CNIL, Délibération du 18 septembre 2025, n° SAN-2025-008
CNIL 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations de traitement des données

    La formation restreinte a constaté que les caméras ont été installées de manière à tromper les salariés et que la société n'a pas documenté l'installation, ce qui constitue une négligence dans le respect des obligations de protection des données.

  • Accepté
    Gravité des manquements

    La formation restreinte a jugé que la publicité de la décision était proportionnée au regard des manquements, bien que la société ne soit plus identifiée après un délai de deux ans.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a examiné le cas de la société SAMARITAINE SAS, accusée d'avoir installé des caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée pour surveiller ses employés, sans respecter les obligations de transparence et de loyauté prévues par le RGPD. Les questions juridiques portaient sur la légalité du traitement des données personnelles, la minimisation des données, la notification des violations et l'implication du délégué à la protection des données. La CNIL a conclu à plusieurs manquements, notamment à l'article 5-1-a) (traitement loyal et transparent), 5-1-c) (minimisation des données), 33 (notification des violations) et 38-1 (consultation du délégué). En conséquence, elle a prononcé une amende de 100 000 euros et a décidé de rendre publique sa délibération, tout en prévoyant l'anonymisation de la société après deux ans.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2025-008, 18 sept. 2025
Numéro : SAN-2025-008
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000052266505

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