Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 janvier 2021, n° 21/00009

  • Référé·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Conseil·
  • Contestation sérieuse·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Attestation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bordeaux, 21 janv. 2021, n° 21/00009
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00009

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE

PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Place de la République

[…]

[…]

O ORDONNANCE DE REFERE T Tél: 05.47.33.95.95 U C Fax: 05.47.33.95.96 É EX du 21 Janvier 2021

IE RG N° N° RG R 20/00307 P N ° P o r t a O C DCU5-X-B7E-DMIX
Madame X A Minute N° 21/[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN FORMATION DE REFERE Avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEUR

AFFAIRE

Lindsag A contre

S.A.R.L. L ATELIER DU

SOURCIL S.A.R.L. L ATELIER DU SOURCIL

[…]

[…]

Représenté par Me Baptiste MAIXANT Avocat

ORDONNANCE DU

DEFENDEUR

21 JANVIER 2021

QUALIFICATION : Contradictoire premier ressort

Composition de la formation de référé Notification le : lors des débats du 07 Janvier 2021
Madame Xavière ESTURGIE, Président Conseiller (E) Expédition revêtue de la formule exécutoire Madame Martine RILLARD, Assesseur Conseiller (S) délivrée Assistés lors des débats de Madame Fatima HAMROUNE, Greffier

le10: 21 Januar 2621

à:

Me- MAixant Baphiste […]

Page 1



PROCÉDURE

Le demandeur a saisi le greffe du Conseil de Prud’hommes le 04 Novembre 2020, en vue d’une audience devant la formation de référé.

Le greffe, en application de l’article R 1455-9 et R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience de Référé du 26 Novembre

2020

- Date de la réception de la demande : 04 Novembre 2020.

- Débats à l’audience de Référé du 07 Janvier 2021 (convocations envoyées le 17 Décembre 2020)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Janvier 2021

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Fatima HAMROUNE, Greffier

RAPPEL DES FAITS
Madame X A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, en sa formation de référé, en date du 4 novembre 2020, afin de voir reconnaître l’existence d’une relation contractuelle la liant à la

SARL L’ATELIER DU SOURCIL sur la période du 28 août 2020 au 11 septembre 2020.

Il est versé contradictoirement aux débats :

- un contrat de travail à durée indéterminée non signé par les parties;

-un chèque de 400 € émanant du compte personnel du représentant légal de la société, Monsieur B C ;

-un courriel de Monsieur B C du 9 septembre 2020 indiquant « vous trouverez ci-joint votre contrat de travail, je reste à votre disposition pour toute question, cordialement. » ;

-une copie de SMS échangés au mois de septembre 2020 entre Madame X A et Monsieur B C ;

- trois attestations de salariées de la SARL L’ATELIER DU SO URCIL. C’est donc en l’état que l’affaire se présente devant le Conseil de prud’hommes siégeant en formation de référé à l’audience du 7 janvier 2021.

Dires de la demanderesse :

Madame X A expose à la barre qu’elle a été embauchée par la SARL L’ATELIER DU SOURCIL en vue de devenir esthéticienne spécialisée dans le regard au sein de son espace commercial situé à Bordeaux. Il lui a été proposé par la SARL L’ATELIER DU SOURCIL un contrat à durée indéterminée effectif à compter du 8 septembre 2020.

Madame X A soutient qu’elle a commencé son activité professionnelle au service de la SARL L’ATELIER DU SOURCIL dès le 28 août 2020, qu’elle n’a pas été rémunérée pour cette période et qu’il a été mis brusquement fin à son contrat le 11 septembre 2020.

Madame X A demande en conséquence au Conseil au vu des pièces versées aux débats : de dire et juger légitimes et bien fondées ses demandes, En conséquence : de condamner la SARL L’ATELIER DU SOURCIL au paiement de 500 € au titre du préjudice moral ; de condamner la SARL L’ATELIER DU SOURCIL au titre des rappels de salaire allant du 28 août 2020 au 11 septembre 2020 pour la somme de 624,34 €; de condamner la SARL L’ATELIER DU SOURCIL à la remise des documents nécessaires à son inscription pôle emploi sous astreinte journalière de 100 € avec la nécessité de transmettre les documents suivants : les bulletins de paie pour le mois d’août et de septembre 2020, le certificat de travail, le certificat pour rappel de congés payés, l’attestation pôle emploi et l’attestation destinée à la sécurité sociale ainsi que le solde de tout compte ; de condamner la SARL L’ATELIER DU SOURCIL à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 1500 € ;

Page 2


de débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la SARL L’ATELIER DU SOURCIL; de condamner la SARL L’ATELIER DU SOURCIL au paiement des entiers dépens.

Dires de la defenderesse :

La SARL L’ATELIER DU SOURCIL est un institut de beauté exclusivement spécialisé dans l’embellissement du regard. La SARL L’ATELIER DU SOURCIL dispose de ses propres centres de formation, le cursus scolaire de l’esthétique n’enseignant pas ce type de spécialité.

Lorsqu’une personne est intéressée par un emploi au sein de cette entreprise, elle a la possibilité de venir, librement et à sa convenance, au sein d’un atelier pour effectuer un stage d’observation lui permettant de s’imprégner de son atmosphère, entrer en contact avec les salariés et prendre connaissance du contrat de travail qui lui sera soumis pour signature.

Une formation spécifique est obligatoire pour rejoindre les effectifs de la SARL L’ATELIER DU SOURCIL. Il est précisé que, compte-tenu du coût élevé de cette formation pris en charge par la société, tous les contrats de travail prévoient une clause de dédit de formation.

La SARL L’ATELIER DU SOURCIL soutient que Madame X A n’a jamais exercé un travail effectif au sein de son institut de beauté bordelais. Elle est simplement venue ponctuellement sur quelques jours en qualité de simple observatrice.

La SARL L’ATELIER DU SOURCIL verse aux débats trois attestations de Mesdames Y

Z, D E et F G confirmant que Madame X A n’a jamais accompli le moindre travail pour le compte de la SARL L’ATELIER DU SOURCIL et qu’elle était présente en simple observatrice.

En conséquence, la SARL L’ATELIER DU SOURCIL demande au Conseil : de juger que les demandes formulées par Madame X A se heurtent à des contestations sérieuses et qu’elles ont, en toute hypothèse, sérieusement contestables ; de débouter, dès lors Madame X A de toutes ses demandes avec toutes conséquences de droit ; de condamner Madame X A à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI LA FORMATION DE REFERE:

Vu l’Article 6 du Code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,

Vu l’Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Vu l’Article R 1455-5 du Code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend '>,

Vu l’Article R 1455-6 du Code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »>,

Vu l’Article R 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,

Attendu que la formation de référé statue uniquement sur des demandes relevant de l’urgence et de

l’évidence.

Page 3



Sur l’existence d’un contrat de travail et sur le s demandes afférentes :

Vu les pièces versées contradictoirement aux débats et les explications fournies à la barre par les parties,

Attendu que le Conseil dispose d’un contrat de travail daté du 31 août 2020 prévoyant une embauche au 8 septembre 2020 mais qui ne porte ni la signature de Madame X A ni celle de la SARL L’ATELIER DU SOURCIL,

Attendu que la SARL L’ATELIER DU SOURCIL confirme avoir remis un contrat de travail à Madame X A mais qu’aucune embauche n’a pu être concrétisée faute d’accord sur les conditions de travail de la part de cette dernière,

Attendu que Madame X A maintient toutefois avoir travaillé pour la SARL L’ATELIER DU SOURCIL,

Attendu que la SARL L’ATELIER DU SOURCIL, quant à elle, ne conteste pas la présence de Madame X A dans son institut mais soutient au travers de trois attestations de Mesdames Y Z, D E, F G, que Madame X A a été présente au sein de l’atelier simplement en qualité d’observatrice afin de prendre contact avec l’équipe et de se familiariser avec les lieux,

Mais attendu que par ailleurs, il est également versé aux débats un chèque de 400 € de la Banque postale n°0665002 daté du 9 octobre 2020 et émanant du compte personnel du représentant légal de la société, Monsieur B C, règlement dont il est impossible pour le Conseil d’identifier l’objet,

Attendu qu’en effet, Madame X A affirme qu’il s’agit d’une rémunération, ce que la SARL L’ATELIER DU SOURCIL conteste qualifiant ce chèque de simple dédommagement, sans aucun caractère salarial, et faisant remarquer qu’il a été émis à titre personnel par Monsieur B C, le représentant légal de la société,

Attendu qu’au surplus, le contenu des échanges de SMS entre Madame X A et Monsieur B C, représentant légal de la société, n’éclaire pas davantage le Conseil sur l’existence ou non de relations contractuelles sur la période du 28 août 2020 au 11 septembre 2020,

Attendu que face au différend qui existe entre les parties sur la nature de leurs relations du 28 août 2020 au 11 septembre 2020, et en l’absence d’éléments objectifs et incontestables lui permettant de trancher le litige, le Conseil constate que les demandes de Madame X A se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse et ne rentrent pas dans la compétence de la formation de référé, telle que définie par l’Article R 1455-5 du Code du travail,

Attendu qu’en conséquence, la formation de référé ne pourra que se déclarer incompétente à statuer sur les demandes formulées par Madame X A.

Sur la demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Vu l’Article 700 du Code de procédure civile (modifié par le Décret n°2013-1280 du 29 Décembre 2013 – art.22), Vu l’Article 696 du Code de procédure civile,

Attendu que Madame X A qui succombe ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle de la SARL L’ATELIER DU SOURCIL sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que Madame X A qui succombe assumera la charge des éventuels dépens d’instance.

Page 4



PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.

DIT qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoie Madame X A à mieux se pourvoir.

REJETTE, en conséquence, l’intégralité des demandes formulées par Madame X A.

DÉBOUTE Madame X A de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉBOUTE la SARL L’ATELIER DU SOURCIL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

MET à la charge de Madame X A les entiers dépens d’instance.

LE GREFFIER LE/PRESIDENT

M H a

Page 5



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de

Grande Instance, d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier;

Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.

BORDEAUX, le U.: Janne 221

Le Greffier,

E

D

R

O

R B O

SN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 janvier 2021, n° 21/00009