Résumé de la juridiction
Cette décision concerne un ressortissant colombien, originaire de Pereira dans le département de Risaralda, dont les allégations n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués, au regard de la convention de Genève. Il invoquait des craintes du fait de membres d’une organisation criminelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, ainsi qu’en raison du contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle du fait d’un conflit armé dans certaines régions de Colombie. Afin d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une violence aveugle relevant du 3°) de l’article L. 512-1 du CESEDA, la Cour s’est appuyée sur des sources publiques diverses telles que Human Rights Watch, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISRC) et l’Instituto de estudios para el desarollo y la paz (Indepaz). La juridiction a constaté t que « si le conflit opposant les autorités colombiennes à plusieurs branches dissidentes des FARC perdure, malgré les accords de paix conclus en 2016 », la violence en résultant n’atteint un niveau d’intensité exceptionnelle dans aucune des régions concernées du pays. S’agissant de la situation dans sle département de Risaralda où le requérant avait ses centres d’intérêt, la Cour constate qu’aucune structure dissidente des FARC n’ y est active. la Cour juge, en revanche, que ce département est t affecté par les agissements de groupes criminels ayant succédé aux FARC et à d’autres groupes paramilitaires mais estime que cette situation ne pouvait être assimilée à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 17 septembre 2021 M. G. n° 20037456 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 sept. 2021, n° 20037456 C |
|---|---|
| Numéro : | 20037456 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20037456
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Guedj
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 17 août 2021 Lecture du 17 septembre 2021 ___________
C 95-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 4 novembre 2020, M. G., représenté par Me Anglade demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Anglade en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. G., qui se déclare de nationalité colombienne, né le 21 octobre 1996, soutient qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait des membres d’une organisation criminelle en raison de la plainte qu’il a déposée contre eux, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités et, d’autre part, en raison du contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant en Colombie, du fait du conflit armé colombien.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2020 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
n° 20037456
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Martini, rapporteure ;
- les explications de M. G. entendu en espagnol, assisté de Mme Roos, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Pafundi, se substituant à Me Anglade.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. G., de nationalité colombienne, né le 21 octobre 1996 en Colombie, soutient qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait des membres d’une organisation criminelle en raison de la plainte qu’il a déposée contre eux, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités et, d’autre part, en raison du contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant en Colombie, du fait du conflit armé colombien. Il fait valoir qu’originaire de Pereira dans le département de Risaralda, sa petite amie a été victime d’un vol à main armée sur son lieu de travail, en décembre 2018. Se trouvant à proximité, il a poursuivi les voleurs à moto avec son beau-père et sa petite amie, grâce au GPS du téléphone portable de celle-ci, pris par les braqueurs. Il a informé la police de la localisation des voleurs. Avant l’arrivée de la police, l’un des bandits, armé, a tenté de fuir. Il l’a rattrapé et l’a maîtrisé. La police n’a pas arrêté les individus et n’a pas pris de déposition. Sa petite amie n’a pas déposé plainte. Son beau-père a pris en photo l’individu qu’il a frappé. Les forces de l’ordre ont appelé une ambulance pour l’individu qu’il a assommé, lequel a été libéré deux jours plus tard. Cet individu s’est présenté au salon de beauté où travaille
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sa compagne afin de connaître son identité. Quelques jours plus tard, sa moto a été volée. Il a déposé plainte auprès de la police. Sa moto a été retrouvée quelques jours plus tard et il a compris que les voleurs étaient les individus qui ont braqué sa petite amie. L’un de ses amis, auquel il a montré la photographie prise par son beau-père, a identifié le tatouage de l’individu et l’a averti de son appartenance à une bande criminelle organisée (BACRIM). Il a été menacé de mort par les voleurs qui l’ont repéré après avoir déposé une annonce sur un réseau social pour vendre sa moto. Il a bloqué le compte de la personne qui l’a menacé et il a alors reçu des menaces téléphoniques. Il n’a pas tenté de saisir les autorités après avoir échangé avec une connaissance de la famille de sa petite amie qui travaillait pour le parquet. Sa petite amie a fui la Colombie pour se cacher au Pérou après leur séparation. Il a déménagé dans une localité proche de Pereira mais il a craint d’être retrouvé. Sa famille n’a pas été inquiétée par ses ennemis. Il est parti le 31 mars 2019, pour entrer en France le 1er avril 2019.
4. Les déclarations évasives et fluctuantes de M. G., à toutes les étapes de la procédure, ne permettent pas d’établir les faits présentés comme ayant motivé son départ de Colombie. En effet, après avoir déclaré à l’OFPRA qu’il était accompagné par son beau-père et sa petite amie lorsqu’il recherchait les voleurs, il a indiqué en audience à huis clos devant la Cour qu’il était seul sur sa moto et que son beau-père le suivait sur un autre véhicule. Il a ensuite modifié encore ses propos en affirmant que sa petite amie était à ses côtés sur la moto et qu’elle a identifié les voleurs lorsqu’ils les ont retrouvés. Le requérant a aussi changé plusieurs fois ses déclarations relatives à la personne qui a prévenu la police, en indiquant d’abord avoir lui-même informé les autorités du vol, pour ensuite exposer que son beau-père a informé les autorités et, finalement, soutenir que son beau-père et lui ont tous les deux prévenu les forces de l’ordre, à des moments différents. Surtout, la chronologie du récit du requérant est apparue dénuée de crédibilité. A cet égard, le requérant a fait part de recherches diligentées contre lui par les membres du groupe criminel qui ont menacé sa petite amie sur son lieu de travail. Il a aussi affirmé qu’il a appris que sa moto avait été volée, quelques jours plus tard, par les membres de ce groupe après l’arrestation de l’un d’entre eux par la police, laquelle a retrouvé son véhicule et le lui a restitué. Or, son adresse étant connue de ses ennemis, la Cour ne comprend pas que ceux-ci aient attendu qu’il publie une annonce sur les réseaux sociaux afin de vendre sa moto pour l’identifier et le menacer. De même, le requérant n’a pas été en mesure de justifier l’absence de représailles concrètes à son encontre, puis à l’encontre des membres de sa famille après son départ de Colombie, alors que ses ennemis, présentés comme appartenant à une organisation criminelle violente, l’avaient localisé. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des 1°) et 2°) de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. G. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Colombie, et plus particulièrement dans le département de Risaralda, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le 3°) de l’article L. 512- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison
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d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
6. A cet égard, si le conflit opposant les autorités colombiennes à plusieurs branches dissidentes des FARC perdure, malgré les accords de paix conclus en 2016, il ne ressort pas des informations publiques disponibles, telles que le rapport publié par Human Rights Watch en janvier 2021 sur les droits de l’Homme en Colombie en 2020 et la note publiée le 18 avril 2018 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISRC), intitulée « Colombie : information sur les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC), y compris la démobilisation d’anciens combattants; les groupes dissidents, y compris le nombre de combattants, les zones d’opération, les activités et l’intervention de l’État (2016-avril 2018) », que la violence prévalant dans les régions concernées atteigne un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence dans la région en question un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En effet, les effectifs des groupes dissidents des FARC sont officiellement évalués à un peu plus de 3000 hommes tandis que le nombre de victimes, généralement ciblées comme les anciens guérilleros ou les leaders sociaux, est estimé, pour l’ensemble du pays, à quelques centaines en 2020, comme en 2019. De plus, selon les rapports précités, corroborés par le rapport publié en août 2020 par l’Instituto de estudios para el desarollo y la paz (Indepaz), intitulé, « Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia, actualisation 2018 y 2019 », aucune structure dissidente des FARC n’est active dans le département de Risaralda dont le requérant est originaire. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté, comme l’étaye la note publiée le 24 avril 2017 par la CISRC, intitulée « Colombie : information sur les groupes ayant succédé aux paramilitaires et les gangs criminels (bandas criminales – BACRIM), leurs zones d’activité et leurs activités criminelles, y compris le (Clan del Golfo (aussi connu sous le nom de Los Urabeños ou Autodefensas Gaitanistas de Colombia); les mesures prises par l’État, y compris la réintégration des combattants et l’assistance destinée à ces derniers (mai 2016-mars 2017) », que des groupes criminels, tels que La Cordillera ou le Clan del Golfo ont succédé aux FARC dans plusieurs départements de Colombie, dont celui de Risaralda, où ils sèment la terreur sans que les autorités parviennent à les éradiquer, cette violence criminelle ne saurait être assimilée à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui implique de prendre en compte notamment l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
7. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que les autorités colombiennes sont souvent incapables d’accorder une protection effective à leurs ressortissants contre ces groupes criminels en raison, notamment, de la corruption qui les affecte et qui rend généralement, de ce fait, les tentatives de dépôt de plainte vaines, la situation sécuritaire dans le département de Risaralda ne peut être regardée comme affectée par une quelconque violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international. Par suite, M. G. ne peut être regardé comme craignant avec raison d’être exposé à une menace grave et individuelle au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine.
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8. Il suit de ce qui précède que les conclusions du recours de M. G. tendant au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Anglade aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. G. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. G. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G., à Me Anglade et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 17 septembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
A. Guedj S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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