Conseil constitutionnel, décision n° 62-235/236 AN du 10 juillet 1962, A.N., Wallis-et-Futuna
CONSTIT
Rejet 10 juillet 1962

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration de candidature

    La cour a constaté que l'arrêté avait été publié conformément aux prescriptions, rendant la décision du Conseil du contentieux valide.

  • Rejeté
    Radiation de la liste électorale

    La cour a jugé que l'absence de notification ne constitue pas une irrégularité affectant l'élection, car le suppléant n'a pas contesté sa radiation.

  • Rejeté
    Inaccessibilité des bureaux de vote

    La cour a conclu que la candidature n'était pas recevable, rendant cette circonstance sans effet.

  • Rejeté
    Clôture anticipée des bureaux de vote

    La cour a noté que ce fait n'a pas été confirmé et n'aurait pas pu modifier le résultat de l'élection.

  • Rejeté
    Ouverture tardive de la campagne électorale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de cette allégation.

  • Rejeté
    Distribution de documents de propagande

    La cour a jugé que les allégations n'étaient pas étayées et n'avaient pas influencé le résultat.

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 10 juil. 1962, n° 62-235/236 AN
Décision n° 62-235/236 AN
Conseil constitutionnel, décision n° 62-235/236 AN du 10 juillet 1962, A.N., Wallis-et-Futuna
Publication : Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839, Recueil, p. 39
Type de décision : Élections à l’Assemblée nationale
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665194
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1962:62.235.AN
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Décret n°62-120 du 27 janvier 1962
  3. Arrêté du 10 janvier 1962
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