Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 2, 3 janvier 2022, n° 21035853
CNDA 3 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Examen insuffisant de la demande d'asile

    La cour a estimé que les craintes de M. S. d'être persécuté en raison de son orientation sexuelle étaient fondées et que l'OFPRA n'avait pas correctement évalué les risques encourus par le demandeur.

  • Accepté
    Conditions d'entretien inappropriées

    La cour a reconnu que les conditions d'entretien peuvent influencer la qualité des déclarations du demandeur et a jugé que cela avait pu nuire à l'examen de sa demande.

  • Accepté
    Risques de persécution en cas de retour

    La cour a constaté que les conditions en Tanzanie, notamment la législation pénale répressive à l'égard des personnes homosexuelles, justifient la reconnaissance de M. S. en tant que réfugié.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'OFPRA devait verser une somme à l'avocat de M. S. conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 2, 3 janv. 2022, n° 21035853
Numéro : 21035853

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. CODE PENAL
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Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 2, 3 janvier 2022, n° 21035853