Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2018, n° F 17/00804

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Martigues, 21 déc. 2018, n° F 17/00804
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Martigues
Numéro(s) : F 17/00804

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARTIGUES

[…]

13500 MARTIGUES cph-martigues@justice.fr

N° RG F 17/00804 -

N° Portalis DCTN-X-B7B-X5J

SECTION Commerce

AFFAIRE

G X,

Syndicat CGT

DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

contre

SAS ISS PROPRETE -

DIRECTION REGIONALE

MINUTE N° 18/01377

JUGEMENT DU

21 décembre 2018

Qualification : Contradictoire premier ressort

Notification le: 221/19

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 22/1/19 à: He VIGNAUD

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Rendu le 21 décembre 2018
Madame G X […]

[…]

Représentée par Me Roger VIGNAUD (Avocat au barreau de MARSEILLE)

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE […]

Représenté par Me Roger VIGNAUD (Avocat au barreau de MARSEILLE)

DEMANDEURS

SAS ISS PROPRETE – DIRECTION REGIONALE Immeuble […]

[…] Représenté par Me Johanna FRANCELLE (Avocat au barreau de PARIS) SCPA GIDE LOYRETTE NOUEL

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Monsieur L-M N, Président Conseiller (E) Madame Brigitte BIANCO, Assesseur Conseiller (E) Madame Michèle NOUVEAU, Assesseur Conseiller (S) Monsieur N NICAISE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame J BURY, Greffier

PROCÉDURE

- date de la réception de l’acte de saisine : 20 octobre 2017

- convocation devant le bureau de conciliation du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 25 octobre 2017

- accusé de réception signé le 26 octobre 2017

- bureau de conciliation du 23 novembre 2017 A l’issue de cette audience il a été constaté qu’aucune conciliation n’était possible et que le conseil n’a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l’article R 1454-14 du Code du Travail. Un calendrier de procédure a été soumis aux parties qui l’ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier et l’affaire a été renvoyée à la mise en état. mise en état du 29 mars 2018 sur dispense de comparution

- renvoi à la mise en état au 17 mai 2018 hors présence des parties sur avis avocats par messagerie électronique le 12 avril 2018

- renvoi devant le bureau de jugement du 16 octobre 2018 par ordonnance de clôture, dont copie en lettre simple aux parties et avis avocats par messagerie électronique débats à l’audience publique du 16 octobre 2018, où les parties ont comparu tel qu’indiqué ci-dessus.

- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2018 par Monsieur L-M N, Président (E) et Madame J BURY, Greffier, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.



Chefs des demandes en dernier état

Pour le demandeur

Rappel de prime 13eme mois 3 432,50€

Rappel de prime panier 4 842,24€

- Rappel de prime transport 3 883,24€

- Article 700 du CPC 500,00€ Pour le syndicat CGT :

- Article 700 du CPC 50,00€

- Ordonner l’exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile

- Condamner la Société ISS PROPRETE aux entiers dépens et ce compris remboursement des frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996

- Pour le défendeur

- Débouter Madame G X de l’ensemble de ses demandes

- Au titre de l’article 700 du CPC 2 000,00€

LES FAITS

Selon saisine du 24 octobre 2017, Madame G X et le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté intervenant volontairement ont fait appeler à comparaître par devant le présent Conseil, section Commerce, la Société ISS PROPRETE, pour l’entendre condamner au paiement des sommes ci-dessus exposées.

La procédure est rappelée en page 1 du présent jugement.

A l’audience du 16 octobre 2018, Madame G X par l’intermédiaire de son avocat, expose et fait valoir oralement puis par conclusions contradictoirement communiquées et versées aux débats;

Qu’elle est salariée de la Société ISS PROPRETE depuis le 1er octobre 2015, date à laquelle elle a obtenu le marché de nettoyage du site de ARCELORMITTAL, sur lequel elle travaillait auparavant pour le compte de la société sortante.

Elle fait valoir que depuis le transfert de son contrat de travail, elle a constaté, tout comme ses collègues de travail, au sein de l’entreprise ISS PROPRETE existait une inégalité de traitement entre les salariés de l’entreprise, puisque ceux du site de CADARACHE bénéficiaient d’un 13ème mois, d’une indemnité de panier et d’une prime de transport.

SUR QUOI LE CONSEIL

Sur le rappel de prime du 13ème mois
Madame G X produit un Contrat de travail à Durée Indéterminé, précisant une date d’embauche au 04/05/2016 et une date d’ancienneté au 12/01.2015. Le contrat convient que Madame X est embauchée sur le site ARCELORMITTAL, en qualité d’Agent de Propreté, Niveau AS, Echelon 1A, suivant un à temps complet soit 35 heures hebdomadaires. Le salaire mensuel convenu est de 1 495,47€.

Madame X produit des éléments de preuves concernant certains salariés de la Société ISS PROPRETE qui perçoivent un 13ème mois à savoir :

- l’attestation de Monsieur Y, conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC, Agent de Maîtrise au sein de la Société ISS PROPRETE, qui affirme avoir bénéficié dès son recrutement, d’un 13ème mois, de mêmes que d’autres personnels administratifs, un bulletin de paie de Monsieur Y, portant la mention du versement du 13ème mois, le procès verbal de la réunion du Comité d’Etablissement de ISS PROVENCE en date du 27.08/2013, rapportant les propos du responsable de l’agence quant au fait que l’ensemble des agents de maîtrise et employés administratifs perçoivent un 13ème mois en raison d’une décision du Groupe,

Page 2



- Le procès verbal des délégués du personnel du 26/02/2014 dans lequel la direction confirme que les règles en matière du 13ème mois sont définies par le Groupe et prévus dans le contrat de travail.

Selon l’employeur, qui ne conteste pas que le 13ème mois n’a été octroyé qu’à une partie du personnel, cette prime est liée au niveau de ses responsabilités des salariés concernés.

Il convient toutefois de relever qu’une prime de 13ème mois ne constitue qu’un complément de salaire, que l’attribution d’une telle prime ne vise, en elle-même, en l’absence de tout autre critère, qu’a une rémunération supplémentaire et qu’un tel but est indifférent à la situation spécifique de tel ou tel salarié ou telle ou telle catégorie de salarié. Le seul fait d’être cadre ou d’exercer des fonctions de responsabilités ne permet pas d’expliquer, l’attribution d’un 13ème mois de salaire, réservée à cette catégorie.

Au surplus, les contrats de travail versés au dossier, mentionnent seulement que l’employeur entend verser 13° mois de salaire sans préciser que l’attribution de cette prime serait liée à l’exercice de responsabilités particulières par le bénéficiaire. En outre la Société n’apporte aucune précision sur la nature et le degré des responsabilités requises pour bénéficier de l’avantage.

Il ressort des éléments d’appréciation fournis par Madame X, ainsi que l’ensemble des documents requis, que le 13eme mois est versé de manière uniforme à l’intégralité du personnel concerné (cadres et personnels administratifs) de sorte que le critère des responsabilités ne peut suffire à asseoir la différence de traitement pratiquée.

Il s’ensuit que Madame X établit des faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et que, face à ces éléments, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette différence reposerait sur des raisons objectives et pertinentes.

Madame X est en conséquence bien fondée à soutenir que le versement d’un 13ème mois de rémunération s’est fait en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, et qu’elle est en droit d’en demander paiement à son profit.

En conséquence, le Conseil condamne la société ISS PROPRETE à payer à Madame G X à titre de rappel de prime du 13ème mois la somme de 2 691,17euros.

Sur le rappel de prime de panier
Madame X produit des éléments de preuves concernant certains salariés la Société ISS PROPRETE qui perçoivent une prime de panier à savoir les bulletins de salaire de Mmes Z, H I, A, B, C, D, E, F.

La Société ISS PROPRETE expose que ces cas particuliers ne démontrent pas que tous les salariés du site de Cadarache soient bénéficiaires d’une telle prime. La Société indique que la situation particulière des intéressées résulte de l’origine contractuelle de cette obligation, et que conformément aux dispositions conventionnelles applicables, elle était tenue dans le cadre de la reprise du marché de maintenir la rémunération mensuelle des intéressées, y compris les éléments de salaire à périodicité fixe, qu’il résulte de l’avenant au contrat de travail, que ces salariées percevaient une prime de panier avant le transfert conventionnel.

Pour autant, au-delà de cette affirmation, la Société ISS PROPRETE ne produit pas ledit avenant permettant déterminer l’existence contractuelle de l’obligation.

Attendu que dans une attestation de Monsieur Y, conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC, celui-ci certifie que 9 salariés perçoivent comme le reste du personnel intervenant sur le site de Cadarache, une prime de panier ;

Ainsi la Société ISS PROPRETE n’apporte aucun élément de nature à démonter que cette différence reposerait sur des raisons objectives et pertinentes.

Madame X est, en conséquence bien fondée à soutenir que le versement d’une prime de panier s’est fait en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, et qu’elle est en droit d’en demander paiement à son profit,

Toutefois, pour le calcul de la demande de rappel de prime de panier demandée, force est de constater que les calculs de Madame X en la matière sont peu détaillés, voire insuffisants, contrairement aux tableaux produits par la Société ISS PROPRETE.

Page 3



En conséquence, le Conseil condamne la société ISS PROPRETE à payer à Madame G X à titre de rappel de prime de panier, la somme de 3 529,44euros.

Sur le rappel de primes de trajet
Madame X produit des éléments de preuves concernant certains salariés de Société ISS PROPRETE qui perçoivent une prime de trajet (appelée indemnité transport sur les bulletins de salaire) à savoir les bulletins de salaire de Mmes Z, H I, A, B, C, D, E, F.

Madame X, non affectée au site des salariés précités mais qui appartient à la même catégorie professionnelle que les salariés susvisés et effectue un travail de valeur égale, n’a pas perçu cette prime de trajet.

Sur ce point, l’employeur se réfère uniquement au cas d’autres salariés pour soutenir que ceux-ci bénéficiaient d’une prime de trajet au titre d’un avantage acquis. En outre que la Société ISS PROPRETE procède uniquement par voie d’affirmation, elle reconnaît que cette prime venait compenser les frais exposés pour l’éloignement du site de travail.

La Société ISS PROPRETE n’établit pas plus que les salariés précités bénéficiaient de la prime de trajet, à la différence des salariés d’autres établissements de l’entreprise, en application d’un accord d’établissement négocié et signé par les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement ou pour compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de personnel du fait des transferts de contrat de travail ou de la dénonciation d’un accord collectif.

En se référant à la situation d’une salariée, la Société ISS PROPRETE fait valoir que le versement de la prime de trajet est justifié du fait que la salariée était contrainte d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, alors que celui-ci est isolé géographiquement.

En l’absence de critères spécifiques déterminés préalablement par l’employeur et portés à la connaissance des salariés concernés, le versement de la prime de trajet ou d’indemnités de transport a pour objet en principe de compenser les frais exposés par un salarié pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail.

Or, en l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les salariés précités percevaient cette prime de trajet d’une façon forfaitaire et identique, alors qu’ils demeurent à des distances très variables de leur lieu de travail. Cet avantage n’est donc pas versé en fonction de la distance séparant le domicile et le lieu de travail du salarié.

L’isolement du site de travail des salariés précités (entre 3 et 8km), peut obliger les salariés de la Société ISS PROPRETE à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, mais le versement de la prime de trajet versée aux seuls salariés du site concerné ne justifie pas l’inégalité de traitement en résultant pour les autres salariés de l’entreprise, en tout cas effectuant un travail identique ou de valeur égale au regard de l’avantage considéré, et n’est pas fondé sur des raisons objectives et pertinentes.

Ainsi la Société ISS PROPRETE n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette différence reposerait sur des raisons objectives et pertinentes.

Madame X est, en conséquence bien fondée à soutenir que le versement d’une prime de trajet s’est fait en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, et qu’elle est en droit d’en demander paiement à son profit.

Toutefois, pour le calcul de la demande de rappel de prime de trajet demandée, force est de constater que les calculs de Madame X en la matière sont peu détaillés, voire insuffisants, contrairement aux tableaux produits par la Société ISS PROPRETE,

En conséquence, le Conseil condamne la société ISS PROPRETE à payer à Madame G X à titre de rappel de prime de trajet, la somme de 3 362 ,26euros.

Page 4



Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à Madame G X la totalité des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,

Le Conseil lui condamne la société ISS PROPRETE au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et la déboute le défendeur de sa demande au titre du même article.

Sur la demande du dicat CGT

Attendu qu’aux termes de l’article L.2132-3 du Code du Travail : < les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent '>.

Pour indemniser un syndicat du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, le juge doit évaluer le préjudice réel subi par le syndicat et ne peut se borner à lui allouer une somme à titre symbolique.

En l’espèce, force est de constater que le syndicat CGT du Nettoyage des Bouches du Rhône ne justifie pas de son action ;

En conséquence, le Conseil déboute le Syndicat CGT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Martigues, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les conclusions des parties,

Dit et juge que Madame G X est bien fondée en son action, Dit qu’elle a subi une inégalité de traitement,

En conséquence : Condamne la Société ISS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame G X les sommes de :

- 2 691,17€ à titre de rappel du 13ème mois,

- 3 529,44€ à titre de rappel de prime de panier,

- 3 362,26€ à titre de rappel de prime de trajet,

- 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Déboute Madame G X de sa demande d’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,

Déboute Madame G X du surplus de ses demandes,

Déboute le Syndicat CGT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la Société ISS PROPRETE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Société ISS PROPRETE aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

J K L-M N

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