CNITAAT, 2 mai 2017, n° 1403672

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CNITAAT, 2 mai 2017, n° 1403672
Numéro(s) : 1403672

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR NATIONALE DE cassation par amet du L’INCAPACITÉ ET DE LA

TARIFICATIONDE L’ASSURANCE 14 mars 2019 DES ACCIDENTS DU TRAVAIL pourvoi no 17-31.163 enregistrement sous le m² 19-005 transcription le – 3 AVR. 2019 N° de répertoire : 1403672

Section Accidents du travail (A)

Décision déférée jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Besançon, en date du 6 mai 2014, référencé 432014000072AŤC OMES A NT

ARRÊT DU 2 MAI 2017

La Cour, statuant en audience publique, sur l’appel interjeté contre un jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Besançon, en date du 6 mai 2014, a rendu l’arrêt suivant, la décision ayant été lue par L HAMON, Président de section, assisté de D E, secrétaire d’audience :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

APPELANTE

- M. Z B né le […] exerçant la profession de Plâtrier, peintre, plaquiste demeurant : […] représenté par Maître Bérengère CHENIN, avocate inscrite au barreau de

Besançon, désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du TGI d’Amiens dispensé de comparaître

INTIMÉE

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs prise en la personne de son représentant légal ayant son siège : […] représentée à l’audience par Mme X, munie d’un pouvoir régulier



Page 2 sur 8 N° de répertoire : 1403672 U COMPOSITION DE LA COUR

I Lors des débats, du délibéré et du prononcé :

1 Président : – L HAMON, Président de section;

Assesseurs : -Stéphanie CERISIER, représentant les employeurs et

1 les travailleurs indépendants ;

- I-J K, représentant les salariés.

[1 SECRÉTARIAT GREFFE

I Lors des débats et du prononcé :

D E, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le

1 serment prévu à l’article R. 143-40 du code de la sécurité sociale.

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par décision en date du 23 janvier 2014, la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie du Doubs a estimé le taux d’incapacité permanente partielle de M. Z B à 16%, à la date du 6 décembre 2013, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2010.

Par requête en date du 13 février 2014, M. Z B a contesté cette décision devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de

1 Besançon qui, par jugement en date du 6 mai 2014, notifié le 22 mai 2014, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014, M. Z B a interjeté appel de cette décision et en a demandé

l’infirmation.

Le Secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure D en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143

25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017 et l’affaire fixée pour être examinée à l’audience du 2 mai 2017 à 09h30.

0 Les parties ont été convoquées le 4 avril 2017 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la convocation de la partie appelante a été retourné à la Cour signé non daté. Il a été procédé à un second envoi le 12 avril 2017. La partie intimée a signé

l’accusé de réception de la convocation le 10 avril 2017.



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La partie appelante, non présente à l’audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître.

La partie intimée a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l’audience.

La décision sera contradictoire.

À l’audience, le Président a fait le rapport de l’affaire et donné lecture de l’avis du médecin consultant, puis la Cour a entendu la partie intimée en ses observations.

À l’issue des débats, la Cour s’est retirée et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt.

DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi ; 3

Qu’il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

[…]

Le 28 juin 2010, M. Z B, né le […], exerçant au moment des faits la profession de plâtrier, peintre, plaquiste, a chuté d’un escabeau. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, des contusions au niveau de l’épaule droite et du pouce gauche, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état a été déclaré consolidé par la Caisse le 25 mai 2012 avec un taux de 10 % pour des séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du pouce gauche non dominant et de l’épaule droite dominante.

Suite à la rechute du 3 décembre 2012, son taux d’incapacité permanente partielle a été porté par décision du 23 janvier 2014 la caisse à 16

% à la date de consolidation du 6 décembre 2013 pour tenir compte de séquelles douloureuses et fonctionnelles aggravées d’un traumatisme de

l’épaule droite et d’une entorse grave du pouce gauche non dominant.

Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Besançon, saisi par M.

Z B, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.



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M. Z B a interjeté appel du jugement rendu.

2 – Les prétentions et moyens des parties en cause d’appel
M. Z B, appelant, rappelle les faits et la procédure.

Il fait valoir que l’évaluation faite des séquelles fait complètement abstraction des séquelles psychologiques présentées en lien avec l’accident du travail et la rechute.

Il s’appuie sur le rapport établi par le Docteur Y le 4 mars

2014 pour démontrer l’existence d’un retentissement psychologique composé

d’un sentiment d’inutilité, de repli sur lui-même, de troubles du sommeil.

Il ajoute que son médecin traitant, le Docteur F G a également relevé ces séquelles psychologiques.

Il note que d’après la caisse, ce retentissement n’avait jamais été évoqué, mais que, malgré la présence d’ordonnances, le médecin conseil n’a posé aucune question à ce sujet.

Il indique que le médecin conseil s’est exclusivement penché sur le volet fonctionnel en procédant aux différentes mesures de mobilité et mobilisation des membres atteints tout en relevant qu’il ne pouvait se débrouiller seul face à sa gêne fonctionnelle.

Il précise qu’il est soigné en janvier 2014 soigné pour son état

dépressif.

Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 35 %.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs, intimée, s’en remet au rapport d’incapacité permanente partielle rédigé par le médecin conseil et à l’expertise réalisée par le Professeur CHOPARD près le tribunal du contentieux de l’incapacité de Besançon.

Elle demande la confirmation du jugement.

Suite à la communication de l’avis du médecin consultant, M. Z

B fait valoir que le Docteur A assimile ces douleurs à une périarthrite scapulo-humérale douloureuse alors qu’il présente des lésions anatomiques concrètes engendrant une impotence fonctionnelle de l’épaule droite accompagné de douleurs, comme l’ont constaté les différents médecins

précédents.

Il relève par conséquent que l’appréciation du Docteur A, réalisée sans examen clinique, est en totale contradiction avec le taux retenu par plusieurs médecins.



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Il précise que le barème prévoit un taux de 15 % pour une limitation

1 des mouvements de l’épaule dominante auquel s’ajoute un taux de 5 % au titre de la périarthrite douloureuse.

Concernant l’atteinte métacarpo-phalangienne du pouce gauche, il note que le Docteur A retient un taux de 12 %, si bien qu’en additionnant les taux pour le pouce et l’épaule, il en résulte un taux de 32 %, auquel il convient d’ajouter le retentissement psychologique pour atteindre un taux de 35%, tel qu’indiqué par le Docteur Y.

Il porte également à la connaissance de la Cour la présence d’une hernie discale biforaminale C5-C6 retentissant sur les racines C6 droite et gauche au niveau des foramens, hernie survenue suite à l’accident du travail.

M. Z B ajoute qu’à côté des séquelles présentées au niveau de son épaule et de son pouce, il n’avait pas porté attention à ses séquelles cervicales alors qu’aujourd’hui son état s’est aggravé et qu’il

n’arrive plus à supporter ces douleurs.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs sollicite

l’homologation de l’avis du Docteur A et la confirmation du jugement.

M. Z B fait valoir que son état s’est aggravé depuis quelques mois, qu’il a toujours besoin d’une tierce personne pour exécuter les 3

actes de la vie quotidienne.

3- L’avis du médecin consultant

Le Docteur H A, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la Cour d’appel d’Amiens, expose :

< M. B a été victime le 28 juin 2010 d’un accident de travail responsable selon le certificat médical initial d’une contusion de l’épaule droite (face postérieure) + contusion pouce gauche. IRM de la main gauche du 21 juin 2011: Arrachement du ligament collatéral interne de la métacarpophalangienne avec granulome hypertrophique et fragment cartilagineux dans les récessus capsulaires en palmaire. Fracture par arrachement de la base de la 1re phalange adjacente. Avis chirurgical: Laxité externe associée à une subluxation palmaire de

l’articulation, signe d’une entorse sévère du ligament latéral externe. Absence

d’indication chirurgicale.

Consolidation 22 mai 2012 taux d’IPP 10 %

Rechute du 3 décembre 2012 pour récidive douleur de l’épaule droite. Scanner du 7 novembre 2012: Luxation du tendon du long biceps associée un aspect de fissuration transfixiante du tendon du muscle infra-scapulaire mais sans rétraction tendineuse associée aspect d’ulcération de la face profonde du tendon du muscle supra épineux avec présence d’une géode sous-chondrale de



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la tête humérale en regard mais sans argument IRM en faveur d’une rupture transfixiante.

Au niveau du pouce gauche indication d’une arthrodèse métacarpophalangienne refusée par l’assuré.

Consolidation le 3 décembre 2012

Doléances: Impotence douloureuse marquée dans la vie quotidienne en lien avec les séquelles du pouce gauche mais également et surtout à cause de

l’épaule droite. Traitement infiltration itérative de l’épaule droite.

Examen (droitier): Absence d’amyotrophie du moignon de l’épaule ou de la loge postérieure. Élévation antérieure 140°, contre 160° à gauche. Élévation latérale 60° contre 120° à gauche.

Pouce gauche Attitude spontanée du pouce en flexion. Mobilisation spontanée très réduite par les douleurs. Flexion enroulement très réduite au détriment de la MP.

Le médecin consultant du TCI précise : L’examen ce jour retrouve en effet au niveau de l’épaule droite une limitation de l’abduction et de l’antépulsion qui dépasse toutefois 90° notamment lors des mouvements spontanés et la flexion du membre supérieur droit paraît sensiblement normale.

Au niveau de la main gauche la pince pouce-index n’est pas fonctionnelle. Ces éléments de l’examen contrastent avec l’absence complète d’amyotrophie confirmée par les mensurations comparatives…

Compte tenu de ces différents éléments et sachant que barème prévoit un taux

d’IPP de 10% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier, et que l’atteinte de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce gauche peut être rapprochée dans une certaine mesure d’un blocage de la colonne du pouce en raison des douleurs, j’estime que le taux global d’IPP pourrait être porté à 20 %.

Dans son mémoire médical constitutif d’appel l’assuré note:… Il existe des séquelles psychologiques majeures, qui nous ont contraint à introduire un traitement antidépresseur et anxiolytique… en effet sa vie a été totalement bouleversée par cet accident… par ailleurs les porteurs d’une aphtose, pour laquelle il a été sous thalidomide. Il reprend actuellement pour une recrudescence des aphtes, en rapport avec le stress, syndrome dépressif et troubles du sommeil…

Dans son mémoire médical en défense la CPAM sollicite le maintien du taux

d’IPP de 20 %.

Au total, on constate au niveau de l’épaule droite l’existence d’une tendinopathie non rompue, induisant de fait une limitation douloureuse des mouvements et non une véritable limitation fonctionnelle. Ce type de pathologie est donc assimilable à une périarthrite scapulohumérale douloureuse indemnisée selon le barème indicatif par un taux d’IPP de 5%. En outre, l’assimilation d’une atteinte de la métacarpophalangienne à un blocage de la colonne du pouce articulaire en position de fonction est indemnisée selon le barème indicatif par un taux d’IPP de 12%. Enfin, la notion d’un état dépressif alléguée, ne peut être imputée directement et certainement à la pathologie traumatique indemnisée. Dans ces conditions, le



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taux d’IPP de 20 % attribué par le médecin consultant du TCI indemnise donc très correctement les séquelles présentées.

En conclusion: Taux d’IPP médical 20 %. »

4- La décision de la Cour

Considérant à titre liminaire que la réglementation visée aux articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas

l’indemnisation du préjudice lié aux répercussions sur la vie quotidienne ; qu’en conséquence, il ne peut en être tenu compte dans la présente évaluation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de

l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité » ; 1

Considérant qu’en application des dispositions visées à l’article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d’une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale;

Qu’en l’absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l’imputabilité à l’accident du travail d’une hernie

}

cervicale ou d’un retentissement psychologique, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente;

Considérant qu’il s’agit de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 6 décembre 2013 de la rechute du 3 décembre 2012 suite à la décision de la caisse à l’origine de la présente procédure ; qu’en conséquence, l’aggravation postérieure invoquée ne peut être prise en compte mais peut faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale;

Considérant qu’à la date du 6 décembre 2013, M. Z B présentait, au niveau de l’épaule droite dominante, une limitation de

l’abduction et de l’antépulsion qui dépasse toutefois 90° notamment lors des mouvements spontanés et, une atteinte de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce gauche non dominante;

Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 20 %;

Qu’en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.



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PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de

Besançon, en date du 6 mai 2014, référencé 432014000072AT,

Déboute la partie appelante de toutes ses demandes,

Dispense la partie appelante du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La Secrétaire Lei de la arification

D E L M

En vertu de l’article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, arties disposent d’un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation.

En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d’un montant maximum de 3.000 euros.

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