Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 déc. 2016, n° 15/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 juillet 2015, N° 15/00120;F13/00042;15/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 189 CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 08.12.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mestre,
le 08.12.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 décembre 2016
RG 15/00368 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00120 – rg n° F 13/00042 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 20 juillet 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00115 le 5 août 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2015 ;
Appelante :
La Sa Jl Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1013 B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur Z B ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son directeur ;
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2016 ; Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 août 2016, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme C-D, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Le 25 février 2013, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la SA JL POLYNESIE une contrainte n° RVT 1300785 d’un montant de 12 172 092 FCP, représentant le montant de cotisations sociales et de majorations pour les années 2010 et 2011.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 mars 2013, la SA JL POLYNESIE a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 20 juillet 2015, le tribunal du travail de Papeete a :
— annulé la contrainte à hauteur de 571 234 FCP de cotisations et de 57 123 FCP de majorations de retard ;
— confirmé la contrainte pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ni à condamnation aux dépens.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 5 août 2015, la SA JL POLYNESIE a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation partielle.
Elle sollicite l’annulation de la contrainte et le paiement de la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient qu’en ce qui concerne l’indemnité de panier, seuls les salariés sont en mesure d’attester avoir utilisé la prime considérée et que des tiers ont constaté cette situation ; que les juridictions polynésiennes ne peuvent être aussi « exigeantes » que les juridictions métropolitaines « en matière de preuve des frais professionnels alors même qu’il n’existe aucune présomption réglementaire d’utilisation conforme de l’indemnité de panier sur le territoire » ; qu’elle « a servi aux salariés pouvant y prétendre une indemnité de repas, en application des dispositions de la convention collective du travail du bâtiment et des travaux publics (article 3 de l’avenant du 25 novembre 2003, étendu par arrêté n° 579/CM du 31 mars 2004) » selon laquelle « l’indemnité de panier constitue une indemnisation destinée à absorber le supplément de frais supporté par les salariés contraints de prendre leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, lorsque ceux-ci ne disposent pas du temps suffisant pour s’y rendre, d’un restaurant d’entreprise ou de la fourniture gratuite du repas par l’employeur » et que cette indemnité «ne saurait s’analyser en un complément de salaire, en une prime, en une gratification ou en un avantage en nature ou en espèces, au sens de l’arrêté du 28 septembre 1956 modifié', qui aurait fondé l’intégration de son montant dans l’assiette des cotisations sociales » ; que, « dès lors que l’indemnité a été allouée à des salariés en déplacement dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, sur des chantiers par exemple, ne disposant pas du temps nécessaire, fixée à une heure par l’avenant à la convention collective applicable, pour regagner leur résidence habituelle et y prendre leur repas, celle-ci ne doit pas être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales » ; que « l’indemnité de panier a été versée exclusivement à des salariés se trouvant dans les conditions d’exécution de leur contrat de travail précitées,'ceux-ci n’en ayant tiré aucun bénéfice, son montant ayant couvert partiellement leurs dépenses à cet égard » et qu’elle ne l’a pas été frauduleusement ; que de très nombreux « salariés ayant bénéficié de l’indemnité de panier’témoignent de ce que celle-ci a été réellement dépensée en totalité conformément à son objet, son montant étant même insuffisant pour couvrir leurs dépenses réelles de ce chef» ; qu’un ouvrier de chantier ne dépense pas la somme de 1 000 FCP pour un déjeuner à son domicile et que « la pause repas sur le lieu des chantiers était d’une durée d’une demi-heure, ce qui ne permettait bien évidemment pas aux salariés présents de prendre leur repas à leur domicile ».
Elle ajoute que l’article 19 de l’arrêté n° 1336/IT du 28 septembre 1956 modifié exclut de l’assiette des cotisations sociales sa participation au financement du régime de retraite et de prévoyance complémentaire des salariés ; que, compte-tenu des fonctions exercées par les bénéficiaires des véhicules de fonction, « ceux-ci n’en avaient aucunement un usage exclusivement destiné à des fins personnelles, mais majoritairement à des fins professionnelles, le seul avantage en nature pouvant être retenu concernant l’économie des frais qu’ils doivent normalement assumer pour se rendre sur le lieu de travail, ou en revenir » ; qu’ « en Polynésie française, aucun arrêté n’a été pris pour fixer l’évaluation des véhicules de fonction » ; qu’elle « a précisé à l’organisme social qu’elle entendait se référer aux forfaits de 25 % du coût global (correspondant au trajet aller et retour sur le lieu de travail), retenus par le groupe VINCI auquel elle appartient, fixés au regard des fonctions des salariés concernés » et que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a vérifié la suppression au mois de décembre 2011 de la mise à disposition d’un véhicule de fonction au bénéfice de 4 salariés ; que, « dans le cadre de ses attributions sociales et culturelles, le comité d’entreprise’a alloué aux salariés pouvant en bénéficier des bons d’achat de Z et a effectué un cadeau de mariage et octroyé deux aides à l’installation » ; que « ces éléments accordés par une institution représentative du personnel dotée de la personnalité juridique ne présentent aucunement les caractères de l’un des éléments visés par l’article 19 de l’arrêté n° 1336/IT du 28 septembre 1956 modifié, et se trouve ainsi exclus de l’assiette des cotisations sociales» ; que « le cadeau de mariage ainsi que les repas de Z et de fin d’année offerts par le comité d’entreprise aux salariés constituent des avantages en nature soumis aux dispositions de l’article 10 de la Délibération n°91-005/AT du 17 janvier 1991 modifiée et de l’article Lp. 3341-1 du Code du travail » et qu’ « aucun arrêté n’a été pris pour fixer l’évaluation de tels avantages en nature ».
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sollicite la validation de la contrainte à hauteur de son montant et le paiement de la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que les sommes versées au salarié au titre de la prime de panier doivent correspondre à une dépense supplémentaire, effective et liée aux conditions de travail ; que « l’expression « l’utilisation effective de l’indemnité conformément à son objet » signifie que l’indemnité a été effectivement utilisée pour couvrir une dépense supplémentaire et non pas pour couvrir une dépense que toute personne doit normalement prendre en charge » ; qu’ « il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que la prime versée aux salariés en déplacement permet de couvrir une dépense supplémentaire et effective » ; que « la qualification de la prime panier issue des conventions collectives en ce qu’elle « a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle » ne lie pas les juges » ; que « le salarié ou l’employeur ne saurait profiter d’une présomption en la matière » ; qu'« en effet, le seul fait qu’un salarié déjeune en dehors de sa résidence habituelle n’implique pas nécessairement des dépenses supplémentaires » ; qu’ « en réalité, la prime panier est versée par l’employeur alors que le salarié ne justifie aucunement d’une dépense supplémentaire, la prime panier permet(tant) de couvrir les frais de nourriture incombant normalement aux salariés et représent(ant), en raison de l’économie réalisée, un avantage en espèces devant être réintégré dans l’assiette de cotisations pour sa valeur » et que l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié ne prévoit pas l’absence de fraude comme cause d’exclusion de l’assiette de cotisations ; que « la cour d’appel considère que les contributions financières des employeurs au titre des assurances complémentaires (retraite, maladie, invalidités, décès) constituent un élément de rémunération au sens de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT, puisqu’intervenant en considération de l’appartenance des salariés à l’entreprise » ; que, « selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation confirmée par l’assemblée plénière, sont soumis à cotisations en tant que complément de rémunération les différents avantages (primes, gratifications, indemnités, avantages en nature) distribués par les comités d’entreprise » ; que « la SA JL Polynésie s’est contentée d’affirmer que 4 des 5 salariés n’ont plus bénéficié de véhicules de fonction à partir de décembre 2011 et ce sans apporter le moindre justificatif » ; qu’ « il ressort du compte 613150 intitulé « LLD matériel (hors camion) » du grand livre des comptes généraux, pour le mois de décembre 2011 que les frais de location des véhicules de fonction ont bien été pris en charge » ; que « l’absence de dispositions réglementaires déterminant l’évaluation des avantages en nature n’entraine pas l’exclusion de ses avantages de l’assiette des cotisations» et que « leur valeur représentative est leur valeur réelle ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION,
La Polynésie française possède un statut d’autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale et celui-ci fait donc l’objet d’une réglementation spécifique.
En matière d’assiette de cotisations sociales, est applicable en Polynésie française l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ainsi rédigée :
« Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet’ ».
Sur l’indemnité de panier :
L’article 3 de l’avenant du 25 novembre 2003 à la convention collective du bâtiment et des travaux publics étendu par arrêté n° 579/CM du 31 mars 2004 dispose que :
« L’indemnité de panier a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.
L’indemnité de panier n’est pas due par l’employeur pour le personnel administratif ou lorsque :
— le salarié dispose d’un temps suffisant (au moins une heure) pour lui permettre de prendre son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le lieu d’activité et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de panier ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de panier.
Dans tous les autres cas, l’indemnité de panier est due.
Sous réserve d’accord d’entreprise plus favorable, cette indemnité est fixée à :
— 350 F CFP/jour';
— 500 F CFP/jour’ ».
Il résulte de la lettre d’observations du 14 décembre 2012 qu’en application des dispositions de cet avenant, « une partie du personnel a perçu une indemnité de repas ou « prime de panier » pour un montant total en 2010 de 9 378 510 FCFP et 9 384 690 FCFP en 2011 », sommes qui n’ont pas été intégrées à l’assiette des cotisations sociales.
En vertu des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, les allocations forfaitaires ne peuvent être déduites des rémunérations soumises à cotisation au titre des frais professionnels que si elles ont pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et si elles reçoivent une utilisation effective et conforme à leur objet.
Il n’existe pas en Polynésie française de textes instituant une présomption relative à une telle utilisation en matière de nourriture et il incombe à l’employeur de prouver que les indemnités de panier versées par lui ne correspondent pas à un complément de salaire.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a estimé que les primes de panier versées en 2010 et 2011 constituent des avantages en espèces soumis à cotisation dans la mesure où les attestations produites par la SA JL POLYNESIE ne suffisent pas à établir que les salariés en déplacement ont engagé des frais de nourriture supérieurs à ceux habituellement supportés par eux et qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de rentrer chez eux pour déjeuner.
Sur la participation de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance :
Il résulte de la lettre d’observations du 14 décembre 2012 que la SA JL POLYNESIE a, en 2010 et 2011, participé au financement d’un régime de retraite complémentaire pour un montant respectivement de 1 152 000 FCP et de 1 605 480 FCP ainsi qu’au financement d’un régime de prévoyance complémentaire pour un montant respectivement de 746 025 FCP et de 764 380 FCP.
Toutefois, elle n’a pas déclaré sa participation à ces régimes de protection sociale alors que les règlements effectués par elle l’ont été au profit des salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise.
Ils permettent à chaque salarié de bénéficier personnellement de prestations majorant celles servies par l’organisme social et leur prise en charge est intervenue en contrepartie ou à l’occasion du travail accompli par les salariés pour le compte de la SA JL POLYNESIE.
Par ailleurs, en 2010 et 2011, il n’existait en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d’une protection sociale complémentaire.
Dans ces conditions, la participation au paiement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance constitue un avantage en espèces soumis à cotisations. Sur les avantages alloués par le comité d’entreprise :
Il résulte de la lettre d’observations du 14 décembre 2012 qu’en 2011, le montant des avantages alloués par le comité d’entreprise de la SA JL POLYNESIE s’est élevé à la somme de 2 772 510 FCP.
Ces avantages ( bons de Z, prise en charge du repas de fin d’année, cadeau de mariage, et primes d’installation ) ont bénéficié aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise et du travail accompli par eux.
En 2011, il n’existait pas en Polynésie française de texte exonérant de cotisations lesdits avantages.
Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même prétendu que les prestations servies par le comité d’entreprise possédaient le caractère de secours, ni qu’elles étaient liées à des situations individuelles dignes d’intérêt, ni qu’il s’agit d’aides allouées de façon exceptionnelle.
L’absence de dispositions réglementaires déterminant l’évaluation des avantages en nature n’entraîne pas l’exclusion de l’assiette des cotisations de ces avantages qui doivent être estimés en fonction de leur valeur réelle.
Et la SA JL POLYNESIE ne saurait se prévaloir de l’absence des arrêtés pris en conseil des ministres déterminant la valeur des avantages en nature prévus par l’article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991, puis par l’article Lp. 3341-1 du code du travail de la Polynésie française dont les dispositions concernent la détermination de la rémunération et non celle des bases de calcul des cotisations sociales.
Le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en ce qui concerne les prestations servies par le comité d’entreprise doit donc être validé.
Sur les véhicules de fonction :
La lettre d’observation du 14 décembre 2012 et le compte 613150 'LLD MATERIEL (HORS CAMIONS)' du grand livre comptes généraux produit en appel par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française font ressortir que, de janvier 2010 à décembre 2011, 5 salariés ont bénéficié de l’usage exclusif et continu d’un véhicule loué par la SA JL POLYNESIE et que les locations se sont élevées à la somme de 8 540 360 FCP en 2010 et à la somme de 8 553 694 FCP en 2011.
La mise à disposition permanente par l’employeur d’un véhicule de fonction au profit d’un salarié constitue un avantage en nature qui doit être évalué en fonction de son coût réel, en l’absence de dispositions réglementaires en déterminant la valeur représentative.
Et la SA JL POLYNESIE ne saurait se prévaloir de l’absence des arrêtés pris en conseil des ministres déterminant la valeur des avantages en nature prévus par l’article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991, puis par l’article Lp. 3341-1 du code du travail de la Polynésie française dont les dispositions concernent la détermination de la rémunération et non celle des bases de calcul des cotisations sociales.
Enfin, le tribunal du travail a souligné à juste titre que la possession d’un véhicule est indispensable en Polynésie française et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française affirme, sans être sérieusement contredite, que la SA JL POLYNESIE prenait en charge la totalité des frais de location et d’assurance des 5 véhicules mis à disposition permanente des salariés.
Dans ces conditions, le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en ce qui concerne les voitures de fonction doit être validé et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a annulé en partie la contrainte litigieuse.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit ainsi être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a annulé la contrainte n° RVT 1300785 émise le 25 février 2013 à hauteur de 571 234 FCP de cotisations et de 57 123 FCP de majorations de retard ;
En conséquence,
Valide la contrainte n° RVT 1300785 émise le 25 février 2013 d’un montant de 12 172 092 FCP, représentant le montant de cotisations sociales et de majorations pour les années 2010 et 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2016.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. C-D signé : C. TEHEIURA
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