Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2018, n° 14/13743

  • Harcèlement moral·
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  • Audience de départage·
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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 16 mars 2018, n° 14/13743
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 14/13743

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

SERVICE DU […]

[…]

Tél: 01.40.38.52.39

SB

SECTION

Commerce chambre 4

RG N° F 14/13743

N° de minute : D/BJ/2018/377

Notification le :

Date de réception de l’A.R. :

par le demandeur:

par le défendeur :

Expédition revêtue de la

formule exécutoire

délivrée :

le :

à:

F 14/13743

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2018 en présence de Monsieur Pacôme-C BONKOUNGOU, Greffier

Composition de la formation lors des débats :

Monsieur F G, Président Juge départiteur Monsieur Jean-Luc DEVROEDE, Conseiller Employeur Madame Hélène BLAZIANU, Conseiller Employeur Assesseurs

assistée de Monsieur Pacôme-C BONKOUNGOU, Greffier

ENTRE
M. X Y

[…]

[…]

DEMANDEUR, Assisté de Me Montasser CHARNI BOB69

(Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

ET

Société […]

[…]

DÉFENDEUR, Représenté par Me Jean-Z BENISSAN D257 (Avocat au barreau de PARIS) et en présence de Monsieur Z A (directeur général délégué)



PROCÉDURE

Saisine du Conseil : le 29 octobre 2014.

Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 03 novembre 2014.

Audience de conciliation le 28 novembre 2014.

Audience de jugement le 26 septembre 2015 : renvoi à une autre audience de jugement du 02 mai 2016.

Audience de jugement du 02 mai 2016: Plaidoiries et fixation du prononcé au 27 juillet 2016.

Partage de voix prononcé le 27 juillet 2016.

Débats à l’audience de départage du 10 janvier 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE

Demande présentée en demande par M. X Y

- Indemnité compensatrice de préavis 8 050,00 €

- Congés payés afférents.. 805,00 €

- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 200 000,00 €

A titre subsidiaire: Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 200 000,00 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 150 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €

- Exécution provisoire

- Dépens

Demande présentée en défense par la SOCIÉTÉ INTERPARFUMS

- Article 700 du Code de Procédure Civile 8 500,00 €

- Dépens

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006, Monsieur X Y a été engagé par la SA INTERPARFUMS en qualité de responsable des services généraux, le contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2014, Monsieur X Y a été licencié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2014.

Par déclaration reçue au Greffe le 29 octobre 2014, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS, la formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix.

F 14/13743

-2



Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur X Y et de la SA INTERPARFUMS se présentent comme rappelées ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L 1154-1 prévoyant que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions précitées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En application de ces dispositions, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par Monsieur X Y et notamment des différents courriers et mails échangés avec les dirigeants de la société et d’autres salariés ainsi que des attestations précises, circonstanciées et concordantes rédigées par d’anciens collègues de travail, lesdits documents faisant état de l’existence d’une pratique de mise à l’écart mise en œuvre à son encontre caractérisée d’une part par le fait d’être maintenu pendant les dernières années de la relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles et d’autre part par le fait de se voir affecter à des travaux subalternes relevant des fonctions d’homme à tout faire ou de «concierge privé » au service des dirigeants de l’entreprise ainsi que le relève une collègue de travail, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l’intéressé et de compromettre son avenir professionnel, ainsi que d’altérer sa santé physique et mentale ainsi que cela résulte des certificats médicaux versés aux débats, il apparaît que le demandeur établit ainsi la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur, qui s’abstient de produire en réplique des éléments justificatifs de nature à établir la réalité et la matérialité des tâches confiées au salarié, ne démontrant pour sa part aucunement que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par conséquent, le salarié justifiant de l’existence d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur durant plusieurs années, il convient de lui accorder en réparation une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, si l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié, il est cependant établi que lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut alors se prévaloir de la perturbation

[…]


que son absence a causée au fonctionnement de l’entreprise, le licenciement prononcé étant nul en application des dispositions des articles L 1132-1, L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail.

En l’espèce, Monsieur X Y établissant au vu de l’ensemble des éléments précités et notamment des nombreux certificats médicaux produits que son absence prolongée est la conséquence du harcèlement moral dont il avait été l’objet, il convient de déclarer nul le licenciement prononcé à son encontre, étant rappelé que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.

S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions légales et conventionnelles régissant la relation de travail, il convient d’accorder au salarié, la durée du préavis étant de 2 mois, une indemnité compensatrice de préavis de 8 050 € outre 805 € au titre des congés payés y afférents.

Par ailleurs, au vu des éléments de l’espèce, eu égard à l’ancienneté ainsi qu’à la situation personnelle et professionnelle du salarié, il convient de lui accorder une somme de 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.

Il sera rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.

En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire en l’espèce, il convient en conséquence de l’ordonner.

Enfin, partie perdante, l’employeur sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au salarié, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la SA INTERPARFUMS à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 8 050 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 805 € au titre des congés payés y afférents,

- 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,

- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;

[…]



CONDAMNE la SA INTERPARFUMS aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER CHARGÉ LE PRÉSIDENT,

Foto DE LA MISE A DISPOSITION

Pacôme-C D E F G

COPIE CERTIFIEE

CONFORME A LA MINUTE

PRUDHOR

D

L

I

E

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APARTAGE

-5 F 14/13743


204

[…]

[…]

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