Rejet 5 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 5 juil. 2004, n° 2004-21 ELEC |
|---|---|
| Décision n° 2004-21 ELEC | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2004-21 ELEC du 5 juillet 2004, Décision du 5 juillet 2004 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE | |
| Publication : | Journal officiel du 8 juillet 2004, page 12362, texte n° 67, Recueil, p. 114 |
| Type de décision : | Divers élections |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000017664812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2004:2004.21.ELEC |
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2004, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l’annulation du décret n° 2004-556 du 17 juin 2004 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu le code électoral ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI du titre II ;
Vu le décret n° 2004-556 du 17 juin 2004 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
-
Considérant qu’en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont en l’espèce réunies ;
-
Considérant que, pour demander l’annulation du décret du 17 juin 2004 susvisé portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, le requérant soutient que son article 1er,en mentionnant sans autre précision le département de l’Orne, conduirait au renouvellement des deux sièges de sénateur attribués à ce département, alors que, d’une part, l’Orne n’appartient pas à la série renouvelable et que, d’autre part, seul l’un de ses deux sièges se trouve aujourd’hui vacant ;
-
Considérant que le décret contesté, qui mentionne dans ses visas « la démission de Mme Brigitte Luypaert, sénatrice de l’Orne », n’a pour objet de convoquer le collège électoral de ce département que pour pourvoir au siège de sénateur devenu vacant par suite de cette démission ; que, dès lors, le grief manque en fait,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de M. Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 8 juillet 2004, page 12362, texte n° 67
Recueil, p. 114
ECLI:FR:CC:2004:2004.21.ELEC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-556 du 17 juin 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
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