Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 août 2018, n° 16/00899

  • Protection·
  • Licenciement·
  • Statut protecteur·
  • Syndicat·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Travail

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 3 août 2018, n° 16/00899
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 16/00899

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]

[…]

JUGEMENT du 03 Août 2018

EXTRAIT DES MINUTES

DU CONSEIL DE PRUD HOMMES Section Activités diverses

N° RG F 16/00899 DE NANTERRE

Dans l’affaire opposant

AFFAIRE
Monsieur Y X contre

SAS MONDIAL PROTECTION

18/428. DEMANDEUR

MINUTE N°

à

SAS MONDIAL PROTECTION en la personne de son représentant légal JUGEMENT CONTRADICTOIRE

N° SIRET 410 060 826 00188

[…]

[…]

Représenté par Me Denis TAILLY-ESCHENLOHR (Avocat au Notification aux parties barreau de PARIS, toque E 1030)

2 7 SEP. 2018le DEFENDEUR AR dem.

AR déf.

Copie exécutoire délivrée, 27 SEP. 2018 le

à M. X

- Composition du bureau de jugement Monsieur Jean-Claude PHILIBIN, Président Conseiller (E)
Madame Marianne VIGNAUD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Alain GRAS, Assesseur Conseiller (S) Madame Marion GROUSSIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 07 Avril 2016

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Mai 2016

- Convocations envoyées le 12 Avril 2016

- Renvoi BJ du 3 juillet 2017 avec délai de communication de pièces

- Renvoi BJ du 22 janvier 2018. BJ annulé et remplacé par celui du 12 février 2018

Page 1



- Renvoi BJ du 15 mai 2018

- Renvoi BJ du 4 juin 2018

- Débats à l’audience de Jugement du 04 Juin 2018

- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 03 Août 2018

- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 Août 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2016 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la SAS MONDIAL PROTECTION à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 26 Mai 2016 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.

Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 3 juillet 2017.

Cette affaire a été renvoyée de nouveau devant le bureau de jugement du 22 janvier 2018. Lequel bureau de jugement a été annulé et remplacé par celui du 12 février 2018.

Deux autres renvois ont été ordonnés devant les bureaux de jugement des 15 mai 2018 et 4 juin 2018.

Le 4 juin 2018 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues ;

Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, à savoir,

DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X a été prononcé en violation de son statut protecteur. REQUALIFIER le licenciement de Monsieur X intervenu le 05 novembre 2015, en un licenciement nul.

CONDAMNER la société MONDIAL PROTECTION à payer à Monsieur X les sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation :

- 31 590 euros au titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 15 mois (2106 € x 15) (Cass. soc. 12 juin 2001, […]

- 4 212 euros au titre du préavis (2 106€ x 2)

- 421,2 au titre de congés payés afférents au préavis (10%)

- 1 929 euros à titre d’Indemnités de licenciement. (4 ans et 7 mois d’ancienneté)

- 1 500, euros à titre d’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société MONDIAL PROTECTION aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution

ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile

Sur l’intervention volontaire du syndicat

-

- Déclarer recevable l’intervention volontaire du sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail

Condamner la société MONDIAL PROTECTION à verser au

-

a son e de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de Monsieur X

Page 2



- Condamner la société MONDIAL PROTECTION àpayer au en remboursement de trais de justice la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Sur les demandes reconventionnelles de la Société MONDIAL PROTECTION :

Déclarer irrecevable la constitution tardive du

Condamner Monsieur X a verser à la société MONDIAL

PROTECTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner Monsieur X aux entiers dépens

Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 03 Août 2018.

LE BUREAU DE JUGEMENT

Demandes de Monsieur Y X

- Déclaré le licenciement de Monsieur X nul, et en conséquence condamner la Société MONDIAL PROTECTION à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

- 31 590 € à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4212 € au titre du préavis ;

- 421,20 € au titre des Congés payés sur préavis;

- 1929 € à titre d’indemnité de licenciement ;

- 1500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

- Ordonner l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du C.P.C. ;

- Dépens

Demandes du

- Déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du travail;

- Condamner la société MONDIAL PROTECTION à verser au syndicat 3000 € au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

- 1000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.

Demande reconventionnelle de la Société MONDIAL PROTECTION

- Article 700 du C.P.C.: 1500 € ;

Page 3



LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la Société MONDIAL PROTECTION par contrat écrit à durée déterminée du 8 mars 2011, suivi d’un contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2015.

Il occupait en dernier lieu les fonctions d’opérateur de télésurveillance, coefficient 175, pour un salaire mensuel de 2106 € brut.

Monsieur X a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2015.

Les parties n’ayant pu se concilier le litige qui les oppose est soumis au Conseil de céans.

Le Syndicat entend intervenir

à l’instance sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail.

MOYENS DES PARTIES

Dires de la partie demanderesse

A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y X fait valoir qu’au moment où la lettre de convocation à son entretien préalable lui a été adressée, il se trouvait placé dans sa période de protection post mandat de membre du comité d’établissement de Rueil Malmaison.

Son licenciement doit être déclaré nul dès lors qu’il est intervenu sans autorisation de l’inspection du travail et en violation de son statut protecteur.

Il doit donc être indemnisé en conséquence.

Dires du Syndicat

Le Syndicat se dit recevable à intervenir volontairement sur le fondement de

l’article L 2132-3 du Code du travail et demande, à ce titre, à percevoir des dommages et intérêts ;

Dires de la Société MONDIAL PROTECTION

En réplique, le conseil de la Société MONDIAL PROTECTION plaide que Monsieur X a été élu membre du comité d’établissement lors du scrutin du 26 juin 2014.

Il a démissionné de son mandat par lettre du 10 avril 2015.

Il devait bénéficier d’une protection contre le licenciement jusqu’au 10 octobre 2015.

Le licenciement de Monsieur X étant intervenu le 5 novembre 2015, soit plus de 6 mois après l’expiration de sa période de protection, l’erreur matérielle commise malencontreusement par l’entreprise n’a donc causé aucun dommage financier à ce dernier.

J’intervention tardive du Syndicat

n’a pas permis à l’employeur d’être convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation et donc de bénéficier d’un procès équitable.

Page 4



MOTIVATIONS

Sur les demandes du

Attendu qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail les syndicats ont le droit d’agir en justice concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la Profession;

Attendu que le Syndicat 2 ne démontre pas que le litige qui oppose Monsieur X à la Société MONDIAL PROTECTION porte atteinte aux intérêts collectif de la profession;

En conséquence,

Le Conseil après en avoir délibéré,

DECLARE irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat J de toutes ses ATT

demandes.

Sur la nullité du licenciement

Attendu qu’aux termes de l’article L.2411-1 du Code du travail le membre élu au comité d’entreprise, bénéficie d’une protection contre le licenciement;

Attendu que Monsieur X a été élu membre du comité d’établissement lors du scrutin du 26 juin 2014;

Attendu que Monsieur X a démissionné de son mandat par lettre du 10 avril 2015;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du Code du travail, l’ancien membre du comité d’entreprise bénéficie d’une protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ;

Attendu qu’en conséquence Monsieur X bénéficiait de son statut protecteur jusqu’à la date du 11 octobre 2015;

Attendu qu’il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 6 octobre 2015;

Attendu que c’est à cette date que l’employeur doit se situer pour déterminer si le salarié est protégé ;

Attendu qu’à la date du 6 octobre 2015 le salarié bénéficiait toujours de son statut protecteur post mandat ;

Attendu qu’aux termes des articles L. 2411-8 et suivants du Code du travail, le licenciement d’un salarié qui survient pendant sa période de protection est nul;

En conséquence de quoi,

Le Conseil après en avoir délibéré,

DIT que le licenciement prononcé le 5 novembre 2015, à l’encontre de Monsieur Y X, est frappé de nullité.

Attendu que le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre au paiement des salaires courant de la date de sa fin de mandat, augmentée d’une période de 6 mois ayant pris fin, en l’espèce, le 11 octobre 2015;

Page 5



Attendu que Monsieur X a été rémunéré pendant cette période ;

Attendu que Monsieur X a été licencié en violation de son statut protecteur ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-5 du Code du travail le licenciement d’un salarié intervenu en violation de son statut protecteur ouvre droit à son bénéfice à une indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaires ;

Attendu que Monsieur X ne démontre pas avoir subi un préjudice pouvant justifier une condamnation au-delà de ce plancher;

En conséquence de quoi,

Le Conseil CONDAMNE la Société MONDIAL PROTECTION à verser à
Monsieur Y X la somme de 12 636 € (douze mille six cent trente six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l’indemnité de préavis et les congés payés sur préavis

Attendu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié concerné à une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que cette indemnité ouvre droit à indemnité compensatrice de congés payés ;

En conséquence de quoi,

Le Conseil après en avoir délibéré,

DIT que ces demandes sont fondées,

CONDAMNE la Société MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur Y

X:

- 4212 € (quatre mille deux cent douze euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

- 421,20 € (quatre cent vingt et un euros et vingt centimes), à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.

Sur l’indemnité de licenciement

Attendu que le salarié qui totalise plus d’une année d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité de licenciement si la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

En conséquence de quoi,

Le Conseil après en avoir délibéré,

DIT que cette demande est fondée,

CONDAMNE la Société MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur Y

X la somme de 1929 € (mille neuf cent vingt-neuf euros) à titre d’indemnité de licenciement.

Sur l’article 700 du C.P.C.

Page 6



Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société MONDIAL PROTECTION les frais que Monsieur X a engagés dans le cadre de la présente instance ;

Le Conseil après en avoir délibéré,

CONDAMNE la Société MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur Y

X la somme de 950 € (neuf cent cinquante euros), au titre de l’article 700 du C.P.C.

DEBOUTE la Société MONDIAL PROTECTION de la demande reconventionnelle qu’elle présente sur le même fondement.

Sur l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du C.P.C.

Attendu que la nature du litige et le comportement de l’employeur ne justifient en rien qu’il soit fait application de l’article 515 du C.P.C. ;

En conséquence de quoi,

Le Conseil après en avoir délibéré,

DIT que la présente décision sera assortie de la seule exécution provisoire de droit au titre de l’article R. 1454-28 du Code du travail.

Sur les dépens

Attendu que c’est la partie qui succombe qui assume la charge des dépens ;

Le Conseil CONDAMNE la Société MONDIAL PROTECTION aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Août 2018.

DECLARE irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat e

DIT que le licenciement prononcé le 5 novembre 2015, à l’encontre de Monsieur Y X, est frappé de nullité ;

En conséquence de quoi,

Le Conseil CONDAMNE la SAS MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur

Y X:

- 12 636 € (douze mille six cent trente-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en violation du statut protecteur du salarié;

- 4212 € (quatre mille deux cent douze euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

- 421,20 € (quatre cent vingt et un euros et vingt centimes), à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;

Page 7



- 1929 € (mille neuf cent vingt-neuf euros) à titre d’indemnité de licenciement.

- 950 € (neuf cent cinquante euros), au titre de l’article 700 du C.P.C.

DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;

DIT que la présente décision est assortie de la seule exécution provisoire de droit au titre de l’article R. 1454-28 du Code du travail.

DEBOUTE la SAS MONDIAL PROTECTION de la demande reconventionnelle qu’elle présente au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

CONDAMNE la SAS MONDIAL PROTECTION aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Claude PHILIBIN, Président (E) et par Madame Christiane AUZENAT, Greffier.

Le greffier, Le Président

Azend

POUR COPIE CERTIFIEE

CONFORME A L’ORIGINAL

Le(a) Greffier(e) en chef

CONSEIL

You

Page 8

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 août 2018, n° 16/00899