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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 21 juil. 2023, n° 23009590 |
|---|---|
| Numéro : | 23009590 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23009590
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. AO
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 11 mai 2023 Lecture du 21 juillet 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 3 mars 2023, M. E., représenté par Me X, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. E., de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, à des persécutions des autorités soudanaises et des habitants de son quartier en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées, d’autre part, à des atteintes graves en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans sa région d’origine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2023 accordant à M. E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chassaing, rapporteure ;
- les explications de M. E., entendu en arabe soudanais et assisté de Mme Hausmann, interprète assermentée ;
- et les observations de Me X.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2023, a été produite pour M. E. par Me X.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. E., de nationalité soudanaise, né le […], soutient que, d’ethnie berti, il est natif du Darfour Nord et s’est installé avec toute sa famille à […] lorsqu’il avait quatre ans. En 2014, il a débuté une activité de livreur de pain pour une boulangerie de son quartier. Au début de l’année 2019, alors qu’il effectuait ses livraisons à proximité de manifestations, il a été arrêté par les Forces de soutien rapide (FSR) et mené au commissariat. Il a été détenu pendant trois jours et interrogé sur les manifestants. Il a subi de graves violences lors de ces interrogatoires avant d’être libéré après le paiement d’une caution par son père. Au cours des trois semaines qui ont suivi sa libération, des membres des FSR se sont rendus à son domicile à plusieurs reprises afin de l’arrêter et de lui faire subir de mauvais traitements. En raison de ses arrestations régulières, il a été soupçonné par les habitants de son quartier de collaborer avec les autorités. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 15 mars 2019. Il est entré en France le 5 mai 2022.
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4. Les déclarations constantes, étayées et spontanées de M. E. conduisent à retenir que le centre de ses intérêts est fixé dans la ville de […], où il a résidé depuis l’âge de quatre ans avec toute sa famille, qui y demeure actuellement, et où il occupait un emploi de livreur de pain au sein de son quartier d’Al-Kalakla.
5. En revanche, les déclarations peu consistantes de M. E. sur les motifs de son départ du Soudan et ses craintes personnelles en cas de retour dans ce pays en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées par les FSR et les habitants de son quartier ne permettent pas de les tenir pour établis. A cet égard, il a indiqué de manière convenue et peu convaincante avoir été approché par les FSR afin de devenir informateur pour leur compte en raison de sa profession de livreur de pain et de sa proximité avec de nombreux habitants de son quartier, sans expliquer ainsi le ciblage et l’acharnement dont il a fait l’objet, malgré une absence d’implication en politique et de connaissances sur le mouvement des manifestations. De même, ses propos ont été fluctuants sur divers éléments de son récit, en particulier les circonstances de sa sortie de garde à vue, après avoir dans un premier temps indiqué que son père avait payé sa caution, avant d’expliquer s’être échappé d’un hôpital. Ses propos ont également manqué de clarté sur la réalité de sa qualité d’informateur, ne permettant pas de comprendre s’il avait refusé ou accepté sous la contrainte d’informer les FSR sur les manifestants. De surcroît, interrogé sur les nombreuses visites des FSR à son domicile, il a mentionné de manière fluctuante que ces derniers prenaient contact avec lui par téléphone, ce qui s’est trouvé en contradiction avec ses déclarations antérieures et avec son explication selon laquelle les habitants de son quartier l’avaient vu avec les FSR et imputé une connivence avec les autorités. Ainsi, c’est de manière convenue qu’il s’est justifié en indiquant que son voisin travaillait au commissariat de police, sans que cet élément ait été évoqué précédemment, ce qui a jeté le doute sur la crédibilité globale de son récit. Enfin, s’il a sommairement évoqué des menaces des FSR à l’égard de sa famille et le meurtre de son oncle, il n’est pas parvenu à démontrer le lien entre ce décès et les problèmes qu’il aurait eus avec les FSR, d’autant que son oncle est décédé après le déclenchement du conflit entre les FSR et les Forces armées soudanaises (FAS) le 15 avril 2023. Par ailleurs, la seule appartenance ethnique de l’intéressé ne suffit pas à justifier de craintes personnelles de persécution en cas de retour au Soudan. En effet, les Y n’ont pas été particulièrement impliqués dans la rébellion, même si certains ont pris part à des groupes rebelles et d’autres ont rejoint l’armée soudanaise. Jusqu’en 2008/2009, les Y pouvaient faire partie des ethnies ciblées par les autorités. Mais depuis le retournement de situation au Darfour et selon le rapport de Small Arms Survey « Old Tactics and New Players » de juillet 2012, les
Y font partie des ethnies non-arabes (comme les Z, les AA, les AB, les AC et les Tama) dont le gouvernement soudanais aurait exploité les rancunes existant avec les Zaghawa pour alimenter un cycle prolongé de violences dès 2010. Autrement dit, ils auraient rallié les autorités. De même, le rapport de Small Arms Survey « Sudan Issue Brief 27 » d’avril 2017 indique que parmi les ethnies recrutées par le gouvernement et ses milices pour attaquer les Zaghawa au Darfour Nord, se trouvent les Y. Par suite, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève et des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. E., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’Etat de […], où, comme il a été dit, il avait durablement fixé le centre de ses intérêts avant son départ du Soudan.
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7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan connaît un nouveau conflit armé interne entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de rivalités entre les chefs respectifs de ces forces, parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais à la chute du président AD AE en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’Etat de 2021 : le général AF AG AH, dit « AI » à la tête des FSR, et le général AJ AK AL à la tête de l’armée. Les FSR sont une milice paramilitaire créée en 2013 par l’ex-président AD AE pour officialiser l’existence des milices arabes janjawid utilisées pour combattre les mouvements rebelles au Darfour depuis 2003, mais aussi de faire contrepoids face à l’armée. La montée en puissance des FSR, qui ont acquis une véritable indépendance au sein de l’appareil sécuritaire soudanais, a suscité un mécontentement au sein de l’état-major de l’armée régulière. Avec l’envoi de mercenaires au Yémen et la manne financière du trafic d’or pour le compte des Émirats Arabes Unis, AI est aussi devenu l’un des hommes les plus riches et puissants du pays. Les FSR représentent aujourd’hui une force armée conséquente d’un peu plus de 100 000 hommes aguerris et bien équipés. Les FSR bénéficient d’un armement relativement lourd avec des véhicules blindés, de l’artillerie, notamment livrée par les Émirats arabes unis. Les FSR disposent de systèmes de missiles anti- aériens obtenus au Yémen qui leur ont permis d’abattre plusieurs avions de l’armée. Les FAS représentent quant à elles une force à peu près équivalente en nombre de combattants, mais
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disposent d’un avantage en terme de forces blindées et de forces aériennes. Toutefois, les offensives éclair des FSR sur des bases de l’armée au début du conflit leur ont permis de saisir d’importantes quantités d’armements, dont des véhicules blindés. Face à l’avantage en armement lourd des FAS, qui disposent d’avions, d’hélicoptères, de pièces d’artillerie, de forces blindées, les FSR s’appuient sur leur grande mobilité et la dispersion de leurs forces dans les zones résidentielles de la capitale, […]. La stratégie des FSR est de prendre en otage la population civile dans la ville de […] en espérant que l’armée ne détruira pas la capitale, mais l’armée soudanaise n’épargne pas les civils. Le conflit s’est répandu rapidement à de nombreuses régions du pays et notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants du pays, tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale, où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de de la ville ainsi que de l’aéroport, théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour s’est réalisé avec l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement préoccupante dans l’Etat du Darfour Ouest.
10. En ce qui concerne l’Etat de […] incluant la capitale éponyme, l’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) souligne dans ses points d’actualité « Fact sheet : Conflict Surges in Sudan » du 24 mai 2023 et « Sudan : Conflict intensifies following the breakdown of jeddah talks » du 23 juin 2023 que depuis le 15 avril 2023, 65 % des incidents de sécurité survenus au Soudan ont lieu dans la région de […], les explosions, principalement liées à des frappes aériennes, étant à leur plus haut point depuis six ans. Le Displacement Tracking Matrix de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Soudan souligne dans son rapport de situation du
18 juin 2023 que les affrontements armés sont continus dans plusieurs zones urbaines au Soudan et en particulier à […] et au Darfour, limitant ainsi l’accès humanitaire. Sur une période de référence du 15 avril au 14 juillet 2023, les données de l’ACLED extraites le 18 juillet 2023 permettent de recenser 801 incidents de sécurité ayant causé la mort de 1 331 personnes dans l’Etat de […], civils et belligérants confondus, cette région n’ayant auparavant connu aucune conséquence d’un conflit armé. Dans un article publié par Médecins sans frontières (MSF) « Soudan : plus d’un millier de patients pris en charge en urgence par MSF à […] » le 16 juin 2023, MSF affirme avoir pris en charge plus de 1 150 personnes aux urgences dont 906 victimes de traumas violents les cinq premières semaines du conflit.
Toutefois, le nombre de victimes connues semble bien inférieur à la réalité, comme le rapporte notamment un article de presse de France Info du 8 mai 2023 intitulé « L’article à lire pour comprendre la crise au Soudan, en proie à de violents affrontements ». S’agissant des déplacements de population, alors que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) comptabilise, dans son rapport de situation du 22 juin 2023, 21 000 déplacés au sein de l’Etat de […], et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans son rapport « Overview of Refugees and Asylum Seekers Distribution &
Internal Movement in Sudan » du 18 juin 2023, enregistre près de 176 000 personnes ayant quitté l’Etat de […] pour se réfugier dans les Etats fédérés voisins, le Mixed Migration Centre relève, dans son rapport « Mixed migration consequences of Sudan’s conflict – Round 2 » du 22 juin 2023 et fondé sur des sources officielles, que 65 % des 2 000 000 de déplacés internes sont originaires de […], soit 1 300 000 personnes, et que près de 600 000 personnes ont quitté le Soudan depuis le début du conflit à […] en avril 2023.
11. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de conflit armé interne dans l’Etat de […] engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des
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personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Par conséquent, M. E. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de ces dernières dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. E. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 euros à verser à Me X.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. E..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me X la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours de M. E. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E., à Me X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. AO, président ;
- Mme AM, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AN, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juillet 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
D. AO S. Delcourt
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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