant sont à prendre en compte tout comme la
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situation personnelle du demandeur, notamment son âge, son genre, un éventuel handicap ou une situation particulière de vulnérabilité. Plus largement il y a lieu de retenir également des considérations d’ordre ethnique, culturel, linguistique ou religieux, ses liens éventuels, passés ou actuels, avec la partie du territoire en cause, ses liens familiaux et ses perspectives d’intégration, en particulier professionnelle, ainsi que toute persécution antérieure et ses conséquences psychologiques. Certains facteurs qui, en eux-mêmes, n’excluent pas la réinstallation interne peuvent ainsi, par effet cumulatif, s’y opposer. Toutefois la simple diminution du niveau de vie ou la dégradation d’un statut économique ne peuvent suffire à écarter tout possibilité d’asile interne.
11. En tout état de cause, il n’apparaît pas pertinent de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’opposer à un requérant, qui peut prétendre au bénéfice du statut de réfugié ou à celui de la protection subsidiaire, l’existence d’une protection sur une partie du territoire de son pays, lorsque ledit pays se trouve dans une situation de conflit armé affectant une partie substantielle de son territoire ou lorsque l’Etat ne dispose pas d’un gouvernement stable.
12. Au cas d’espèce, la Cour a informé les parties le 5 juillet 2022 de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A. pouvant s’établir dans le sud du Nigéria, notamment à Benin City.
13. En effet, si la population nigériane est également partagée entre musulmans et chrétiens, ces derniers sont majoritaires au Sud, notamment à Lagos, et y coopèrent au plus haut niveau du pouvoir central. Quant à l’ethnie haoussa, à laquelle appartient le requérant, si elle est principalement établie au nord du Nigéria, elle est l’une des trois plus grandes ethnies de ce pays, avec les Yorubas et les Igbos, et elle est également très présente à Lagos. Si les Haoussas ne font pas partie des ethnies principales de l’Etat d’Edo, la ville de Benin City, capitale régionale, a un caractère cosmopolite. A cet égard, le rapport du Département d’Etat américain publié le 12 avril 2022 sur la situation des droits humains au Nigéria ne signale pas de violences interethniques dans ces Etats du Sud. Il n’y a donc pas lieu de penser que l’intéressé puisse y être exposé à des risques de persécutions au sens des stipulations conventionnelles au seul titre de son appartenance ethnique ou de ses convictions religieuses. Tant l’Etat de Lagos que celui d’Edo sont aisément accessibles. Il est constant que l’aéroport de Lagos est fonctionnel et sécurisé et propose des vols internationaux, notamment des liaisons avec l’aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, et des vols intérieurs à destination de Benin City. En outre, selon les propres affirmations du requérant en audience devant la Cour, sa famille réside dans le nord du Nigéria, les uns dans l’Etat de Kaduna, sa mère dans l’Etat de Sokoto. S’il a fait valoir que ses oncles disposent de connexions à Benin City et qu’il risquerait ainsi d’être un jour retrouvé par eux, ses explications ont été vagues au sujet de ces connexions. Il n’a par ailleurs pas fait état de craintes pour sa sécurité de la part de ses oncles en cas d’installation à Lagos.
14. Par ailleurs, M. A. n’invoque aucune circonstance susceptible de l’exposer aux atteintes graves visées au 1° et 2° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, sur le plan sécuritaire général, dans sa note intitulée « Nigeria – Country guidance » publiée en octobre 2021, l’EASO estime que, malgré un certain degré d’insécurité, la situation prévalant dans les Etats de Lagos et de Edo ne permet
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pas de conclure qu’un civil pourrait, en général, être exposé à un risque d’être affecté à titre personnel au sens de l’article 15(c) de la directive 2011/95/UE, repris au 3° de l’article L.512- 1 du code susmentionné, visant les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. A. pourrait accéder tant à Lagos qu’à Benin City, ainsi qu’au territoire des Etats auxquelles ces localités sont rattachées, sans être exposé à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, il n’y a pas lieu de considérer que le requérant ne pourrait raisonnablement poursuivre une vie normale dans le Sud, notamment à Benin City ou à Lagos. S’il fait valoir qu’il serait isolé, n’ayant plus d’attaches familiales dans le Sud, l’absence de liens familiaux n’est pas le seul élément permettant d’apprécier le risque d’isolement en cas de retour dans son pays, s’agissant d’un homme adulte. Il y a lieu de relever sur ce point que le requérant a expliqué être membre de la « Redeemed christian church of God ». Or, selon les sources publiques d’information, notamment l’article intitulé « La République pentecôtiste du Nigéria », publié en septembre 2020 par Le Monde diplomatique, la Redeemed christian church of God est une Eglise pentecôtiste importante, présente au plus haut niveau de l’Etat, dans les administrations publiques, le monde des affaires et de l’éducation, à l’instar d’autres « méga-Eglises » pentecôtistes. Elle dispose notamment de nombreuses églises à Bénin City et a son siège à Lagos. Dès lors, le risque pour le requérant de se retrouver isolé en cas d’installation à Lagos ou Benin City paraît peu significatif au vu de la pratique religieuse dont il se réclame, et dont il est raisonnable de penser qu’elle lui permettrait de s’insérer dans une communauté et d’y créer des liens de solidarité. S’il fait valoir en outre qu’il serait exposé à la précarité économique, il n’y a pas de raison de penser, en l’espèce, que le requérant, adulte et bien portant, ne serait pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’établisse dans le sud du Nigéria, en particulier dans l’Etat de Lagos ou celui d’Edo, pour y vivre dans des conditions d’existence normales et pérennes.
16. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. A. pourrait avoir accès à une protection dans le sud du Nigéria, en particulier dans les Etats de Lagos et d’Edo, au sens de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requête de M. A. doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., Me Preziozo et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Arruebo Mannier, président ;
- Mme Kharouf-Gaudig, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. de la Moussaye, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 25 novembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
J-Ph. Arruebo Mannier C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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