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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° R1217/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1217/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 juin 2023
dans l’affaire R 1217/2022-4
TREASTONE LTD Unit 4203, 30 Bloomsbury Street,
Ground Floor
WC1B 3QJ London
Royaume-Uni demanderesse en nullité/requérante représentée par ARCADE & ASOCIADOS, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid
(Espagne)
contre
Redbeet Interactive AB
Vasagatan 29 54131 Skövde
Suède titulaire de la MUE/défenderesse représentée par BERGENSTRÅHLE & PARTNERS AB, Magnus Ladulåsgatan 63B, 11826 Stockholm (Suède)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 48 398 (enregistrement de la MUE n° 18 034 606)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
28/06/2023, R 1217/2022-4, RAFT (fig.)/RAFT et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2019, Redbeet Interactive AB (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 25 mars 2019:
Classe 9: Logiciels de jeux; disques de jeux informatiques; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux sur ordinateur enregistrés; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; disques de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables; ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables.
Classe 41: Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet.
2 La marque a été enregistrée le 4 juillet 2019.
3 Le 30 décembre 2020, Treastone Ltd (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les marques non enregistrées pour le signe «RAFT» au Danemark, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Royaume-Uni, en Grèce, en Suède, aux Pays-Bas, en Hongrie, en République tchèque, au Luxembourg, en
Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Allemagne, au Portugal, en Irlande, en Estonie, en
Croatie, en Espagne, en Roumanie, en Italie, en Finlande, en France et en Pologne.
6 Par décision du 19 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés aux fins de la procédure. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse en nullité est l’éditeur du jeu «RAFT» sur Google Play et dans la boutique d’applications d’Apple et est utilisée depuis le 27 avril 2017 pour un jeu informatique. La demande est fondée sur la marque antérieure non enregistrée
«RAFT» utilisée dans la vie des affaires pour le territoire de l’Union européenne; toutefois, la demanderesse a déclaré qu’elle se concentrait sur les droits utilisés dans la vie des affaires en Allemagne, en France et en Espagne.
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− La titulaire de la MUE a fait valoir que la demanderesse en nullité n’avait fourni que des preuves limitées de l’usage, ce qui, dans les zones géographiques pertinentes, n’était pas suffisant pour créer un droit de marque valide et exécutoire. Elle a critiqué la valeur probante des éléments de preuve en affirmant que la plupart des informat io ns ne sont étayées par aucun document et que le nombre de téléchargements du jeu de la demanderesse en nullité n’est pas substantiel. La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessous.
Preuve de l’usage
• Pièce 1: un certificat d’enregistrement de la marque enregistrée aux États- Unis n° 5 447 897 pour «RAFT» (marque verbale) au nom d’Alexander Novikov, présenté comme le fondateur de la demanderesse en nullité.
• Pièce 2: un extrait, portant la date d’impression du 30 décembre 2020, tiré de downloadAPK.net, fournissant le lien permettant de télécharger le jeu «RAFT», et référençant plusieurs mises à jour, notamment «2017-04-29» et «2018-05-30». (2 347 521 téléchargements sur iOS depuis les pays de l’UE au total, avec
229 246 utilisateurs actifs depuis le territoire de l’UE en novembre 2020 et
456 717 utilisateurs actifs depuis le territoire de l’UE en novembre 2020).
• Pièce 3: analyse d’applications obtenue par l’intermédiaire d’App Store Connect, qui fournit le nombre d'«unités d’applications» pour «Raft Survival – Ocean
Nomad» entre le 20 décembre 2017 et le 20 avril 2018 pour l’ensemble des 25 États membres de l’UE susmentionnés, ainsi que pour la Norvège et le Royaume-Uni. Le nombre de téléchargements à partir de Google Play est presque identique.
• Pièce 4: analyse d’applications obtenue par l’intermédiaire d’App Store Connect, qui fournit le nombre d'«unités d’applications» pour «Raft Survival – Ocean Nomad» entre le 20 décembre 2017 et le 20 avril 2018 pour la Roumanie (voir pièce 3 ci-dessus), la Norvège et la Turquie.
• Pièce 5: analyse d’applications obtenue par l’intermédiaire d’AppMetrica présentant le graphique suivant concernant le nombre d’utilisateurs («public») de «Raft» entre le 27 avril 2017 et le 27 juillet 2017 dans 20 des 25 États membres de l’UE susmentionnés, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Suède (ainsi que la Suisse et la Norvège).
Plusieurs liens vers YouTube sont énumérés: des sources externes et des commentaires sur YouTube de personnes sur le jeu datant de 2017.
− Des éléments de preuve supplémentaires ont été produits et sont énumérés ci-après:
• Pièces 1 à 3: analyse d’applications obtenue par l’intermédiaire de SensorTower, fournissant le nombre de téléchargements de «Raft Survival» sur Google Play entre le 28 avril 2017 et le 30 avril 2018 pour l’ensemble des 21 États membres de l’UE sur 25 susmentionnés.
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• Pièce 4: captures d’écran de la console de jeu Google représentant les revenus (en GBP) pour «Raft Survival – Ocean Nomad» entre le 1er février 2020 et le
31 décembre 2020, en particulier pour des produits intégrés aux applications. Il n’y a pas de ventilation par pays.
• Pièce 5: captures d’écran du site web appsflyer.com montrant les coûts de marketing (en dollars), à savoir les coûts engagés pour FacebookAds, UnityAds,
GoogleAdwords et bytedanceglobal entre le 21 décembre 2017 et le 31 décembre 2020, fournissant les coûts, entre autres, pour l’Allema gne (51 351 dollars), l’Espagne (14 922 dollars) et la France (51 673 dollars). Un graphique montre que plus de 75 % des coûts ont été consacrés aux publicités sur
Facebook.
Appréciation des éléments de preuve
− Premièrement, il convient de mentionner qu’une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Les sites web sont facile me nt actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un lien vers un site web en particulier. Par conséquent, les liens vers YouTube sont insuffisants et ne sauraient être pris en considération, étant donné qu’ils ne fournissent pas suffisamme nt d’indications sur le lieu, la nature, la durée et l’importance de l’usage de la marque ou sur le degré de connaissance de la marque parmi le public pertinent.
− Les éléments de preuve permettent d’établir que le signe de la demanderesse en nullité a été utilisé dans la vie des affaires pour, à tout le moins, des programmes de jeux électroniques téléchargeables. Toutefois, ils se rapportent exclusivement au nom d’un jeu (programme) téléchargeable et ne sauraient donc prouver que le signe de la demanderesse en nullité a été utilisé dans la vie des affaires pour l’un des services sur lesquels la demande est fondée.
− Dans l’ensemble, sur la base de tous les éléments de preuve produits, il a été conclu qu’ils ne démontrent pas que le signe de la demanderesse en nullité est notoireme nt connu dans l’un des 25 États membres de l’UE pour l’un des produits (ou services) invoqués. Bien que les éléments de preuve fassent référence à un certain nombre de téléchargements – jusqu’à plus de 250 000 téléchargements sur une période d’un an dans certains États membres de l’UE, tels que l’Allemagne et la France, et jusqu’à près de 3 000 utilisateurs sur une période de quatre mois en Allemagne, ces éléments de preuve ne fournissent aucune information sur le niveau de reconnaissance du signe par le public pertinent.
− Le marché de ces jeux est un vaste marché qui concerne apparemment des milliers de jeux et, rien que dans l’UE, des millions d’utilisateurs. À cet égard, les nombres susmentionnés de téléchargements et d’utilisateurs, même ventilés par pays, ne semblent pas substantiels. Il n’existe pas non plus d’informations suffisamment claires sur l’importance de l’investissement réalisé pour promouvoir la marque «RAFT».
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− Par conséquent, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne démontrent pas, sans le moindre doute, que le signe de la demanderesse en nullité a acquis un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent dans les territoires pertinents. Ils sont clairement insuffisants pour établir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent dans lesdits territoires, étant donné qu’il n’existe pas suffisamme nt de données sur la part de marché détenue par le signe, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Droit en vertu de la législation applicable
− En ce qui concerne le droit conféré par la législation applicable, il incombe à la demanderesse en nullité de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informatio ns nécessaires à sa bonne application. Par ailleurs, elle doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.
− Aucun élément de preuve relatif à la protection juridique accordée à la marque antérieure non enregistrée en Bulgarie, en Autriche, en Belgique, en Italie, à Malte, en
Croatie, en Lettonie, aux Pays-Bas, à Chypre, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en République tchèque, en Suède, au Danemark, en Grèce, en Estonie, au Luxembourg, en Irlande, en Lituanie, en Finlande et au Portugal n’a été produit. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des droits antérieurs dans ces États membres.
Allemagne
− La demanderesse en nullité a déclaré que la législation pertinente interdisant l’usage d’une marque plus récente est énoncée à l’article 5 et à l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques et affirme que la loi allemande sur les marques protège les enseignes de la même manière que les marques. Les enseignes sont des signes qui sont utilisés par des entités commerciales dans le commerce en tant que noms, dénominations sociales ou dénominations particulières d’une entreprise. Toutefois, elle n’a pas démontré qu’elle remplissait les conditions d’acquisition du droit invoqué, à savoir une dénomination commerciale au sens de l’article 5 de la loi allemande sur les marques. Le signe «RAFT» a été utilisé comme identificateur de produit, à savoir comme nom d’un jeu téléchargeable pour dispositifs portables. Un tel usage ne peut être qualifié d’usage d’un signe d’entreprise. L’utilisation de «RAFT» en tant que nom d’un jeu n’est pas l’utilisation d’un identifiant commercia l; elle ne fait pas référence au «nom, à la dénomination sociale ou à la dénomina t io n particulière d’une activité commerciale ou d’une entreprise de la société». Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas réussi à remplir les conditions d’acquisition de ce droit en Allemagne.
Espagne
− Les articles 6, 8 et 9 de la loi espagnole sur les marques ont été cités par la demanderesse en nullité, mais celle-ci n’a pas démontré qu’elle remplissait les
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conditions d’acquisition du droit invoqué. Se référant à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, point d), de la loi espagnole sur les marques, la demanderesse en nullité a invoqué la protection de «RAFT» en tant que marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. La référence de la demanderesse en nullité à l’article 8, paragraphe 1, de la loi espagnole sur les marques est dénuée de pertinence étant donné qu’il s’agit de marques espagnoles renommées, c’est-à-dire de marques enregistrées. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve d’une marque espagnole enregistrée. Enfin, la demanderesse en nullité n’a pas non plus démontré qu’elle remplissait les conditions de l’article 9, paragraphe 1, point d), de la loi espagnole sur les marques, qui traite du nom commercial, de la dénomina t io n ou de la raison sociale d’une personne morale. L’utilisation de «RAFT» comme nom pour un jeu téléchargeable (pour des dispositifs portatifs) n’est pas l’utilisation d’un identifiant d’entreprise. Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas réussi à remplir les conditions d’acquisition de ce droit en Espagne.
France
− L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle français a été cité et cet article énumère plusieurs droits antérieurs, tels que les marques enregistrées, les marques enregistrées jouissant d’une renommée, les dénominations sociales, les droits d’auteur, les noms d’une entité publique et les marques notoirement connues, ayant effet en France sur la base desquels une marque contrefaite peut être annulée. Toutefois, sans fournir aucune explication et en se contentant de citer cet article, elle n’a pas non plus démontré que les conditions d’acquisition des droits invoqués en France étaient remplies.
Conclusion
− Il résulte de ce qui précède que la demande n’est pas fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur des droits antérieurs en Allemagne, en
France et en Espagne.
− Elle est également dénuée de fondement en ce qui concerne les autres droits antérieurs dans les autres États membres, en raison du manque d’informations sur le contenu du droit invoqué ou sur les conditions à remplir.
− Enfin, dans la mesure où la demande est fondée sur une marque notoirement connue à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE et sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, la demande est également rejetée, notamment parce que la demanderesse en nullité n’a pas indiqué ni étayé les droits antérieurs enregistrés sur lesquels ces revendications étaient fondées.
7 Le 8 juillet 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 décembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité est l’éditeur du jeu RAFT sur Google Play et dans la boutique d’applications d’Apple et a enregistré la marque n° 5 447 897 «RAFT» aux
États-Unis pour des produits compris dans la classe 9 (pièce 1).
− La marque «RAFT» est utilisée dans l’Union européenne depuis le 27 avril 2017 pour distinguer un jeu informatique qui est devenu populaire dans plusieurs pays de l’Union européenne et le nombre d’utilisateurs actifs est d’environ 100 000 (pièce 2).
− La version du jeu a fait l’objet de 347 521 téléchargements sur iOS dans l’Union européenne, avec 229 246 utilisateurs actifs sur le territoire de l’UE en novembre 2022. Il y a eu 7 319 933 téléchargements sur Android, avec 456 717 utilisateurs actifs également dans l’Union européenne.
− Plusieurs liens de sources externes et commentaires sur YouTube concernant le jeu datant de 2017 sont fournis.
− La marque antérieure non enregistrée «RAFT» est utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne et l’accent est placé sur les territoires de l’Allemagne, de la France et de l’Espagne.
− La pièce 3 concerne un volume de téléchargeme nt du jeu «RAFT» extrait de la boutique d’applications d’Apple par pays, avec le nombre de téléchargements à partir de Google Play (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Suède).
− La pièce 4 concerne le volume de téléchargement du jeu «RAFT» dans plusieurs pays situés en dehors de l’UE, tels que la Moldavie, la Norvège et la Turquie.
− La pièce 5 concerne le volume d’utilisateurs du jeu «RAFT» en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Lituanie, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne et en Suède.
− Les documents produits apportent la preuve des téléchargements et des ventes du programme informatique de la marque non enregistrée «RAFT» faisant référence à tous les pays de l’UE, y compris au Royaume-Uni. Ces éléments de preuve comprennent la période comprise entre le 20 avril 2017 et le 30 avril 2018.
− La pièce 9 concerne un volume de téléchargement dans tous les pays de l’UE, à l’exception de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne.
− La pièce 10 concerne un volume de téléchargement en Allemagne, en France et en Espagne.
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− La pièce 11 comprend des informations sur les ventes et les parts de marché, l’intensité et l’étendue géographique de leur usage, les investissements dans le marketing et le volume des ventes du jeu sur le territoire de l’Union européenne entre le 20 avril 2017 et le 30 avril 2018.
− Les pièces 12 et 13 concernent des volumes de vente dans tous les pays de l’Union et se rapportent à la période comprise entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2020.
− La pièce 6 consiste en des impressions de la loi allemande sur les marques ainsi qu’un extrait des directives de l’Office relatives aux oppositions, qui montrent que l’article 15, paragraphe 2, et l’article 5 de la loi allemande sur les marques sont les dispositions juridiques allemandes correctes sur lesquelles se fonder au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− En vertu de la loi allemande sur les marques, les dénominations commerciales, y compris les enseignes, dans les titres d’œuvres sont protégées. Les enseignes sont des signes qui sont utilisés par des entités commerciales dans le commerce en tant que noms, dénominations sociales ou dénominations particulières d’une entreprise. Les dénominations commerciales, par exemple les enseignes, sont protégées en vertu de la loi allemande sur les marques, même si elles ne sont pas enregistrées. Ces dénominations commerciales sont protégées par un simple usage dans le commerce en Allemagne. Par conséquent, même si la demanderesse en nullité n’est pas domiciliée en Allemagne, elle peut bénéficier d’une protection pour ses dénominations commerciales qu’elle utilise en Allemagne s’il est prouvé qu’elle utilise la dénomination dans la vie des affaires commerciales en Allemagne d’une manière qui indique qu’un tel usage est continu et pas seulement temporaire.
− Il n’existe aucun doute quant au caractère distinctif intrinsèque du terme «RAFT» pour les produits et services fournis par la demanderesse en nullité. Le signe était protégé automatiquement dès que la demanderesse en nullité a commencé ses activités en Allemagne.
− La pièce 7 est une copie de cet article publié au Journal officiel de l’État espagnol du 8 décembre 2001 dans sa version actualisée. Le contenu de la législation est disponible sur la page web de l’Office espagnol des brevets et des marques à l’adresse suivante:Error! Hyperlink reference not valid..
− Les éléments de preuve produits démontrent sans aucun doute que la marque non enregistrée «RAFT» a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires en Espagne dont la portée n’est pas seulement locale et, en outre, le volume téléchargé indique que la marque non enregistrée citée est notoirement connue en Espagne.
− Pièce 8: Les versions imprimées de la loi française sur les marques – le code de la propriété intellectuelle – font référence à la disposition pertinente du droit français (article L 711.3).
− La marque «RAFT» possède un caractère distinctif élevé étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits et services en cause du point de vue du public pertinent.
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− Sur le plan visuel, les éléments verbaux de la marque sont identiques, avec les mêmes voyelles et consonnes.
− De même, ils ont une prononciation identiq ue et sont identiques sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques étant donné qu’ils évoquent tous deux la même idée dans l’esprit du consommateur.
− Les produits et services compris dans les classes 9 et 41 sont clairement identiques. Ils ont la même nature et la même finalité et sont inclus dans le même secteur commercial. Leurs canaux de distribution coïncident et les produits peuvent être fabriqués et vendus par les mêmes entreprises et magasins, de même que les services respectifs sont fournis au même type de professionnels. En outre, ils s’adressent au même secteur commercial du public, de sorte qu’ils peuvent coïncider sur le marché et sont clairement des produits et services concurrentiels.
− En raison de la similitude entre les signes, de l’identité entre les produits et services en cause, le consommateur pourrait très probablement les confondre, étant donné qu’ils coexisteront dans un seul et même secteur d’activité, qu’ils seront proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution identiques et qu’ils s’adresseront au même public. Il est donc très probable que les consommateurs puissent croire que les produits et services respectifs ont la même origine commerciale.
− Il existe, par conséquent, un fort risque de confusion et d’association entre les marques en conflit et la MUE contestée devrait être déclarée nulle dans son intégralité avec les frais exposés par la titulaire de la MUE.
10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité n’a pas avancé de motifs pertinents ou suffisants pour déclarer la nullité de l’enregistrement de la MUE n° 18 034 606, que ce soit dans son ensemble ou en partie.
− Des éléments de preuve suffisants sont nécessaires pour étayer une demande en nullité fondée sur un droit de marque non enregistré et ils doivent atteindre un niveau de reconnaissance très élevé pour établir que la marque non enregistrée est notoireme nt connue ou généralement connue par le consommate ur moyen dans le pays concerné.
− En l’espèce, les juridictions pertinentes sont la France, l’Allemagne et l’Espagne et les éléments de preuve à produire devraient inclure au moins des informations sur les ventes et les parts de marché, l’intensité et l’étendue géographique de son usage, les investissements dans le marketing, autant d’éléments permettant de conclure que la marque est notoirement connue, renommée ou généralement connue du consommateur moyen.
− Afin de prouver l’usage d’une marque pour un jeu sur téléphone mobile ou ordinateur, le marketing comprend cinq parties principales: 1) l’exposition sur YouTube par des joueurs qui filment lorsqu’ils jouent, 2) l’exposition sur YouTube par des joueurs qui filment et commentent lorsqu’ils jouent, 3) les bandes-annonces et d’autres activités
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de marketing sur les autres chaînes de médias sociaux, 4) la participation à des salons de jeux, et 5) pour une entreprise ingénieuse, le marketing traditionnel dans la presse écrite, à la télévision, etc.
− Par conséquent, en ce qui concerne les liens provenant de YouTube produits par la demanderesse en nullité, la division d’annulation a conclu à juste titre que les liens en tant que tels, sans aucune preuve de leur contenu à un moment donné, ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve valables et que, par conséquent, ces liens n’ont pas été pris en considération.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité montrent que son produit existe et ont présenté des chiffres sur les téléchargements, le volume des ventes, les recettes, mais rien d’autre. Le jeu est un jeu d’aventure pour tous les âges, ce qui fait de toutes les personnes possédant un smartphone dans les pays pertinents une partie du consommateur moyen en l’espèce. Compte tenu des populations en Allemagne, en Espagne et en France, il est clair que les chiffres présentés sont peu élevés.
− La pièce 2 mentionne des utilisateurs en avril 2017, deux ans avant la date pertinente et ne donne aucune information sur l’étendue géographique.
− La pièce 3 ne contient que des dates indiquant des téléchargements au cours d’une période limitée de quatre mois se terminant onze mois avant la date pertinente, le
11 mars 2019. Il n’y a aucune explication quant à la raison pour laquelle cette courte période bien avant la date pertinente a été choisie.
− La pièce 4 concerne des téléchargements dans un pays de l’UE et deux pays tiers et n’est pas pertinente en l’espèce.
− La pièce 5 fait référence à Appmetrics, montrant les utilisateurs du jeu pendant une période de trois mois se terminant 19 mois avant la première date pertinente, ce qui n’est pas non plus pertinent.
− Les pièces 9, 10 et 11 contiennent des informations sur les téléchargements dans tous les pays de l’UE: la période de ces téléchargements s’étend du 28 avril 2017 au 30 avril 2018, c’est-à-dire qu’elle se termine onze mois avant la première période pertinente en l’espèce, à savoir le 11 mars 2019. On observe également une très forte baisse des téléchargements à partir de février 2018, soit plus de 13 mois avant la première date pertinente.
− Les pièces 9, 10 et 11 doivent être considérées comme irrecevables conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant donné que les pièces 9 et 10 telles que déposées auprès de la division d’annulation sont la pièce 1 du présent mémoire en réponse et que la pièce 11 telle que déposée auprès de la divisio n d’annulation est la pièce 2 du présent mémoire en réponse.
− La pièce 12 n’a fourni aucune information sur le coût annuel et aucune indication sur la publicité ne peut être établie. En tout état de cause, ce nombre n’atteindrait pas le niveau nécessaire pour étayer l’allégation selon laquelle la demanderesse en nullité dispose de droits exécutoires en Allemagne, en France et en Espagne.
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− La pièce 13 montre que les ventes réalisées jusqu’à la première date pertinente, à savoir le 11 mars 2019, sont pratiquement inexistantes dans tous les pays pertinents, à savoir l’Allemagne, la France et l’Espagne, et n’atteignent pas le niveau requis.
− En ce qui concerne le droit en vertu de la législation applicable, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sont que partiellement spécifiques en ce qui concerne le marché allemand et, lorsqu’ils sont spécifiques, ils n’établissent en aucune manière que le nom de son produit a acquis une «reconnaissance par le public». Par conséquent, elle ne dispose pas d’un droit de marque valide et exécutoire ou d’un droit pertinent à une dénomination sociale en Allemagne et les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, point b), du RMUE n’ont pas été remplies.
− Pour l’Espagne, les éléments de preuve ne sont que partiellement spécifiques en ce qui concerne le marché espagnol et, lorsqu’ils sont spécifiques, ils n’établissent en aucune manière que le nom de son produit/sa marque a atteint un niveau de notoriété, de renommée ou de connaissance générale. Par conséquent, aucun droit de marque valide et exécutoire en Espagne n’a non plus été prouvé.
− En outre, la demanderesse en nullité n’avait pas de raisonnement explicite concernant son droit en France et, en outre, les articles pertinents du droit français n’ont pas été cités. Conformément à l’article L712-1, seules les marques enregistrées sont exécutoires. En tout état de cause, les éléments de preuve produits ne sont que partiellement spécifiques en ce qui concerne le marché français et, lorsqu’ils sont spécifiques, ils n’établissent en aucune manière que le nom du produit/la marque a atteint le niveau de «notoriété». Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas de droit de marque valide et exécutoire en France et les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, point b), du RMUE n’ont pas été remplies.
− La demanderesse en nullité n’est pas parvenue à atteindre le niveau de preuve nécessaire pour démontrer que sa marque jouit d’une reconnaissance publique et qu’elle est notoirement connue en Allemagne, en Espagne ou en France, ou même notoirement connue dans un autre pays de l’Union. Par conséquent, elle ne dispose pas d’un droit exécutoire, c’est-à-dire «le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente», dans ces trois pays, ou dans tout autre pays pertinent.
− Aucun élément de preuve à l’appui de ses arguments concernant les droits exécutoires à une dénomination sociale n’a été fourni et il n’a pas été expliqué quel serait l’effet qu’un droit exécutoire à la dénomination sociale Treastone Ltd aurait en l’espèce.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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Portée du recours
13 La demanderesse en nullité, qui a formé le recours, a contesté la décision de la divisio n d’annulation dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours commencera son examen en appréciant si c’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, pour tous les produits et services contestés.
14 À cet égard, la chambre de recours examinera d’abord la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur le droit antérieur non enregistré en Allemagne.
Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision contestée.
16 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que les faits et preuves présentés hors délai soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
17 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
18 En l’espèce, la demanderesse en nullité a produit, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, d’autres éléments de preuve relatifs à l’usage et à l’étendue de la protection de la marque antérieure non enregistrée, dans l’intention de répondre à l’argumentation de la division d’annulation et de compléter les éléments de preuve produits devant la division d’annulation. La titulaire de la MUE a eu l’occasion de formuler des observations sur ces documents dans son mémoire en réponse ultérieur, comme résumé ci- dessus.
19 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits dans le cadre du recours contiennent deux séries de documents, d’une part, les éléments de preuve identiques aux documents déjà fournis au cours de la procédure en première instance et, d’autre part, de nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours. En ce qui concerne ces derniers, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils contribueront à déterminer si le signe non enregistré a fait l’objet d’un usage au cours de la période pertinente et quelle est l’étendue de la protection
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conférée par le droit allemand aux signes antérieurs non enregistrés. Ces éléments de preuve sont considérés comme complémentaires aux informations et arguments antérieurs présentés, et ils développent les conclusions de la division d’annulation dans la décision attaquée.
20 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours a décidé d’accepter les éléments de preuve supplémentaires et en tiendra compte dans l’appréciation de l’affaire.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
21 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, sont remplies.
22 Il convient de rappeler que, conformément à ces dispositions, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne lorsque la marque non enregistrée ou l’autre signe remplit les conditions suivantes: usage dans la vie des affaires; portée qui n’est pas seulement locale; acquisition par le titulaire du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente; et acquisition du droit au signe en question, conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe était utilisé, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir (voir 30/06/2009, T-435/05, Dr. No,
EU:T:2009:226, § 35, 24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32, et suivants et § 47, 14/09/2011, T-279/10, Men’ z, EU:T:2011:472, § 17, 21/01/2016,
T-62/14, HOKEY POKEY/HOKEY POKEY, EU:T:2016:23, § 19 et jurisprudence citée).
23 Afin de démontrer que le droit de l’État membre concerné confère au titulaire du signe le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, le demandeur en nullité doit fournir le droit national pertinent et prouver qu’il parviendrait, en vertu de ce droit national, à empêcher l’utilisation d’une marque plus récente. Les informations relatives à la législation nationale applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection et permettre à la titulaire de la MUE d’exercer son droit de défense. Il s’ensuit que le demandeur en nullité doit fournir la ou les dispositions de la législation applicable et les éléments prouvant le respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit antérieur (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452,
§ 59; 28/10/2015, T-96/13, Маска/Маска, EU:T:2015:813, § 30).
24 La question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable (29/11/2011, C-76/11 P, Golden Elephant Brand, EU:C:2011:790, § 55). En l’espèce, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale alléguée et des décisions juridictionnelles rendues dans l’État membre concerné. Il appartient au demandeur en nullité de démontrer que le signe en cause
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entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir, par analogie, 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190; 10/07/2014, C-325/13 P & C-326/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 47).
25 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans les circonstances dans lesquelles l’Office peut être appelé à tenir compte du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition ou l’annulation jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur ce droit national, si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement ou d’annulation en cause. Dès lors, l’Office doit prendre en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition ou de nullité, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (20/04/2005, T-318/03, Atomic Blitz, EU:T:2005:136,
§ 35 et jurisprudence citée); voir également, par analogie, 13/09/2012, T-404/10, Mano, EU:T:2012:423, § 20 et jurisprudence citée, confirmé sur ce point par l’arrêt du
27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 45).
26 Dans ces conditions, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal, la division d’annulat io n était tenue d’obtenir, de sa propre initiative, des informations sur le droit national lorsqu’elle disposait déjà d’informations relatives aux dispositions du droit national invoquées par la demanderesse en nullité.
27 À cet égard, il convient de noter qu’en l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué les dispositions, entre autres, du droit national allemand applicable, à savoir l’article 5 et l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques. La demanderesse en nullité a fourni le texte original et la traduction des dispositions pertinentes ainsi que de la jurisprudence pertinente. La chambre de recours estime que la demanderesse en nullité, en invoquant les dispositions pertinentes du RMUE et le droit national en ce qui concerne le signe spécifique non enregistré en Allemagne, a satisfait aux exigences minimales prévues pour la demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal, et qui permettent à l’Office d’obtenir des informations sur le contenu du droit applicable et d’apprécier l’applicabilité du motif de nullité en question.
28 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient tout d’abord d’apprécier si la demande en nullité de la demanderesse en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est fondée dans la mesure où elle était basée sur le signe allemand antérieur non enregistré.
29 Il convient de mentionner d’emblée que le droit invoqué au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE, doit être antérieur à la demande de MUE [18/07/2017, T-45/16, Byron
(fig.)/BYRON, EU:T:2017:518, § 52]. Pour la demande de MUE, il s’agit de la date de dépôt ou de toute date de priorité valablement revendiquée. À cette date, toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent avoir été remplies, faute de quoi le droit revendiqué n’est pas «antérieur». La preuve de l’usage dans la vie des affaires doit donc porter à la fois sur la date de dépôt de la demande de MUE (11 mars 2019) et sur la date de dépôt de la demande en nullité (30 décembre 2020).
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30 La chambre de recours va maintenant procéder à l’appréciation des deux conditions, à savoir la propriété d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires et l’usage du signe sur une échelle dont la portée n’est pas seulement locale. Ces deux exigences doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne. Ainsi, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement [19/04/2018, C-75/17 P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA
(fig.), EU:C:2018:269, § 34; 24/03/2009, T-318/06–T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 33; 23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 23].
Preuve de l’usage
31 La Cour de justice a jugé que l'«usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel,
EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
32 En ce qui concerne la condition relative à la portée pas seulement locale du signe invoqué, il convient de rappeler qu’une telle exigence a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à- dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistre me nt d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent
[19/04/2018, C-75/17 P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.),
EU:C:2018:269, § 35 et jurisprudence citée].
33 Conformément à la jurisprudence, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activité s commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimensio n géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétat io n textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica,
EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19)
34 En l’espèce, afin de démontrer que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires et que la portée de l’usage n’est pas seulement locale, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 6 et 10. Compte tenu de la portée territoriale définie ci-dessus, la chambre de recours concentrera son appréciation sur les éléments de preuve suivants relatifs à l’Allemagne:
• Pièce 3 (produite avec le mémoire exposant les motifs de la demande en nullit é) : analyse d’applications obtenue par l’intermédiaire d’App Store Connect, qui fournit le nombre d'«unités d’applications» pour «Raft Survival – Ocean Nomad» entre le
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20 décembre 2017 et le 20 avril 2018 pour l’ensemble des 25 États membres de l’UE susmentionnés, dont l’Allemagne. Au cours de ces quatre mois, 9 777 unités d’applications avec le jeu Raft ont été téléchargées en Allemagne.
• Pièce 5 (produite avec le mémoire exposant les motifs de la demande en nullit é) : analyse d’applications obtenues au moyen d’AppMetrica montrant le graphique du nombre d’utilisateurs («public») de «Raft» entre le 27 avril 2017 et le 27 juillet 2017 dans 20 des 25 États membres de l’UE susmentionnés, dont l’Allemagne. Au cours de cette période, 2 684 utilisateurs ont été enregistrés pour l’Allemagne.
• Pièce 2 (observations du 5 septembre 2021) présentant les statistiques de la boutique Google Play pour la période comprise entre le 28 avril 2017 et le 30 avril 2018, démontrant que le volume mensuel de nouveaux téléchargements du jeu Raft varie entre 10 000 et 45 000. La demanderesse en nullité a démontré que le nombre total de téléchargements par l’intermédiaire de Google Play au cours de cette période d’un an s’élevait à 265 405.
• La pièce 13 (produite avec le mémoire exposant les motifs du recours) indique que les utilisateurs allemands ont téléchargé le jeu Raft à partir de divers dispositifs, dont l’iPhone, l’iPad et l’iPod.
35 Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, la demanderesse en nullité est l’éditeur du jeu électronique «RAFT» qui a été mis à disposition sur Google Play et dans la boutique d’applications d’Apple au cours de la période pertinente. En réponse aux arguments de la titulaire de la MUE concernant la période limitée à laquelle les éléments de preuve se rapportent, il convient d’observer que la plupart des éléments de preuve se rapportent à la période allant d’avril 2017 à avril 2018 et, selon la jurisprudence, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage pendant une partie de la période pertinente (voir, par analogie, 16/12/2008, T-6/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke,
EU:T:2011:675, § 74). Les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité démontrent une fréquence régulière de téléchargement sous le signe antérieur en
Allemagne pendant au moins un an avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée
(18/07/2017, T-45/16, Byron (fig.)/BYRON, EU:T:2017:518, § 27). Il s’ensuit que les éléments de preuve énumérés au paragraphe précédent sont antérieurs à la date de dépôt de la MUE contestée ainsi qu’à la date de l’action en nullité. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité montrent également un usage après ces dates, indiquant ainsi la persistance de l’existence (23/11/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26).
36 D’après ces éléments de preuve, la demanderesse en nullité a réussi à obtenir un nombre important de téléchargements en Allemagne. Contrairement à ce que suggère la titulaire de la MUE, même compte tenu de la population de l’Allemagne et de la taille de son marché des jeux, le volume de téléchargements ne peut pas être considéré comme insignifiant, mais doit être considéré comme pertinent sur le plan commercial. Étant donné que les jeux téléchargeables de la demanderesse en nullité ont été mis à la disposition des utilisate urs allemands d’Android et d’iOS par l’intermédiaire de grands magasins électroniques de logiciels et de jeux téléchargeables (Google Play, boutique d’applications d’Apple) ainsi que par l’intermédiaire d’un site web commercial (pièce 2 jointe au mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), la portée géographique est clairement plus que simplement locale.
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37 Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36). Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, considérés dans leur ensemble, permettent à la chambre de recours de conclure que la demanderesse en nullité exerçait de véritables activités commerciales concernant des logiciels de jeux qui étaient à la disposition des utilisateurs allemands de dispositifs portables.
38 Il convient de tenir compte du fait que le secteur des jeux téléchargeables est assez spécifique du point de vue de l’objet, du modèle commercial, du marketing, de la public ité et de la manière dont les transactions sont exécutées (généralement en acceptant les conditions générales du développeur de jeux en échange du prix d’achat ou des achats ultérieurs intégrés aux applications). En fonction du modèle commercial exercé par le développeur de jeux, même les téléchargements gratuits peuvent être considérés comme une activité commerciale visant à un avantage économique, étant donné que de futurs achats intégrés aux applications peuvent générer des revenus à long terme (voir, par analogie, 29/03/2011, C-96/09, Bud, EU:C:2011:189, § 152).
39 Comme l’a également suggéré la titulaire de la MUE, à l’exception des principaux acteurs du secteur des jeux, les jeux électroniques ne font généralement pas l’objet d’une promotion par des moyens traditionnels, tels que des publicités télévisées, des annonces radiophoniques ou des supports imprimés. Ils font plutôt l’objet d’une promotion sur les réseaux sociaux, de critiques sur les blogs de jeux et d’expositions sur YouTube par des joueurs et des influenceurs qui filment et commentent tout en jouant (voir, en ce sens, les liens sur YouTube fournis par la demanderesse en nullité à la section III du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité, ainsi que les liens fournis par la titulaire de la MUE au point des observations relatives au mémoire exposant les motifs du recours).
En outre, il y a lieu de relever que les jeux sont des produits « remplaçables », dont la valeur peut être faible et dont le taux de rotation est élevé, en ce sens que l’évolutio n continue, propre au secteur des jeux et des jeux informatiques, implique que les consommateurs remplacent fréquemment leurs produits et les services accessoires par de nouveaux produits et services proposés sur le marché (10/10/2019, T-700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 39). Il est également courant que les créateurs de jeux développent des produits dérivés, c’est-à-dire un jeu ou plusieurs jeux qui sont dérivés ou liés à des jeux antérieurs, établis et ayant obtenu un succès commercia l, et qui partagent un nom ou un titre commercial commun.
40 S’il est vrai que la demanderesse en nullité aurait pu fournir davantage d’informations et d’éléments de preuve concernant l’importance de l’usage du signe antérieur non enregistré en Allemagne, la chambre de recours estime, compte tenu des caractéristiques spécifiq ues du marché des jeux électroniques téléchargeables, que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, suffisent à prouver, à suffisance de droit, que le signe antérieur non enregistré a été utilisé au cours de la période pertinente en Allemagne, dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. En ce qui concerne l’étendue de l’usage, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontrent l’usage du signe antérieur non enregistré pour des ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables compris dans la classe 9.
41 Étant donné que les deux premières conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies, la chambre de recours va maintenant procéder à l’examen des
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autres critères. Il résulte de la locution «lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe», que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, points a) et b), du RMUE, à savoir que les signes doivent avoir été acquis avant la date de dépôt de la demande (ou la date de priorité) de la marque contestée et qu’ils doivent conférer à leur titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué [19/04/2018, C-75/17 P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 56; 18/07/2017, T-45/16, Byron (fig.)/BYRON, EU:T:2017:518, § 27].
Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement reconnaît à des signes étrangers au système de la MUE la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une MUE. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la MUE et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 34;
07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, § 56; 07/02/2019, T-287/17, Swemac, EU:T:2019:69, § 36).
Droit d’interdire l’usage en vertu du droit national allemand
42 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 5 et l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques comme base juridique pour la possibilité d’interdire l’usage de la marque contestée.
43 L’article 5 de la loi allemande sur les marques concerne les «dénominatio ns commerciales» et dispose que les signes d’entreprise et les titres d’œuvres bénéfic ie nt d’une protection en tant que dénominations commerciales. Il définit les signes d’entreprise comme étant des signes utilisés dans le commerce comme un nom, une raison sociale ou une dénomination particulière d’une activité commerciale ou d’une entreprise et précise que les signes commerciaux et autres signes destinés à distinguer l’activité commercia le des autres opérations commerciales qui sont considérés comme des signes de l’opération commerciale au sein des milieux professionnels concernés sont considérés comme équivalents à la dénomination particulière d’une opération commerciale. Les titres d’œuvres sont définis comme les noms ou dénominations particulières de publicatio ns imprimées, d’œuvres cinématographiques, d’œuvres musicales, d’œuvres de théâtre ou d’autres œuvres comparables. Il s’ensuit que le droit allemand prévoit une protection des titres d’œuvre indépendante de celle prévue par le droit d’auteur (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43).
44 L’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques dispose qu’il est interdit aux tiers d’utiliser la dénomination commerciale ou un signe similaire dans le commerce, sans autorisation, d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénominatio n protégée.
45 La demanderesse en nullité prétend avoir acquis une dénomination commerciale protégée pour le signe «RAFT» en raison de sa présence sur le marché allemand et l’offre de ses ludiciels aux consommateurs en Allemagne.
46 Conformément à la législation allemande applicable, les entreprises, y compris les entreprises étrangères, peuvent acquérir une dénomination commerciale sous la forme d’une enseigne par l’utilisation d’un nom commercial, d’une dénomination sociale, ou
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d’une dénomination particulière dans la vie des affaires en Allemagne. Aux désignatio ns commerciales sont assimilés tous les signes commerciaux et autres signes particuliers qui permettent de distinguer une activité commerciale d’autres activités commerciales et qui, dans les milieux professionnels concernés, sont considérés comme le signe distinctif d’une entreprise aux fins de l’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques
[04/02/2019, R 1685/2017-2, TARGET VENTURES/Target Ventures (fig.), § 36].
47 Toute activité commerciale tournée vers l’extérieur doit être considérée comme une «utilisation dans la vie des affaires» au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, pour autant qu’il puisse être établi que cette activité commerciale est permanente. Il n’est pas exigé de la société qu’elle ait été portée, dès le début de l’utilisation, à la connaissance de l’ensemble des acteurs du marché ou de ses futurs clients. Toutefois, de simples activités préparatoires internes telles que la conclusion de l’accord d’entreprise, l’élaboration d’un concept commercial ou la communication avec un partenaire du consortium ne sont pas suffisantes. D’autre part, dans le droit allemand, l’acquisition d’une dénomination commerciale n’exige pas que l’utilisation dans la vie des affaires atteigne un certain seuil minimal [04/02/2019, R 1685/2017-2, TARGET
VENTURES/Target Ventures (fig.), § 43].
48 Ces considérations sont corroborées par la jurisprudence allemande invoquée par la demanderesse en nullité, selon laquelle l’émergence d’une protection de signes intrinsèquement distinctifs nécessite simplement l’usage du signe dans la vie des affaires. Un tel usage exige, indépendamment du fait qu’un signe étranger ou national soit fourni ou non, certaines activités intérieures qui indiquent le début d’une activité économique commerciale à long terme. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, il n’est pas nécessaire que le signe en cause ait déjà acquis une certaine connaissance ou renommée auprès du public pertinent (24/04/2008, BGH, GRUR 2008, 1099, afilias.de,
§ 16).
49 Selon la chambre de recours, la demanderesse en nullité a utilisé le signe «RAFT» pour désigner ses activités commerciales. Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité révèlent que des logiciels de jeux électroniques pour dispositifs portables ont été proposés et fournis sous la dénomination sociale «RAFT» à des clients allemands. Ces dénominations commerciales sont protégées par un simple usage en vertu de la loi allemande sur les marques, même si elles ne sont pas enregistrées. Il ressort des éléments de preuve susmentionnés que la demanderesse en nullité a utilisé le signe antérieur
«RAFT» dans le commerce en Allemagne avant la date de dépôt et la date de la demande en nullité. Par conséquent, il doit être établi que la demanderesse en nullité a acquis un droit antérieur sur la dénomination commerciale antérieure. En outre, les jeux électroniq ues peuvent également être considérés comme des œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Bien qu’ils soient, par nature, un ensemble d’instructions en langage machine, ils se caractérisent par de multiples éléments créatifs, notamment le concept de jeu, les œuvres littéraires, les œuvres d’art visuel et la musique. Compte tenu de la nature des jeux électroniques, ils peuvent être comparables à des œuvres audiovisuelles et littéraires. Par conséquent, le titre du jeu électronique de la demanderesse en nullité ayant une fonction d’identification et agissant en tant que signe commercial indiquant l’origine commerciale peut être qualifié de titre d’œuvre conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la loi allemande sur les marques.
50 En ce qui concerne le droit, la marque non enregistrée bénéficie de la même protection que la marque enregistrée. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur
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les marques, les titulaires de dénominations protégées sont habilités à interdire à tout tiers d’utiliser la dénomination commerciale ou un signe similaire dans le commerce, sans autorisation, d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénominatio n protégée.
51 Il résulte de ce qui précède que le titulaire d’une dénomination non enregistrée est habilité, en vertu du droit allemand, à interdire l’usage et à s’opposer à l’enregistrement d’un signe si un tel usage devait donner lieu à un risque de confusion.
52 Avant de procéder à l’analyse des critères susmentionnés, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner le public pertinent. En l’espèce, le signe antérieur à examiner est un signe allemand non enregistré. Dès lors, il convient de se référer à la perception du consommateur allemand moyen. Le consommateur moyen est censé être normale me nt informé, attentif et avisé. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le niveau d’attention varie en fonction de la catégorie de produits et services concernée. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Compte tenu de la nature des produits et services concernés, la chambre de recours considère qu’ils s’adressent essentiellement au grand public. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs lors de l’achat des produits et services en cause est susceptible d’être moyen (10/10/2019, T-700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 34).
53 En vertu du droit allemand des marques, il existe un risque de confusion «si l’usage d’un signe plus récent identique ou similaire au signe d’entreprise antérieur donne l’impressio n, dans l’esprit du public ciblé, i) qu’il s’agit du même signe de la même entreprise, ii) que l’entreprise qui utilise le signe le plus récent coïncide avec le titulaire du signe d’entreprise antérieur, ou iii) qu’il existe des liens ou des relations organisationnels ou économiques particuliers entre les deux entreprises ou leurs propriétaires [14/03/2018, R 2612/2017-1, babware (fig.)/babwapers.net GmbH, § 31].
54 Les facteurs importants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion sont la proximité sectorielle des produits et services couverts par la marque contestée en ce qui concerne les produits pour lesquels le signe antérieur est utilisé, la similitude des signes et le caractère distinctif du droit antérieur.
Comparaison des signes
55 Dans le contexte de l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, la constatation d’une similitude entre les signes présuppose que, du point de vue du public ciblé, deux signes sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Cette appréciation porte sur les aspects visuel, phonétique et conceptuel.
56 Les signes à comparer en l’espèce sont les suivants:
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RAFT
Signe antérieur non enregistré MUE contestée
57 Le signe antérieur non enregistré est une marque verbale «RAFT». Il ne décrit pas les caractéristiques des produits en cause et possède un degré normal de caractère distinctif.
58 La marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal «RAFT» représenté en lettres majuscules stylisées dont les parties inférieures s’estompent dans une surface d’eau trouble. Au-dessus de l’élément verbal se trouve une représentation stylisée d’une personne assise sur le radeau avec un abri. Les éléments verbaux et figuratifs sont représentés en couleur blanche et placés sur le fond rectangulaire gris. Compte tenu des produits et services de la titulaire de la MUE, les éléments verbaux et figuratifs sont distinctifs et, compte tenu de leur taille, de leur position, de leur caractère distinctif et de la configuration de la marque contestée, ils doivent être considérés comme des éléments codominants.
59 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments codominants «RAFT», présents à l’identique dans les deux signes. D’autre part, les signes diffèrent par les éléments figuratifs et la stylisation de la marque contestée. Compte tenu de ces considérations, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
60 Sur le plan phonétique, la chambre de recours estime que les signes sont identiques. Il est peu probable que le public pertinent tente de faire référence oralement à des éléments figuratifs du signe contesté. En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
61 Sur le plan conceptuel, le public pertinent est susceptible de comprendre le mot «RAFT» comme faisant référence à une île flottante faite de bois (flottant) ou à un bateau gonflab le utilisé pour le rafting (voir extrait du dictionnaire en ligne Duden consulté le 21 juin 2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Raft). En ce qui concerne l’éléme nt figuratif de la marque contestée, il ne fait que souligner ces significations dans la mesure où il représente un radeau avec un abri et une personne assise. Par conséquent, les signes présentent un degré très élevé de similitude sur le plan conceptuel, voire sont identiques.
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Proximité des secteurs et comparaison des produits et services
62 La proximité entre les secteurs n’est pas une exigence explicite de l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, mais un facteur qui doit être pris en considération. Bien qu’elle ait une fonction similaire à la similitude des produits et services, elle est beaucoup plus souple que la similitude des produits et services et peut s’étendre davantage dans le cas d’espèce [14/03/2018, R 2612/2017-1, babware (fig.)/babwapers.net GmbH, § 33].
63 La proximité des secteurs exige généralement que les deux entreprises entrent en contact sur le marché dans une mesure considérable. Bien qu’il existe une différence entre les produits, un risque de confusion peut également exister dans des secteurs très éloignés l’un de l’autre si les domaines d’activité sont objectivement liés. Il s’agit de savoir si le public considère qu’il est possible que les produits qui diffèrent mais portent une dénomina tio n similaire proviennent d’entreprises ayant des liens commerciaux [14/03/2018, R 2612/2017-1, babware (fig.)/babwapers.net GmbH, § 34].
64 Il ressort du droit allemand que les indicateurs de proximité des secteurs incluent: les similitudes entre les deux côtés des entreprises et leurs produits, leur destination et leurs produits, leur destination et leurs applications possibles, les chevauchements et les similitudes entre eux dans des groupes spécifiques du public pertinent, l’adéquation en tant qu’accessoires ou pièces détachées, les canaux de distribution communs, la présence aux mêmes salons commerciaux ou la publicité avec les mêmes périodiques. C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours comparera les produits et services pertinents [14/03/2018, R 2612/2017-1, babware (fig.)/babwapers.net GmbH, § 35].
65 Les produits et services pertinents à comparer en l’espèce sont les suivants:
Classe 9: Ludiciels électroniques Classe 9: Logiciels de jeux; disques de jeux pour dispositifs électroniques informatiques; programmes de jeux d’ordinateur portables. téléchargeables; programmes de jeux sur ordinateur enregistrés; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; disques de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables; ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables.
Classe 41: Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet.
Produits antérieurs Produits et services contestés
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Produits contestés compris dans la classe 9
66 Premièrement, les produits contestés «logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables» chevauchent ou englobent clairement les produits antérieurs et sont donc identiques.
67 Deuxièmement, les autres produits contestés compris dans la classe 9 concernent tous des jeux électroniques et ont, dans cette mesure, la même destination que les produits antérieurs. Dans la mesure où ces produits consistent en un ensemble d’instructions et d’interfaces pour les jeux, ils coïncident par leur nature. Ils s’adressent au même public pertinent, sont produits par les mêmes entreprises et distribués par des canaux identiq ues ou similaires. Par ailleurs, ces produits peuvent différer en ce qui concerne le dispositif sur lequel ils sont installés. Cette différence n’est toutefois pas substantielle étant donné qu’il est courant que les développeurs de jeux créent différentes versions du même jeu ajustées pour différents dispositifs, y compris des ordinateurs, des consoles de jeux ou des téléphones mobiles. Par conséquent, la chambre de recours considère que les logiciels de jeux; disques de jeux informatiques; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux sur ordinateur enregistrés; logiciels pour jeux vidéo et informatiques; disques de jeux vidéo; ludiciels vidéo et les produits antérieurs sont similaires à un degré élevé.
Services contestés compris dans la classe 41
68 Il convient d’observer que tous les services contestés compris dans la classe 41 concernent des jeux. Par conséquent, ils coïncident par leur destination avec les produits antérieurs.
Les produits antérieurs sont étroitement liés à l’objet de la mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet. Les services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux contestées peuvent compléter les produits antérieurs. La chambre de recours estime que ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises aux mêmes utilisateurs finaux et par l’intermédiaire des mêmes canaux commerciaux. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude à tout le moins moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
69 Le risque de confusion peut être défini comme le risque de porter atteinte à la fonction essentielle de l’identifiant commercial en induisant les consommateurs en erreur quant à l’origine commerciale des produits et services en cause. Comme indiqué précédemment, le processus d’appréciation globale du risque de confusion en droit allemand comprend une évaluation de l’interdépendance de la similitude des signes, de la proximité des secteurs pertinents et du caractère distinctif du signe antérieur.
70 La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinct if du point de vue du public pertinent en Allemagne.
71 Il a été constaté que les produits contestés et les produits antérieurs sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Les services contestés sont similaires aux produits antérieurs à tout le moins à un degré moyen. Compte tenu de leur nature, de leur
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destination, de leur utilisation, de leurs fournisseurs, de leurs utilisateurs finaux et de leurs canaux de distribution, tous les produits et services relèvent du même secteur. Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel. Il ne saurait être ignoré que la similitude entre les signes résulte principalement du fait que le signe antérieur est intégralement reproduit dans la marque contestée. Les autres différences entre les marques, à savoir l’élément figuratif et la stylisation de la marque contestée, bien qu’elles ne soient pas négligeables, ne suffisent pas à éviter de perturber la capacité du signe antérieur à servir d’indication de l’origine commerciale.
72 Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, du degré moyen d’attention des consommateurs pertinents, du degré élevé de similitude visuelle, de l’identité phonétique et du degré très élevé de similitude (voire de l’identité) conceptuelle, un risque de confusion au sens de l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques ne saurait être exclu en ce qui concerne les produits et services qui sont identiques ou similaires à tout le moins à un degré moyen.
73 Enfin, en ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, à savoir l’absence d’autorisation de la demanderesse en nullité, la chambre de recours observe que l’existence d’une telle autorisation n’a pas été démontrée en l’espèce. La titulaire de la MUE n’a présenté aucune allégation ni aucun argument à cet effet. Cette condition a donc été remplie.
Conclusions
74 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que le droit antérieur de la demanderesse en nullité, tel qu’examiné en premier lieu, est protégé en tant que dénomination commerciale qui a été utilisée dans la vie des affaires en Allema gne. L’usage du signe antérieur non enregistré avait une portée qui n’était pas seulement locale, le droit sur le signe non enregistré a été établi conformément au droit allemand avant la date de dépôt de la MUE contestée et le signe antérieur non enregistré, en vertu du droit allemand, confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente compte tenu de la conclusion selon laquelle l’usage de la MUE contestée est susceptible, dans la vie des affaires, de créer une confusion avec la dénomination protégée.
75 La chambre de recours estime donc que le recours est fondé et que la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, doit être accueillie sur la base du signe allemand antérieur non enregistré. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité.
76 Dès lors, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres droits antérieurs non enregistrés et les autres motifs de nullité invoqués par la demanderesse en nullité.
Frais
77 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
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78 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours, d’un montant de 720 EUR, et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
79 En ce qui concerne la procédure de nullité, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à
2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la nullité de la marque de l’Union européenne n° 18 034 606 dans son intégralité;
3. condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
greffier:
Signature
H. Dijkema
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