Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 septembre 2023, n° 2022-00003028

  • Pharmacie·
  • Faute grave·
  • Diplôme·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Licenciement pour faute·
  • Titre·
  • Médicaments

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Chartres, 29 sept. 2023, n° 2022-00003028
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Chartres
Numéro(s) : 2022-00003028

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section Encadrement
Jugement minute numéro 2023- 185 N° RG – N° Portalis 2022-00003028
Le 29 septembre 2023
Par Monsieur Denis Tasse, Président (E)
Assisté de: Madame Nathalie Mary Greffier
AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DÉBATS) Monsieur Denis Tasse, Président Conseiller (E)
Monsieur Bruno Granet, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur AC Guerin, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Olivier Bourgeois Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie Mary Greffier, le 9 juin 2023
Monsieur X Y Né le […] à […]
De nationalité Française
Demeurant 9 rue d’Alsace – 92300 Levallois Perret.
Représenté par Maître Jérémy Duclos, avocat au barreau de Versailles
DEMANDEUR
Z AA
Pharmacie ayant son siège social […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Dominique Beyreuther Minkov, avocat au barreau de […].
DEFENDEUR
1


CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
PROCÉDURE
Saisine devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre sous le numéro 21/01303
23 juin 2021 Date de la saisine..
Date du récépissé par lettre simple au demandeur.. 30 juillet 2021
30 juillet 2021 Date de la convocation du défendeur…
Retournée au Greffe avec la mention "pli avisé et non réclamé Date de l’audience de conciliation et d’orientation……. 04 janvier 2022
Renvoi contradictoire à l’audience de Bureau de jugement avec mise en état.
Pour une bonne administration de la justice, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, a désigné le Conseil de Prud’hommes de Chartres en sa section Encadrement, par ordonnance du 6 mai 2022 pour connaître de la présente affaire à compter du 05 mai 2022
Saisine de l’affaire au Conseil de Prud’hommes de Chartres le 9 juin 2022 sous le numéro 2022-00003028 Date de l’audience de conciliation et d’orientation mise en état ……. 02 septembre 2022, puis 17 mars 2023
Décisions prises à la dernière 'audience de conciliation et d’orientation mise en état : Renvoi devant le
Bureau de Jugement
Date de l’audience des plaidoiries 09 juin 2023
Décisions prises à l’audience des plaidoiries : Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 29 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement informées.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la pharmacie AB AC AA le 23 avril 2018 en qualité de préparateur en pharmacie. Un Contrat à Durée Indéterminée a été signé à cette occasion. La rémunération mensuelle de Monsieur Y s’élevait à 2893,55 euros.
Le 24 mars 2021 Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier avec accusé de réception pour un entretien en date du 6 avril 2021.
Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Pharmacie AB AC AA lui a adressé une lettre de licenciement pour faute grave.
Par courrier du 5 mai 2021 Monsieur Y a contesté l’intégralité des fautes graves et le bienfondé de son licenciement et a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles a désigné la section encadrement du Conseil des Prud’hommes de Chartres afin de connaître du litige opposant Monsieur
Y à la Pharmacie AA.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 09 juin 2023,
2
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le demandeur :
Monsieur X Y, est représenté à l’audience par Maître Jérémy Duclos. et demande au Conseil de juger que son licenciement par Monsieur Z AA est sans cause réelle et sérieuse et le condamner
à lui verser :
-11 574,20 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sé rieuse,
- 2 170, 16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 8 680,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 868.06 euros au titre de l’indemnité de congés sur préavis
- 8 680,65 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et préjudice distinct résultant de la rupture du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de le condamner aux entiers frais dépens de l’instance,
de le débouter de sa demande reconventionnelle et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le défendeur :
AB-Jaques AA – Pharmacie est représenté à 1 l’audience par Maître Beyreuther-Minkov et demande au conseil de :
- rejeter toutes les conclusions, fins et arguments de Monsieur X AE AF,
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y a une cause réelle et sérieuse, rejeter toutes ses demandes indemnitaires et sa demande d’exécution provisoire,
- condamner Monsieur Y à payer à son employeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux pièces versées aux débats ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur le licenciement pour faute grave
Sur l’absence de diplôme
En droit, la jurisprudence indique de façon constante que l’employeur doit vérifier la réalité des diplômes revendiqués par un salarié avant de l’embaucher.
En ce qui concerne le diplôme prétendu de Monsieur X Y, il appartenait à Monsieur AG de vérifier que Monsieur Y était bien titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie comme il le prétendait, avant de confirmer son embauche.
3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Monsieur Y a travaillé trois ans au sein de la pharmacie comme « aide préparateur » sans qu’on ne lui réclame à nouveau son diplôme.
Par conséquent, la Pharmacie AG ne peut sanctionner Monsieur Y pour ce motif.
Sur la délivrance de médicaments sans ordonnance.
Il est reproché à Monsieur AgAF, à la lecture de sa lettre de licenciement du 14 avril 2021, d’avoir à deux reprises délivré sans ordonnance médicale des médicaments réglementés soumis à prescription médicale.
En ce qui concerne Madame AI, à l’étude des pièces versées aux dossiers, aucun élément ne prouve que deux boites de Relpax lui aient été remises au lieu d’une.
En ce qui concerne Madame AJ, Monsieur Y connaissait cette cliente et savait que sa fille prenait régulièrement de la Ventoline. Comme il s’agissait de gêne respiratoire présentant un caractère d’urgence, Monsieur Y, après avoir consulté les fichiers de la pharmacie, a effectivement remis le médicament à Madame AJ en lui demandant de rapporter l’ordonnance à la pharmacie pour régulariser la situation, ce qu’elle a fait.
Par conséquent, cela ne peut justifier une faute grave.
Sur l’attitude déplacée qu’aurait eue Monsieur Y vis-à-vis de cliente.
Les attestations de part et d’autre, favorables et défavorables à Monsieur Y ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier une faute grave.
Sur le licenciement de Monsieur Y.
En droit,
L’article L1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »>.
En l’espèce,
En ayant travaillé comme préparateur puis aide préparateur au sein de la pharmacie AA alors qu’il savait ne pas posséder le diplôme requis, Monsieur Y a trompé son employeur et par conséquent, cette attitude constitue une cause réelle et sérieuse d’un licenciement.
Le Bureau de jugement, s’il considère que la faute grave n’est pas constituée, dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Y est justifié.
En conséquence, le Bureau de Jugement requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de voir juger son licenciement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande financière afférente.
Sur la demande d’indemnité légal de licenciement :
En l’absence de faute grave, Monsieur Y, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2 170,16 euros.
4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
En l’absence de faute grave, Monsieur Y est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L. […]. 1234-5 du code du travail et en application de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine,soit la somme de 8 680,65 euros ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 868,06 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et préjudice distinct résultant de la rupture du contrat de travail :
Au vu de ce qui précède, le Bureau de jugement s’il considère que la faute grave n’est pas constituée, a requalifié le licenciement de Monsieur Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A l’étude des pièces versées aux débats, Monsieur Y ne justifie ni d’un préjudice vexatoire ni d’un préjudice distinct résultant de la rupture du contrat de travail de nature à être indemnisé.
Par conséquent, le Bureau de jugement le déboute de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
AB-Jacque AA Pharmacie qui succombe devra payer à Monsieur Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le surplus des demandes :
Monsieur Y sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle.
Au vu de la solution du litige, il convient de débouter Z AA – Pharmacie de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES, section Encadrement ayant délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe les parties en ayant été préalablement informées par jugement, CONTRADICTOIRE et en PREMIER ressort,
En la forme,
RECOIT Monsieur X AL ses demandes.
RECOIT Z AA- Pharmacie en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur X AL par Z AA Pharmacie du 14 avril 2021 en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
5
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
CONDAMNE Z AA Pharmacie à payer à Monsieur X Y :
- 2 170,16 euros (DEUX MILLE CINQ SOIXANTE DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre de
l’indemnité légale de licenciement,
-8 680,65 euros (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS ET SOIXANTE CINQ
CENTIMES) au titre de son préavis,
- 868,06 euros (HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
- 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire pour ce qu’elle est de droit.
CONDAMNE Z AA Pharmacie aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcé.
Et ont signé, Monsieur Denis TASSE, Président, et Madame Nathalie MARY, Greffier.
Le Président Le Greffier,
4
6

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 septembre 2023, n° 2022-00003028