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Sur la décision
| Référence : | HAS, 9 nov. 2023, n° 2023.0406/DC/SG |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0406/DC/SG |
Texte intégral
Décision n°2023.0406/DC/SG du 9 novembre 2023 du collège de la Haute Autorité de santé relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 novembre 2023,
Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses article 175 et 176 ;
Vu le règlement comptable et financier de la Haute Autorité de santé adopté le 2 décembre 2015 ;
Vu la décision du collège de la Haute-autorité de santé du 23 avril 2023 relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents ;
DÉCIDE :
Article 1er Conformément au 8° de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, sont assimilées aux communes centres (Paris et grandes villes) pour l’application des taux d’hébergement fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié.
Toutefois, par dérogation prévue au 8° de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, constituent des communes différentes pour caractériser un déplacement hors de la résidence administrative et de la résidence familiale : dans Paris, chaque arrondissement de Paris, et autour de Paris, Paris et ses communes limitrophes.
Article 2 Le taux d’hébergement fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié pour les communes de la métropole du Grand Paris s’applique à toutes les communes la région Île-de-France (hors Paris et communes limitrophes).
Article 3 L’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs. Le montant remboursé des frais d’hébergement ne peut jamais excéder les frais réellement engagés.
Article 4 Pour les déplacements à l’étranger, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider d’une prise en charge supérieure à celle fixée par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié, dans la limite des frais réels engagés et sur présentation des justificatifs.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
Article 5 Lorsque les frais de déplacement ou d’hébergement d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordonnateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux frais réels sur présentation des justificatifs.
Article 6 Par dérogation à l’article 9 du décret 2006-781 modifié, la prise en charge des billets SNCF en 1ère classe est autorisée pour les détenteurs d’une carte de réduction. La Haute Autorité de santé peut prendre en charge les cartes de réduction SNCF si leur achat est économiquement justifié.
Le recours à l’avion est limité aux trajets d’une durée supérieure à 4 heures en train (ou à 6 heures pour un aller- retour dans la même journée). Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est acceptée lorsque la durée du vol est supérieure ou égale à 6 heures.
Toutefois, pour l’ensemble des déplacements, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières, décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs.
Article 7 Lorsqu’une personne décide de conditions d’hébergement ou de transport différentes de celles fixées par décret ou arrêté ou par la présente décision, le complément éventuel est à sa charge.
Article 8 Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et frais d’hébergement et de transport).
Article 9 La présente décision s’applique à compter du 15 novembre 2023. La décision du collège du 23 avril 2023 est abrogée à cette date. La décision prend fin au 31 décembre 2025.
Article 10 La directrice générale de la Haute autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 9 novembre 2023.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET signé
Décision n°2023.0406/DC/SG du 9 novembre 2023 Page 2 / 2
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