Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-130 du 12 juin 2025 autorisant le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins (DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES, DE L’EVALUATION ET DES STATISTIQUES – DREES) à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la consommation de soins et le renoncement aux soins des personnes handicapées en ou perte d’autonomie et de leurs aidants, selon le lieu de vie, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, PMSI et CépiDc, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2016 à 2028, intitulée « Appariement des enquêtes Vie quotidienne et santé 2021, Autonomie Ménages 2022 et Autonomie Établissements 2023 avec le SNDS ». (Demande d’autorisation n° 925039).
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-130, 12 juin 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-130 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000052249425 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Sous-traitants |
Plusieurs sous-traitants interviendront dans la mise en œuvre de cette étude. Le traitement des données par chacun de ces sous-traitants devra être régi par un contrat ou un acte juridique conformément à l’article 28 du RGPD. |
|
Avis du comité |
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 16 janvier 2025. |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l’exception de la nature des données traitées (notamment traitement du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) aux fins d’appariement des données cliniques avec les données du Système national des données de santé (SNDS)) et de la durée de conservation des données en base active. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Réutilisation des données d’une base existante |
Les données appariées au SNDS pour les finalités de l’étude sont issues des enquêtes « Autonomies » menées par la DREES, en application du 6° de l’article 65 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
Les données issues de ces trois études seront également appariées avec le fichier de l’état civil de l’INSEE qui transmettra à la DREES, pour le suivi de la mortalité, les données relatives à la date et au lieu de décès. |
|
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé) |
Les données de l’étude feront l’objet d’un rapprochement avec les données issues du SNDS par l’utilisation du NIR, du sexe et de la date de naissance complète des participants. Aux fins de la recherche du NIR pour l’appariement des données, l’INSEE, lorsqu’il intervient en qualité de tiers de confiance, pourra également accéder aux noms et prénoms des personnes concernées. |
|
Circuit d’appariement |
Le dossier de demande mentionne que le circuit d’appariement sur la base du NIR sera conforme à la fiche pratique « circuit responsable de traitement / centre unique » publiée par la CNIL. Les NIR seront transmis à la CNAM, par l’entremise d’un tiers de confiance habilité à utiliser le téléservice SAFE, pour extraction des données du SNDS correspondantes. Dans les cas où le NIR doit être préalablement reconstitué, les données nominatives (nom, prénom, sexe, date de naissance complète et lieu de naissance) des participants seront transmises au tiers de reconstruction, qui adressera ensuite les NIR reconstitués au tiers de confiance habilité à utiliser le téléservice SAFE, pour extraction des données du SNDS correspondantes. Les données identifiantes devront être chiffrées et être transmises sous forme de fichiers chiffrés. Les algorithmes utilisés et les procédures de gestion de clés associées devront être conformes au référentiel général de sécurité (annexes B1 et B2) et aux recommandations correspondantes de l’ANSSI. Des mesures de sécurité renforcées devront être mises en place pour protéger les tables de correspondance. Les équipements mobiles devront faire l’objet de mesures de chiffrement afin de garantir la confidentialité des données qu’ils contiennent en cas de perte ou de vol de l’équipement. |
|
Utilisation de données issues du SNDS historique |
Composantes concernées : SNIIRAM, PMSI et CépiDc. Années concernées pour l’appariement avec les données, sous réserves qu’elles soient diffusables par la CNAM ;
Modalités de consultation : Centre d’accès sécurisé aux données. Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité « SNDS ». |
|
Information et droits des personnes |
Préalablement à la réalisation des enquêtes dans le cadre desquelles leurs données ont été collectées, les personnes concernées ont reçu une note d’information individuelle mentionnant la possibilité d’apparier les données collectées avec les données du SNDS. Les titulaires de l’autorité parentale pour les personnes concernées mineures, ainsi que les tuteurs pour les personnes concernées majeures protégées, ont également reçu communication de cette note d’information. Les mineurs placés en établissements (enquête Autonomie Etablissements 2023) ont reçu communication d’une version adaptée à leur âge de cette note d’information. L’ensemble des notes d’information spécifiques à chaque enquête appariée est publié sur le site web du responsable du traitement. |
|
Durée d’accès/ Durées de conservation en base active et en archivage |
Données du SNDS : 20 ans à compter de la mise à disposition des données. Autres données : Base active : 20 ans Archivage : 10 ans. Les NIR et les dates de naissance complètes des participants ne seront pas conservés après l’appariement. |
|
Transparence du traitement |
Ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé. |
|
Observations particulières |
Les bases de données pérennes comprenant des données de santé et constituées en vue de leur réutilisation à des fins de recherche dans le domaine de la santé sont des entrepôts de données. Lorsque ces bases contiennent des données issues du Système national des données de santé (SNDS), leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une autorisation de la CNIL, conformément aux dispositions de l’article L. 1461-3 II du code de la santé publique. |
AUTORISE le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins (DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES, DE L’EVALUATION ET DES STATISTIQUES – DREES) à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
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