Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 23
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-13 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le ............, et venant à expiration le …......, est renouvelé afin de permettre à la société d'assurer au mieux …......(motif du recours au CDD à l'origine)..... qui avait motivé le recours à ce contrat. 2. CONDITONS ET DUREE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Ce renouvellement est fait aux mêmes conditions de rémunération et d'emploi que prévues dans le contrat initial (sans période d'essai toutefois).
Lire la suite…[…] collectifs. […] Le contrat de travail à durée déterminée, […] est obligatoirement écrit et établi conformément aux dispositions des articles L . 1242-1 et suivants ou des articles L . 1251-11 du code du travail . […] Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission doit être conforme aux dispositions de l'article L. 1243-13 ou de l'article L . 1251-26 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, […] le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». S'agissant des contrats conclus pour le remplacement d'un salarié temporairement absent, l'article L. 1243-7 du même code dispose : « Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, […]
[…] Qu'en effet, il apparaît à la lecture de l'avenant au contrat conclu entre les parties le 13 juin 2005 venant à expiration le 25 juin 2005 que ce dernier est renouvelé pour une durée déterminée du 26 juin 2005 au 2 juillet 2005 mais que le dit avenant a été signé le lendemain de la prise d'effet de cette prorogation, soit le 27 juin 2005, en violation donc de l'alinéa 3 de l'article L 1243-13 du code du travail qui prévoit que 'les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' ; […] L A C O U R,
[…] — 13 janvier 2014 au 31 juillet, avec prolongation jusqu'au 8 août 2014, […] En vertu de l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.
Le contrat à durée déterminée (CDD) constitue un outil de flexibilité essentiel pour les employeurs français, mais son utilisation est strictement encadrée par le Code du travail. […] Principe général de la durée maximale des CDD Selon l'article L1242-8 du Code du travail, la durée totale d'un CDD ne peut excéder 18 mois, renouvellements inclus. […] Modalités de renouvellement des CDD Le renouvellement d'un CDD est possible dans des conditions strictes définies par l'article L1243-13 du Code du travail. […]
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