Résumé de la juridiction
Après les oblast de Donetsk, Kharkiv, Louhansk, Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Mykolaïv, la Cour reconnaît la situation de VAIE dans l’oblast de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. La situation stratégique de cet oblast partiellement occupé par les troupes russes sur la ligne de front et la reprise de la ville de Kherson par les troupes ukrainiennes le 11 novembre 2022, à l’origine de bombardements constants par les forces armées russes, lui ont valu de concentrer un très grand nombre des attaques lancées sur le territoire ukrainien depuis le début des opérations militaires. Ayant procédé à ces constatations, la Cour fonde sa décision sur les données de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) recensant un nombre élevé d’incidents de sécurité et de victimes tant civiles que militaires et sur des sources récentes rendant compte de l’évolution actuelle du conflit, en relevant tant l’intensité et la persistance des combats que le ciblage continu d’infrastructures civiles, dont le barrage de Kakhovka dont l’explosion a causé des inondations susceptibles de dégrader encore la situation sanitaire. Le bilan et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de juger qu’à la date de sa décision l’oblast de Kherson était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 22 novembre 2023 M. B. n°21065383 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 nov. 2023, n° 21065383 C |
|---|---|
| Numéro : | 21065383 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21065383
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Raymond
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 13 juin 2023 Lecture du 22 novembre 2023 ___________
C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2021, 2 mars 2022, 4 mars 2022 et 7 juin 2023, M. B., représenté par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Saligari en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B., de nationalité ukrainienne, né le 23 février 1979, soutient que :
- son entretien s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète compétent lors de son entretien à l’OFPRA ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, la République d’Ukraine et en cas de retour dans son pays de résidence, la Fédération de Russie, d’une part, par les autorités russes et les autorités ukrainiennes en raison de son appartenance au groupe social des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres intersexués (LGBTI) pour avoir eu une relation avec une personne transgenre en Fédération de Russie et, d’autre part, par les autorités ukrainiennes, en raison de sa provenance de Fédération de Russie et des opinions politiques qui lui sont imputées. Il soutient également qu’il éprouve des craintes du fait de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine et, en particulier, dans sa région d’origine.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2021 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours du 13 juin 2023 qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Lambert ;
- les explications de M. B., entendu en russe et assisté de Mme Linde, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Saligari.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2023, a été produite par Me Saligari.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. B., de nationalité ukrainienne, né le 23 février 1979 en République socialiste fédérative et soviétique de Russie soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, la République d’Ukraine, et en cas de retour dans son pays de résidence, la Fédération de Russie, d’une part, par les autorités ukrainiennes et les autorités russes en raison de son appartenance au groupe social des personnes LGBTI pour avoir eu une
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relation avec une personne transgenre en Fédération de Russie, et d’autre part, par les autorités ukrainiennes, en raison de sa provenance de Fédération de Russie et des opinions politiques qui lui sont imputées. Il soutient également qu’il craint d’être exposé à des atteintes graves du fait de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, et en particulier, dans la région où il a établi le centre de ses intérêts. Il fait valoir qu’il est ressortissant de la République d’Ukraine, qu’il a résidé en Russie puis en Ukraine et qu’il était agriculteur. Il est né à Noviki dans l'oblast de Toula et il a déménagé avec ses parents dans le Caucase à l’âge de deux ans. A l’âge de six ans, ses parents ont emménagé en Ukraine dans l'oblast de Kherson, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il s’est ensuite établi à Moscou en Russie où il a rencontré sa future épouse dans le restaurant dans lequel ils travaillaient. Ils se sont mariés le 18 janvier 2005 à Belozerka, situé dans l'oblast de Ternopil en Ukraine. Au cours de l’année 2010, il s’est installé à Kherson avec son épouse et leur fils aîné en raison des problèmes de santé de ce dernier. En 2012, il a emménagé dans l'oblast de Toula en Russie où il a vécu jusqu’en 2019, puis il s’est réinstallé à Kherson avec sa famille. En 2013, son épouse a adopté deux filles en Russie. Au cours de l’année 2019, résidant alors en Fédération de Russie, il a entretenu une relation avec une personne transgenre, avec laquelle il a vécu durant sept mois après que son épouse a découvert l’existence de cette relation le 17 avril 2019. Par la suite, il s’est rendu avec cette personne à l’anniversaire de son fils. Il a expliqué sa situation à ses enfants. Durant l’été 2019, il a été contacté par un policier, ancien compagnon de cette personne, qui s’opposait à leur relation. En septembre 2019, son fils et lui ont été victime d’insultes de la part des membres du corps enseignant de l’école de son enfant en raison de sa relation extraconjugale et de l’identité transgenre de cette personne. Les autorités de protection de l’enfance ont effectué une évaluation psychologique de ses enfants. Son épouse a reçu la visite de ces autorités à plusieurs reprises et elle a été victime de harcèlement téléphonique. A la fin du mois d’octobre 2019, il a eu une conversation avec les services de protection de l’enfance au cours de laquelle il a été insulté. Le 16 décembre 2019, les services de l’enfance ont placé leurs filles adoptives en orphelinat. Son épouse et lui se sont adressés aux autorités judiciaires, sans succès. Le lendemain, ces mêmes services sont venus à leur domicile dans le but de prendre leurs deux enfants biologiques. Il leur a indiqué qu’ils étaient absents et ils sont partis. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté la Fédération de Russie le 18 décembre 2019 pour rejoindre la République d’Ukraine. Cinq jours plus tard, son épouse et lui sont retournés en Russie afin de tenter de récupérer leurs enfants adoptives. Son épouse est retournée en Ukraine le 30 décembre 2019. Ses tentatives pour récupérer leurs filles adoptives sont demeurées vaines. Il a quitté son pays de résidence et s’est réinstallé en Ukraine le 20 janvier 2020. Ses enfants ont ensuite été menacés et frappés à l’école en raison de leur citoyenneté russe. Sa voiture a également été brûlée par un inconnu. Accompagné de son épouse et de ses deux fils, il a quitté l’Ukraine le 27 janvier 2020 et ils ont rejoint la France le même jour.
Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes du requérant :
4. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1
er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…). / Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable
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fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ».
5. Il résulte des stipulations précitées que les craintes du demandeur d’asile ne doivent être analysées à l’égard du pays de résidence habituelle qu’à défaut de pays de nationalité.
6. En l’espèce, la nationalité ukrainienne de M. B. peut être tenue pour établie au regard des déclarations du requérant et de la production de son passeport international ukrainien. A cet égard, bien qu’il ait indiqué avoir vécu une partie de sa vie en Fédération de Russie et avoir rencontré des difficultés dans ce pays en raison de sa relation avec une personne transgenre, il a soutenu de façon constante n’avoir que la nationalité ukrainienne. Dès lors, les craintes de M. B. doivent être analysées à l’égard de l’Ukraine, seul pays dont il a la nationalité.
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
7. Les déclarations de M. B., en particulier lors de l’audience, et les pièces du dossier n’ont pas permis d’établir l’ensemble des faits à l’origine de son départ d’Ukraine ni de tenir pour fondées l’ensemble des craintes énoncées.
8. En premier lieu, la relation alléguée avec une personne transgenre n’a pas été tenue pour établie par la Cour à la suite des déclarations du requérant. Ainsi, les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré cette personne ont donné lieu à un exposé resté peu clair, le requérant précisant l’avoir rencontrée au mois de février 2019 lors d’un déplacement professionnel en pleine nuit sur une route, sans assortir de davantage de précisions ses déclarations. Son discours s’est également révélé peu personnalisé s’agissant du quotidien qu’il aurait partagé avec cette personne durant sept mois. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles son entourage aurait été informé de cette relation ont donné lieu à des déclarations superficielles, en particulier eu égard aux risques qu’il aurait personnellement pris de révéler l’identité de cette personne à ses enfants au regard de l’hostilité nourrie à l’endroit des personnes LGBTI en Fédération de Russie. A cet égard, c’est en des termes décousus qu’il a exposé les raisons pour lesquelles il a choisi de se rendre accompagné de cette personne à l’anniversaire de son fils aîné moins de trois mois après l’avoir rencontrée. De même, les interventions de l’équipe enseignante de ses enfants, ainsi que des services de protection de l’enfance n’ont pas davantage donné lieu à un récit personnalisé. Enfin, ses explications sur ses tentatives pour récupérer leurs enfants adoptives auprès des autorités russes ont été peu convaincantes, le requérant demeurant vague sur les institutions qu’il aurait saisies et sur les démarches réalisées. Dans ces conditions, l’attestation de l’association Homogène du 7 septembre 2022, insuffisamment précise et circonstanciée, ne saurait pallier les lacunes de ses déclarations.
9. En second lieu, interrogé lors de l’audience sur ses craintes en cas de retour en République d’Ukraine du fait de son installation prolongée en Fédération de Russie, M. B. n’a fait état d’aucun développement argumenté et crédible quant aux risques dont il ferait l’objet sur ce motif. En effet, ses dires quant à l’incendie de sa voiture ont été non circonstanciés et peu argumentés, le requérant se contentant d’indiquer qu’il avait surpris un individu en train de retirer ses plaques d’immatriculation russes avant de brûler son véhicule. De plus, s’il fait état des brimades subies à l’école par ses enfants du fait de leur nationalité russe, il n’a démontré ni avoir tenté d’obtenir la protection effective des autorités, ni en avoir fait état avec l’équipe enseignante de l’établissement scolaire pour faire cesser ses troubles. Au surplus, ce seul événement ne saurait justifier le bien-fondé de sa demande.
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10. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent pas être tenus pour fondées, ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. B., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement dans son pays d’origine, l’Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast de Kherson, dont il a démontré être originaire.
12. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
13. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
14. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. À la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
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ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
15. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le
21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner alors au soutien des forces armées russes, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
16. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les États-Unis d’Amérique, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
17. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv
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et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis lors en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 16 juin 2023, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 55 883 incidents de sécurité et 78 465 victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 16 juin 2023. Si le seul oblast de Donetsk en compte 22 830 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 861 pour Kiev, 1 119 pour Tchernihiv et 2 917 pour Soumy entre fin février 2022 et mi-juin 2023. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 17 994 victimes civiles pour l’année 2022. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, en mai 2023 le Programme alimentaire de l’ONU n’avait permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,9 million de personnes.
18. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2 février 2023 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16 – 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352 000 personnes, soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de personnes rapatriées. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de personnes déplacées, soit 84 % du total. L’OIM estime que 19 % des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 27 % de celui de Kharkiv, 13 % de Zaporijjia, 10 % de Kherson, 8 % de Louhansk, les 23% restant provenant des autres oblast. de Dnipropetrovsk et Kharkiv (498 000 et 494 000 estimés respectivement). Près de la moitié de la population totale des personnes déplacées est originaire de deux oblast seulement : Donetsk (24%) et Kharkiv (22%).
19. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
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compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
20. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, selon l’ACLED, entre le 24 février 2022 et le 16 juin 2023, la « macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est concentrent environ 50 418 incidents de sécurité pour 330 dans les « macro-régions » du Centre et de l’Ouest.
21. L'oblast de Kherson, situé dans la macro-région du Sud de l’Ukraine, est hautement stratégique pour les belligérants, en raison notamment de la position de sa capitale administrative éponyme, ville portuaire et industrielle située au bord du Dniepr, ouvrant l’accès à la Crimée. L'oblast de Kherson est également limitrophe de l'oblast de Zaporijjia, au sein duquel la plus grande centrale nucléaire européenne de la région a été une cible privilégiée des troupes russes dès le début du conflit. Il est l’un des oblast ayant concentré le plus d’attaques depuis le début des affrontements. Dans une déclaration du 3 mars 2022, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a fait état de l’intensification des frappes militaires sur la ville de Kherson. Selon un article d’ONU Info publié le 13 avril 2022, de nombreuses attaques ont ciblé des infrastructures civiles ou hydrauliques dans l’Est et dans le Sud de l’Ukraine, notamment dans la ville de Kherson où la situation est particulièrement préoccupante. Selon un article publié par le quotidien Le Monde le 7 novembre 2023, des installations électriques et gazières ont été minées dans la partie occupée de l'oblast de Kherson à proximité de l’autoroute E105 qui relie l'oblast de Kherson à la Crimée. La direction principale du renseignement du ministère de la défense ukrainien a souligné que « ces actes des occupants montrent leur intention probable de détruire des infrastructures essentielles lorsqu’ils devront battre en retraite ». Par ailleurs, il ressort d’un article publié également par le quotidien Le Monde le 14 novembre 2022, intitulé : « La libération de Kherson, un tournant de la guerre en Ukraine » que la ville de Kherson, sous occupation russe depuis le 3 mars 2022, a été libérée par les forces armées ukrainiennes le 11 novembre 2022, après près de neuf mois d’occupation. Selon un communiqué du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU du 14 novembre 2022 et les informations recueillies par le premier convoi humanitaire qui a pu accéder à Kherson, la ville est confrontée à une pénurie d’électricité, de denrées alimentaires, des établissements de santé de médicaments et d’eau, laquelle est actuellement accrue par la destruction du réservoir de Kakhovka le 6 juin 2023 ainsi que l’a notamment rapporté le bulletin d’ONU Info du 7 juin 2023. Selon un article du journal Le Monde du 24 mai 2023 « Guerre en Ukraine : sur le front de Kherson, des opérations de reconnaissance et de diversion dans l’attente de la contre-offensive », la région reste aujourd’hui concernée par les conflits militaires où des opérations de reconquêtes des zones d’occupation russe sont diligentées par les forces armées ukrainiennes. Selon un article du journal ukrainien Pravda en date du 7 novembre 2023 intitulé « 20 nouveau-nés par semaine et 20 à 30 arrivées par jour. Comment vit aujourd’hui la région désoccupée de Kherson », combats et explosions se poursuivent. Le 28 octobre 2023, la Russie a attaqué Kherson en causant des dégâts majeurs dans le centre-ville. Selon le journal
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n° 21065383
France 24, même si la contre-offensive ukrainienne a abouti à la libération de la ville, « les bombardements russes continuent contre la ville, qui a perdu 85% de ses habitants ». D’après le journal France Info du 17 juin 2023, les habitants de Kherson sont pris entre les affrontements et les inondations, craignant tant les bombardements que les risques d’épidémies bactériologiques résultant de l’explosion du barrage de Kakhovka. Enfin, selon les données de l’ACLED, 8 246 incidents de sécurité ont été recensés entre le 24 février 2022 et le 7 novembre 2023. Sur la même période, l’ACLED dénombre encore 9 471 décès, civils et combattants confondus. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de Kherson, dont M. B. est originaire, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
22. Dès lors, M. B., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l'oblast de Kherson, du fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
23. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, M. B. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Saligari, avocat de M. B., renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser au profit de Me Saligari.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. B.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Saligari la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Saligari et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Raymond, président ;
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n° 21065383
- Mme Ben Othman, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Terrom, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 novembre 2023.
Le président : Le chef de chambre :
D. Raymond G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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