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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 23 mars 2023, n° 22040447 |
|---|---|
| Numéro : | 22040447 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22040447
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G. agissant en son nom et en qualité de
représentant légal de son enfant mineur G.
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. X
Président (4ème section, 2ème chambre) ___________
Audience du 10 novembre 2022 Lecture du 23 mars 2023 ___________ 095-08-01-01 095-08-05-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 17 août 2022 et le 8 septembre 2022, M. G., représenté par Me Pierot, demande à la Cour, en son nom et en celui de son enfant mineur, G., dont il est le représentant légal, d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. G., qui se déclare de nationalité nigériane, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’homosexualité qui pourrait lui être imputée, ainsi qu’en raison d’un conflit d’ordre privé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- sa fille, G., risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des mutilations génitales, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2022 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerouali, rapporteure ;
- les explications de M. G., entendu en langue anglaise et assisté de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pierot.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2022, a été produite par Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure suivie devant l’Office :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Et aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction.
3. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, communiqué à l’Office, M. G., en qualité de représentant légal, a informé la Cour de la naissance de son enfant, G., née le […], soit antérieurement à la décision prise par l’Office le 27 juin 2022. Dès lors, alors même que l’Office n’était pas informé de cette naissance, sa décision de rejet du 27 juin 2022 concernant M. G. est réputée avoir été prise également à l’égard de son enfant mineure, la jeune G. M. G. peut donc invoquer ces nouveaux éléments, à l’appui de son propre recours. Dès lors, il est recevable, dans la présente instance, à demander à ce que les craintes de son enfant mineure soient examinées.
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Sur les demandes d’asile :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
En ce qui concerne la demande de M. G. :
6. M. G., de nationalité nigériane, né le […] à […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’homosexualité qui pourrait lui être imputée, ainsi qu’en raison d’un conflit d’ordre privé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie bini, de religion chrétienne, et originaire de […]. En 2014, au cours de ses études à l’université polytechnique d'[…], il s’est lié d’amitié avec le fils d’un homme influent. Le père de son ami occupait le poste d’officier gradé dans les forces armées, et lui apportait une aide financière pour la poursuite de ses études. Le 28 novembre 2014, son ami lui a rendu visite à son domicile, situé à […]. Celui-ci a provoqué accidentellement un incendie, et ils ont perdu connaissance. Il s’est réveillé à l’hôpital Santa Maria, à […], et son ami, qui souffrait d’asthme, est quant à lui décédé dans ce même hôpital. Il n’a, depuis, plus jamais revu les parents de son ami. Le père de cet ami l’a tenu pour responsable du décès survenu. Sa mère était harcelée par cet homme. Le lendemain du décès, des menaces de mort lui ont été adressées. Le 6 décembre 2014, son frère a été arrêté, en présence de leur mère, et emprisonné plusieurs années, car la maison incendiée avait été louée en son nom. Ce dernier a été tué au cours d’une tentative collective d’évasion, lors des émeutes d’octobre 2020, survenues dans la prison d’Oko à […]. Environ dix jours après son admission à l’hôpital, soit le 8 décembre 2014, une infirmière lui a recommandé de quitter l’hôpital au plus vite, l’informant que le père de son ami lui avait enjoint de le tuer en lui injectant une substance nocive. Ce même jour, il est rentré chez lui, près de […]. Le 10 janvier 2015, des hommes armés ont investi Ingangwe, qui est la localité d’origine de sa mère où il se trouvait, à sa recherche. Sa mère a été tuée alors qu’il est parvenu à s’enfuir par la fenêtre. Il a rejoint le village d’Urokosa, où il a rencontré un homme, à qui il s’est confié. Conduit au domicile de celui-ci situé à […], il a dû prêter un serment de loyauté, en contrepartie d’un emploi dans un bar. Le jour suivant, cet homme lui a infligé de graves sévices et l’a menacé de mort pour le faire taire, lui rappelant par ailleurs le serment qu’il avait prêté la veille. Il s’est senti sous son emprise, étant séquestré durant un mois. Le 14 février 2015, une connaissance de cet homme a été témoin de l’un de ces viols, et les a filmés, menaçant de les dénoncer. Le jour suivant, son tourmenteur a organisé leur départ, prétextant que le domicile pourrait être pris pour cible. Ils
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sont restés une nuit dans un hôtel, puis se sont rendus dans la région de Kano, où cinq personnes les ont rejoints. C’est alors qu’il a réalisé être sous l’emprise d’un réseau de traite des êtres humains. Ils sont ainsi partis pour le Niger, avant d’arriver en Libye. A Sebha, en Libye, il a été contraint de vendre de la cocaïne, et a été victime de viols. Il a été exploité durant un an et cinq mois. En juillet 2016, une milice libyenne a pris d’assaut le quartier où ils résidaient, et il
a été arrêté dans ces circonstances. Au cours de sa détention, il a échangé avec un compatriote, qui souhaitait également se rendre à Tripoli pour rejoindre l’Italie. Celui-ci a demandé à sa sœur de payer leur rançon. En contrepartie, il s’est engagé à lui reverser la somme de 25 000 euros. Dans ces conditions, il est parvenu à rejoindre l’Italie par la mer le 30 juillet 2016. Il a travaillé pour rembourser sa dette, mais sa créancière a jugé la somme qu’il lui remettait mensuellement était insuffisante, lui enjoignant de s’impliquer dans un trafic de drogues, ce qu’il a refusé. L’homme rencontré en détention en Libye, et arrivé avec lui en Italie, a commencé à exercer des pressions sur lui, ce qui a conduit à une altercation. En Italie, il a déposé une demande
d’asile, qui a été rejetée. Il a rencontré sa compagne actuelle en 2019, avec laquelle il est entré en France le 4 juillet 2020, et a déposé une nouvelle demande d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les faits présentés par M. G. comme à l’origine de son départ du Nigéria ne sont pas établis. En effet, il a livré un récit convenu des conditions dans lesquelles l’un de ses amis aurait provoqué accidentellement un incendie à son domicile. Par ailleurs, il n’a pas su expliquer que le motif pour lequel le père de cet ami, dont il était proche et qui finançait même ses études, l’a tenu pour responsable du décès survenu, alors même que son ami a lui-même provoqué accidentellement l’incendie à la suite duquel il est décédé. Il s’est montré vague, devant la Cour, sur l’influence du père de cet ami. Il a rapporté en des termes imprécis l’intervention d’une infirmière qui lui aurait permis de se soustraire à une tentative de meurtre, commanditée par le père du défunt. L’arrestation de son frère a fait l’objet de déclarations changeantes, dès lors qu’il a soutenu dans ses écritures devant la Cour qu’elle a été initiée par le père de la victime qui a fait pression sur le propriétaire du logement, alors qu’il désignait devant l’Office le propriétaire de la location endommagée par l’incendie. Son choix de se réfugier au domicile de sa mère, alors même qu’il venait d’échapper à une tentative de meurtre et que son frère avait été interpelé quelques jours plus tôt, est demeuré inexpliqué. Il n’a pas livré suffisamment d’informations permettant de comprendre, concrètement, la manière dont il serait parvenu en janvier 2015 à se soustraire à plusieurs hommes armés, qui l’ont repéré et qui venaient de tuer sa mère. S’agissant, par ailleurs, de ses craintes à l’égard d’un réseau de traite, ses dires sont apparus superficiels sur les conditions dans lesquelles il aurait accepté de prêter un serment, alors même qu’il lui était simplement proposé un emploi dans un bar selon ses dires. Les conditions dans lesquelles il aurait été filmé, alors qu’il subissait de graves sévices du fait de son hébergeur, ont été rapportées en des termes sommaires. Le requérant a confirmé, lors de l’audience, que l’homme qui a capté la vidéo ne connaissait pas son identité, et qu’il n’a plus eu de nouvelles, depuis, à ce sujet, jetant un doute sérieux sur l’actualité de ses craintes à cet égard. S’agissant de ses activités en Libye, s’il a déclaré qu’il était contraint de vendre des produits stupéfiants, il n’a pas démontré qu’il éprouverait des craintes à l’égard de ce réseau en cas de retour au Nigéria. Le même constat s’impose s’agissant des pressions exercées à son encontre en Italie afin qu’il rembourse une dette contractée alors qu’il se trouvait en Libye. Enfin, il ne fait pas valoir de craintes, à titre personnel, s’agissant des craintes d’excision dont il fait état pour sa fille mineure. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours en ce qui concerne la demande d’asile de M. G. relatives au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
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En ce qui concerne la demande de la jeune G. :
8. M. G. soutient, pour le compte de son enfant mineure, G., qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des mutilations génitales, dès lors que sa mère et sa tante maternelle ont été excisées, et que cette pratique prévaut également dans sa famille paternelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
9. Un groupe social est, au sens de de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
10. Il en résulte que, dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle court personnellement.
11. Il ressort des sources publiques consultées, notamment des observations finales du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes publiées le 24 juillet 2017, du rapport du Home Office britannique intitulé « Country Policy and Information Note Nigeria : Female Genital Mutilation » publié en février 2017, et de la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « Nigéria : information sur la fréquence des mutilations génitales féminines et des excisions (MGF/E), y compris les groupes ethniques au sein desquels les MGF/E sont fréquentes; possibilité pour les parents de refuser que leur fille subisse une MGF/E; conséquences associées au refus de cette pratique; protection offerte par l’État et services de soutien (2019-juin 2021) », publiée le 10 juin 2021, que malgré les mesures prises par le gouvernement nigérian, sur le plan légal, institutionnel et politique, pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines (MSF), cette pratique persiste au Nigéria et les sanctions à l’égard de ses auteurs restent mineures. Si une loi sur la prohibition des violences contre les personnes, dont les MSF, intitulée « Violence against Persons (Prohibition) Act 2015 » a été adoptée par le Parlement nigérian le 5 mai 2015 et est entrée en vigueur en juin 2015, ce texte ne fournit aucune définition de la pratique en cause et n’est applicable que sur le territoire de la capitale fédérale et non dans les États fédéraux où elle reste la plus répandue, ce qui diminue considérablement son effet. Par ailleurs, la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de 2016 sur « La fréquence de la mutilation génitale féminine (MGF) au Nigéria, particulièrement dans l’État de Lagos et au sein de l’ethnie Edo » révèle que le Nigéria serait le pays qui compte le plus grand nombre de cas de MGF au monde, et ce malgré une baisse du taux d’excision au cours des dernières années. En outre, le taux d’excision parmi les femmes de 15 à 49 ans originaires de l’Etat d’Edo, où l’ethnie bini est majoritaire, s’élève à 37,1 % d’après l’étude « Multiple Indicator Cluster Surveys 2016-2017 » publiée en février 2018 et à 35,5 % selon l’enquête « Demographic and Health Survey (DHS) 2018 », consacrée au Nigéria, qui est parue en octobre 2019. Au vu de la fréquence des MSF dans l’Etat d’Edo et de leur inscription dans des traditions perdurant parmi
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les membres de l’ethnie bini, il peut être considéré, en l’état des informations disponibles, que l’excision s’apparente au sein de cette communauté à une norme sociale et que les enfants non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les filles et femmes non excisées qui appartiennent à la communauté bini de l’Etat d’Edo constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
12. En l’espèce, le certificat médical établi par un médecin du centre médico-social de Villefontaine le 3 novembre 2022, concluant à l’absence de mutilation génitale féminine, permet d’établir l’intégrité physique de l’enfant G. De plus, il ressort des déclarations précises et personnalisées tenues par son père lors de l’audience, et du récit rédigé par sa mère et produit devant la Cour, que l’excision est considérée comme une norme sociale impérative au sein de sa famille tant paternelle que maternelle. En effet, son père a expliqué spontanément éprouver des craintes pour son enfant, dès lors que sa tante exerce les fonctions d’exciseuse, et qu’il ne saurait être toléré que sa fille ne soit pas soumise à cette pratique. La circonstance que la mère de l’enfant, d’ethnie bini, selon les déclarations tenues lors de l’audience, ait subi une excision, tel qu’il ressort du certificat médical du 7 septembre 2022 délivré par une sage-femme du centre de planification et d’éducation familial de Villefontaine, constitue un indice de la prévalence de cette pratique au sein de la famille maternelle de l’enfant, étant précisé que la tante maternelle de celle-ci a également été soumis à cette pratique. Au cours de l’audience, M. G. est également revenu sur les pressions réitérées de membres de la famille de l’enfant exigeant l’excision de la requérante, lesquels ont appris la naissance de celle-ci de façon fortuite, à la suite de publications de photographies d’elle sur un réseau social par des proches. Il est également revenu sur son impossibilité, ainsi que celle de sa mère, de s’y opposer, dès lors que leurs familles respectives, attachées aux traditions, ne demanderont pas leur aval pour y procéder. Dans ce contexte familial et sociologique, la requérante, qui n’a pas subi d’excision, risque d’être victime de cette pratique au Nigéria, ses parents faisant part de leur incapacité à assurer durablement et efficacement une protection à leur fille. Dans ces conditions, l’enfant G. risque, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée au Nigéria en raison de son appartenance au groupe social des filles non excisées appartenant à la communauté bini de l’Etat d’Edo, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités nigérianes. Dès lors, elle doit se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 juin 2022 est annulée en ce qu’elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugiée à l’enfant G.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à la jeune G.
Article 3 : Les conclusions du recours visant M. G. sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G., pour lui-même et pour son enfant
G., et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 mars 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
G. X I. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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