Résumé de la juridiction
Délibération n°2023-096 du 28 septembre 2023 portant décision unique et autorisant la Caisse nationale de l’assurance maladie et le ministère de la santé et de la prévention (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) à mettre en œuvre la modification de traitements automatisés à des fins d’évaluation des expérimentations mises en œuvre au titre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (Saisine n° 921431v1)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2023-096, 28 sept. 2023 |
|---|---|
| Numéro : | 2023-096 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000048123676 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par la Caisse nationale de l’assurance maladie et le ministère des solidarités et de la santé (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – DREES) d’une demande de modification de l’autorisation concernant des traitements automatisés à des fins d’évaluation des expérimentations mises en œuvre au titre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants (loi « informatique et libertés ») ;
Vu l’avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 17 mai 2023 ;
Vu la délibération n°2022-072 du 23 juin 2022 portant décision unique et autorisant la Caisse nationale de l’assurance maladie et le ministère de la santé et de la prévention (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins d’évaluation des expérimentations mises en œuvre au titre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement,
|
Remarques liminaires |
Les projets mis en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (ci-après « LFSS 2018 ») constituent des expérimentations dérogatoires à certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) et du code de la santé publique (CSP) relatives aux modes d’organisation et de financement, dans les secteurs sanitaire, médico-social et de prévention (ci-après "expérimentations de l’article 51"). Leur but est de permettre l’émergence d’organisations de soins innovantes en s’appuyant sur le développement de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé. Le décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé en précise l’organisation générale. Les dispositions de l’article L. 162-31-1 du CSS prévoient la mise en œuvre d’une évaluation systématique des expérimentations de l’article 51. En l’absence de conformité à la méthodologie de référence MR-004, cinquante-huit traitements à des fins d’évaluations ont pu être mis en œuvre à ce jour dans le cadre de l’autorisation délivrée par la CNIL (délibération n°2022-072 du 23 juin 2022), notamment après la délivrance d’une information individuelle à l’ensemble des personnes concernées. |
|
Sur la modification substantielle apportée aux traitements de données |
La modification envisagée porte sur les modalités d’information des patients ayant participé à certaines expérimentations faisant l’objet d’une évaluation prévue par le CSS. Sont ainsi concernées les évaluations relatives aux expérimentations suivantes :
Les patients inclus dans ces expérimentations (et/ou, le cas échéant, leurs représentants légaux) ont été informés individuellement de leur participation à l’expérimentation mais n’ont pas été informés (ou l’ont été de façon incomplète) de la réutilisation de leurs données à des fins d’évaluation du dispositif. En application des dispositions de l’article 69 de la loi « informatique et libertés » et du Règlement général sur la protection des données (RGPD), les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises doivent être individuellement informées du traitement des données de santé qui les concernent. Par exception, l’obligation d’information individuelle de la personne concernée peut faire en effet l’objet d’exceptions dans l’hypothèse où la fourniture d’une telle information se révèle impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement. Dans ce cas, des mesures appropriées doivent être mises en œuvre par les responsables de traitement afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées. Il peut s’agir notamment de la mise en œuvre d’une information collective (information sur le site web, affichage collectif, etc.) En l’espèce, eu égard aux caractéristiques des expérimentations faisant l’objet d’une évaluation décrites dans le dossier de demande, il sera fait exception au principe d’information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre par la diffusion d’une information collective sur :
Les autres conditions de mise en œuvre des traitements autorisés par la CNIL dans sa délibération n°2022-072 du 23 juin 2022 restent inchangées. |
Autorise, conformément à la présente délibération, la Caisse nationale de l’assurance maladie et le ministère de la santé et de la prévention (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) à mettre en œuvre les traitements décrits ci-dessus pendant une durée de cinq ans.
La Présidente
Marie-Laure DENIS
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-125 du 21 février 2018
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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