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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 2 juil. 1965, n° 65-35 L |
|---|---|
| Décision n° 65-35 L | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 65-35 L du 2 juillet 1965, Nature juridique des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier | |
| Publication : | Journal officiel du 23 août 1965, Recueil, p. 79 |
| Type de décision : | Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire |
| Dispositif : | Réglementaire |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000017665302 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:1965:65.35.L |
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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 juin 1965 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l’ordonnance susmentionnée du 4 février 1959 ;
-
Considérant que les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier, qui sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet d’imposer à certaines sociétés l’obligation de publier divers documents pour l’information de leurs actionnaires et des tiers ;
-
Considérant qu’en raison des limitations de portée générale tracées par la législation antérieure à la Constitution pour la publication des documents de certaines sociétés et dans le cadre desquelles les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales doivent être appréciés, les dispositions susvisées, qui ne mettent en cause ni les règles de constitution des sociétés, ni les liens établis entre les parties par le contrat de société, ni les rapports susceptibles d’être noués par les sociétés avec les tiers, ne touchent pas aux principes fondamentaux susvisés que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;
-
Considérant que le fait que des peines correctionnelles, qui ne peuvent réprimer que des infractions qualifiées par la loi ou l’inobservation de règlements également précisés par la loi, prévues à l’article 7 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959 sanctionneraient éventuellement la méconnaissance des règles édictées par les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de ladite ordonnance n’est pas de nature à modifier le caractère de ces dispositions, qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l’article 34 a placés dans le domaine de la loi ;
-
Considérant, enfin, que l’article 5 de l’ordonnance du 4 février 1959 a pour seul objet de dispenser des formalités de publicité prévues aux articles 1er et 2 les sociétés qui ont satisfait déjà à ces dispositions en effectuant les publications exigées au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, qu’ainsi il ressortit à la compétence réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Journal officiel du 23 août 1965
Recueil, p. 79
ECLI:FR:CC:1965:65.35.L
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