Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1er octobre 2020, n° 18/03601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 1er oct. 2020, n° 18/03601
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 18/03601

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOBIGNY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]

Courriel: cph-bobigny@justice.fr JUGEMENT Tél : 01.48.96.22.22

Contradictoire en premier ressort

Mis à disposition le 01 Octobre 2020 A B

A l’audience publique du Bureau de Jugement du 17 Octobre 201 composé de :

Madame C D, Président Conseiller Salari

Section Activités diverses Madame Etiennise LAPLUME, Conseiller Salarié
Madame Catherine CHEMOUNI, Conseiller Employeur R.G. n° N° RG F 18/03601 – N° Portalis
Madame Sophie MARTINET, Conseiller Employeur DC2V-X-B7C-FC4J

Assesseurs Z X

c/ Assistés lors des débats de Madame A B, Greffier URSSAF ILE DE FRANCE

Jugement du 01 Octobre 2020

A été appelée l’affaire entre : NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:

5/10/20

Délivrée le : Monsieur Z X

- au demandeur

- au défendeur

Partie demanderesse comparante en personne

URSSAF ILE DE FRANCE COPIE EXECUTOIRE délivrée à :

Activité : le : […]

[…]

Partie défenderesse représentée par Me Rachida ZAHNOUN (Avocat fait par : au barreau de PARIS) substituant Me Grégory CHASTAGNOL (Avocat) le :

par L.R. au S.G.

EXPÉDITION COMPORTANT.

[…]



Aff. Z X c/ URSSAF ILE DE FRANCE -- Audience du 01 Octobre 2020 N° RG F 18/03601 – N° Portalis

DC2V-X-B7C-FC4J

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 10 Décembre 2018

- Débats à l’audience de Jugement du 17 Octobre 2019 Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Janvier 2020

- Délibéré prorogé à la date du 30 Avril 2020

- Délibéré prorogé à la date du 24 Septembre 2020

- Délibéré prorogé à la date du 01 Octobre 2020

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame A B, Greffier

Chefs de la demande

Requalification de CDD en CDI

- Indemnité de requalification de CDD en CDI 30 000,00 € Brut

- Dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur les visites médicales obligatoire 30 000,00 € Brut

Dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche.

-

5 000,00 €

Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement . 5 000,00 €

Indemnité compensatrice de préavis 2 500,00 €

- Congés payés y afférents 500,00 €

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ordonner la réintégration dans l’entreprise

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €

- Exécution déloyale du contrat de travail 10 000,00 €

Demande reconventionnelle

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €

APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL

REND LE JUGEMENT SUIVANT :



Page. Aff. Z X c/ URSSAF ILE DE FRANCE -- Audience du 01 Octobre 2020 N° RG F 18/03601 – N° Portalis

DC2V-X-B7C-FC4J

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

RESUMÉ DES FAITS

Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :

Monsieur Z X a été embauché au sein de l’URSSAF selon contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 2016 en qualité d’agent administratif, niveau de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.

Ce contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 6 juillet au 30 septembre 2016 au soir pour le motif suivant : « assurer tous les travaux constituant ainsi un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité »

En effet dès juillet 2016 dans le cadre d’une ré-internalisation des flux gérés auparavant par des prestataires bancaires, L’URSSAF a eu recours aux services de Monsieur X afin de pouvoir faire face temporairement à une période d’activité intense.

L’article 2 du contrat initial de Monsieur Y prévoyait la clause de renouvellement suivante

< En cas de besoin, le présent contrat pourra être renouvelé une fois au-delà de ce terme par accord entre les parties, la durée de ce renouvellement ajouté à celle initialement prévue ne pouvant excéder six mois. »

et l’occasion de la «d’octobre à décembre 2016, l’URSSAF a renouvelé le contrat initial de Monsieur X aux» confiée par la CIPAV mêmes conditions que celle initialement prévue pour la propre période du 1er octobre au 23 décembre 2016 au soir pour le motif suivant : « augmentation temporaire du volume d’activité de l’organisme »

La relation contractuelle a pris fin le 23 décembre 2016 aux termes du renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur X.

Près de deux ans plus tard, Monsieur X a présenté sa candidature à l’URSSAF pour le poste de gestionnaire de Flux dématérialisé en CDI.

Ce dernier a donc été intégré au processus de recrutement de l’URSSAF dans le cadre duquel il a été invité à passer une épreuve de tests psychotechniques par mail en date du 29 août 2018.

À la suite de cette épreuve, Monsieur X a été invité à se présenter lors d’un entretien de recrutement en date du 7 septembre 2018. afin de débloquer le champ actuel de ses compétences et échanger avec lui sur ses connaissances concernant le poste en question.

Après avoir examiné sa candidature, la direction a considéré que Monsieur X ne disposait pas des compétences suffisantes pour pourvoir le poste et lui a donc fait connaître sa décision le 25 septembre 2018.

Le 07 décembre 2018, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Bobigny.

Sur ce, vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions susvisées,



I age. Aff. Z X c/ URSSAF ILE DE FRANCE -- Audience du 01 Octobre 2020 N° RG F 18/03601 – N° Portalis

DC2V-X-B7C-FC4J

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Selon l’article du Code du Travail L.1243-13:

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

En l’espèce Monsieur X était titulaire d’un Contrat à Durée Déterminée depuis le 6 juillet 2016 et expirant le 30 septembre 2016. Le renouvellement de ce contrat était certes prévu mais pas acquis pour le salarié.

Pour autant le salarié n’a été informé du renouvellement de son CDD que le matin du

01/10/2016 à 9 heures. Le CDD précédent ayant expiré à minuit.

Le renouvellement n’a pas été soumis à Monsieur X le 30 septembre date de sa fin de CDD, mais bien le 01/10/2016

Il est à noter que Monsieur X disposait d’un délai de 24 mois à la fin de son CDD afin de porter l’affaire devant le tribunal des Prud’hommes. Sa relation contractuelle s’étant terminée le 23/12/2016, la forclusion de sa demande se situait au 23/12/2018. Monsieur

X a saisi le tribunal des Prud’hommes le 07/12/2018, soit dans le délai de 2 ans.

En conséquence le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X et requalifie le contrat à Durée Déterminée en contrat à durée Indéterminée ;

Sur l’indemnité de requalification :

L’article L1245-2 du Code du Travail dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

Le conseil ayant fait droit à Monsieur X en requalifiant son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence le Conseil condamne l’URSSAF ILE DE France à verser à Monsieur X la somme de 1 531.16 € au titre de l’indemnité de requalification ;

Sur la réintégration :

L’article L 1235-3 prévoit :


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< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (…) »

Le contrat de Monsieur X ayant été transformé en CDI, sa réintégration devient dès lors de fait et de droit.

En conséquence le Conseil ordonne la réintégration de Monsieur X au sein des effectifs de l’URSSAF ILE DE France

Sur les dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur les visites médicales obligatoires :

L’article R 4624-10 indique :

« Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui

n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

La Cour de Cassation 24-4-2001 n°99-42.346 F.D précise que le salarié peut obtenir des dommages et intérêts à condition de prouver que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice.

Monsieur X n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice

En conséquence le Conseil déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement :

Le Conseil ayant fait droit à Monsieur X sur sa demande de requalification et sa demande de réintégration ;

En conséquence le Conseil déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :

Le Conseil ayant fait droit à Monsieur X sur sa demande de requalification et sa demande de réintégration ;

En conséquence le Conseil déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congé afférents ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:

Monsieur X a une ancienneté de 5 mois. Pour justifier son préjudice moral, il invoque des difficultés rencontrées avec LA POSTE qui auraient été réglées devant le Conseil des Prud’hommes.

Cette situation ne saurait être imputée à l’URSSAF.

En conséquence le Conseil déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral


[…]

Aff. Z X c/ URSSAF ILE DE FRANCE -- Audience du 01 Octobre 2020 N° RG F 18/03601 – N° Portalis

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Sur la demande de dommages et intérêts pour discriminations :

Selon l’article L 1132-1 du Code du Travail :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

L’argumentation de Monsieur X consiste à dire mais pas à démontrer qu’il avait toutes les qualités et qualifications nécessaires pour occuper le poste proposé par l’URSSAF.

Monsieur X a bénéficié des tests et entretiens nécessaires au recrutement. L’employeur précise que les tests portaient sur une qualification différente.

En effet Monsieur X a exercé 5 mois comme « agent administratif », le poste à pouvoir était « gestionnaire de flux dématérialisés '>

L’URSSAF en tant qu’employeur a le libre arbitre de décider quel postulant elle recrute pour occuper le poste vacant.

En conséquence le Conseil déboute Monsieur X de cette demande de dommages et intérêts pour discrimination

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.

Selon que X a été débouté d’une partie de ses demandes ; qu’il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice.

En conséquence le Conseil déboute Monsieur X de sa de mande.

Sur la demande reconventionnelle

ATTENDU QUE selon les dispositions de l’article 30 du Code de procédure Civile, il ne saurait être reproché à un salarié de saisir la juridiction compétente afin d’exposer ses prétentions et de faire dire le droit, le Conseil considérant que l’équité ne justifie pas les dommages et intérêts et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ne fait pas droit à la demande de l’article 700 au titre de la demande reconventionnelle.

Sur les demandes de dépens, intérêts au taux légal et astreinte de 100 € par jour de retard :

Le Conseil déboute Monsieur X du reste de ses demandes



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PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:

REQUALIFIE le CDD en CDI de Monsieur X

ORDONNE la réintégration de Monsieur X au sein des effectifs de l’URSSAF ILE DE France

CONDAMNE l’URSAFF à verserver à Monsieur X les sommes suivantes:

1531,16 euros au titre d’indemnité de requalification

1000 euros pour inexécution déloyale du contrat de travail

DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes

CONDAMNE l’URSAFF ILE DE FRANCE aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

A B C D

G Yuuz En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement

à exécution :

Aux Procurers Généraux et aux Procurours de la République près les Triunaux de Grande stres u’y tenir la rin:

A tous Commandarts et Officiers de la force blique de

prêter maire-forte, lorsqu’ils on seront légalement requis.

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