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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° 003154932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 932
Woolworth GmbH, Mönnninghoffs Feld 5, 59425 Unna (opposante), représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fuzhou Infinity Time I. turcs E. Co., ltd, No 23 Foting Gaohu Village Gaishan Town Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 932 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 14: Tous les produits de cette classe, à l’ exception des balanciers
[horlogerie]; cadrans [horlogerie]; mouvements pour horloges et montres.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 487 411 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 487
411 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 714 «Infinity» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 714 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Lunettes de soleil; verres optiques; étuis à lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; chaînes à pince-nez, housses pour téléphones portables et tablettes; montres intelligentes.
Classe 14: Boucles d’oreilles; anneaux [bijouterie]; broches [bijouterie]; pendentifs
[bijouterie]; horloges, en particulier montres poignets; colliers.
Classe 18: Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; coffres de voyage; sacs de voyage; mallettes pour documents; sacs à roulettes; valises; sacs à dos; sacs en kit; sacs à dos scolaires; cartables; sacs à provisions; petits articles en cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, pochettes porte- clés, porte-cartes; étuis pour clés; sets de voyage; porte-monnaie; sacs pour hommes; portefeuilles; parasols; parapluies; lanières de cuir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Horloges; réveille-matin; horloges électriques; aiguilles d’horloge; balanciers [horlogerie]; montres-bracelets; bracelets de montres; bracelets de montres; cadrans [horlogerie]; chaînes de montres; chronographes [montres]; boîtes d’horloges; montres; mouvements d’horlogerie; aiguilles de montre; boîtiers de montre [parties de montres]; écrins pour montres; colliers [bijouterie]; broches [bijouterie]; breloques pour la bijouterie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les horloges contestées; réveille-matin; horloges électriques; aiguilles d’horloge; montres-bracelets; chronographes [montres]; les montres sont identiques aux horloges de l’opposante, en particulier les montres poignets, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Colliers [bijouterie]; les broches [bijouterie] figurent à l’ identique dans les listes de produits (y compris synonymes).
Les breloques de bijoux contestées se chevauchent avec les pendentifs (bijoux) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Bracelets de montres contestés; bracelets de montres; chaînes de montres; boîtes d’horloges; aiguilles de montre; boîtiers de montre [parties de montres]; les boîtiers de présentation de montres sont similaires aux horloges de l’opposante, en particulier les montres-bracelets. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les balanciers contestés [horlogerie]; cadrans [horlogerie]; lesmouvements d’horloges et de montres sont différents des horloges de l’opposante, en particulier des montres poignets, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Contrairement aux cas et sangles, qui peuvent être modifiés par l’utilisateur final, ces parties d’horloges, c’est-à-dire les pendentifs, ne seraient utilisées que par un public professionnel. Leur nature, leur destination, leurs producteurs et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. La différence est encore plus évidente en ce qui concerne les autres produits de l’opposante compris dans la classe 14 et les autres produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 18.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et, dans une certaine mesure, aux professionnels (par exemple, les mouvements d’horloges et de montres).
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement au choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. Un degré d’attention relativement élevé de la part du consommateur peut être présumé (en ce qui concerne des produits onéreux, par exemple les pendentifs (joaillerie)). Toutefois, le niveau d’attention est moyen en ce qui concerne les produits moins onéreux (par exemple, les réveille-matin).
c) Les signes
Infini
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «Infinity», tandis que le signe contesté est une marque figurative «Infinity Time», écrite dans une police de caractères standard cursive, ce qui n’enlève rien à l’importance de l’élément verbal pour le consommateur.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Infinity» est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le polonais est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise;
L’élément «Infinity» des deux signes étant dépourvu de signification pour le public pertinent, il est donc distinctif.
L’élément verbal «Time» du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base, qui est connu du public pertinent (15/07/2015, 352/14-, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39). Par conséquent, il sera associé à «la partie de l’existence qui est mesurée en minutes, jours, années, etc., ou à ce processus considéré dans son ensemble» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 23/11/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time?q=time_1). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à la mesure du temps, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits, à savoir ceux liés à la mesure du temps (par exemple, horloges et montres, électriques) alors que pour le reste des produits en cause, il est distinctif.
Le signe contesté se compose de deux mots de même taille. Par conséquent, il ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Infinity». Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «Time» et par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Infinity», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «Time» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «Time» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour la partie du public de langue polonaise. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La différence conceptuelle — due au mot «TIME» — revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle véhicule une signification dépourvue de caractère distinctif (en ce qui concerne certains des produits).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention, en fonction des produits correspondants, est moyen à élevé.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors qu’elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
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(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La similitude entre les signes réside dans le mot commun «Infinity», qui est le seul mot de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté.
Comme indiqué ci-dessus, le public se concentre normalement sur le premier mot/lettres des signes. En outre, le mot «Infinity» est distinctif pour les produits en cause et occupe une position autonome dans le signe contesté, tandis que le second élément verbal «Time» est dépourvu de caractère distinctif, à tout le moins, pour certains des produits liés à la mesure du temps. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 714 «Infinity» (marque verbale) de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 980 704 pour des lunettes de soleil; verres optiques; étuis à lunettes; housses pour téléphones portables; smartphones; montres intelligentes; règles, équerres [mesurage]; loupes, appareils scientifiques et instruments de pesage à des fins d’instruction et d’enseignement (classe 9); boucles d’oreilles; anneaux [bijouterie]; broches [bijouterie]; pendentifs [bijouterie]; horloges; montres-bracelets (classe 14) et sacs à main; sacs à bandoulière; coffres de voyage; sacs de voyage; valises; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; petite maroquinerie, à savoir étuis pour clés, trousses de voyage; porte- monnaie; sacs pour hommes; parasols; parapluies (classe 18).
— L’enregistrement de la marque allemande no 302 017 008 691 pour des lunettes de soleil; verres optiques; étuis à lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes (classe 9), articles de bijouterie pour oreilles; anneaux; broches [bijouterie]; fêtes [bijouterie]; montres, en particulier montres-bracelets et montres intelligentes; chaînes (classe 14) et sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; coffres de voyage; sacs de voyage; mallettes pour documents; sacs à roulettes; mallettes; sacs à dos; sacs en kit; sacs à dos scolaires; sacs d’écoliers; sacs à provisions; petits articles en cuir; étuis pour clés; sets de voyage; porte-monnaie; purse;
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portefeuilles; karbentaschen; parapluies; sangles de cuir; rabots pour guider les enfants (classe 18).
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée parce qu’ils contiennent d’autres éléments figuratifs et des mots supplémentaires tels que «kids» (à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 980 704), qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Enoutre, ils désignent soit la même gamme de produits, soit une gamme plus restreinte, ou d’autres produits qui sont également différents de ceux considérés comme différents lorsqu’ils sont comparés ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et/ ou les produits ne sont manifestementpas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando CARDENAS Julia GARCIA Murillo Michal Kruk Chavez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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