Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-106 du 16 mai 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE et l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur le recours au programme de médicalisation des systèmes d’information dans l’identification des encéphalopathies anoxo-ischémiques du nouveau-né à terme, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI, du CépiDc composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2015 à 2018, intitulée « EAI-ALGO » (Demande d’autorisation n° 924319)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-106, 16 mai 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-106 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000052248790 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Responsables de traitement |
En tant que responsables conjoints de traitement, le Centre hospitalier régional de Grenoble et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale déterminent doivent définir de manière transparente leurs obligations respectives conformément à l’article 26 du RGPD. |
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 5 septembre 2024. |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l’exception de la nature des données traitées, des destinataires des données directement identifiantes et des modalités d’information En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Réutilisation des données d’une base existante |
Les données de l’étude « LyTONEPAL » (décisions DR-2019-151 du 5 juillet 2019 et DE-2017-268 du 15 juin 2027) seront réutilisées dans le cadre de la présente étude et appariées de façon probabiliste (indirecte) aux données du Système national des données de santé (SNDS). |
|
Destinataires des données directement identifiantes |
La collecte des nom, prénom, ainsi que des coordonnées postales des représentants légaux des participants est nécessaire pour leur adresser la note d’information. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. |
|
Utilisation de données issues du SNDS historique |
Composantes concernées : SNIIRAM, PMSI et CépiDc Années concernées : 2015 à 2018 Modalités de consultation : portail de la CNAM |
|
Information et droits des personnes |
S’agissant des personnes ayant participé à l’étude « LyTONEPAL » Les responsables légaux des participants sont individuellement informés. S’agissant des personnes concernées uniquement par le traitement des données du SNDS : En application du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l’obligation d’information individuelle de la personne concernée peut faire l’objet d’exceptions, notamment dans l’hypothèse où la fourniture d’une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareil cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l’espèce, il sera fait exception au principe d’information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre à travers la diffusion d’une note d’information sur le site web du responsable de traitement. Le traitement sera également enregistré au sein du portail de transparence de la Plateforme des données de santé. |
|
Durée d’accès |
Les données appariées seront accessibles pendant cinq ans sur le portail de la CNAM. Les données nominatives et les coordonnées postales seront détruites après l’envoi de la note d’information. |
AUTORISE, le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE et l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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