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Sur la décision
| Référence : | HAS, 6 avr. 2023, n° 2023.0150/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0150/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0150/DC/SEM du 6 avril 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité BYLVAY
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 6 avril 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire PHARMA BLUE pour la spécialité BYLVAY reçue le 14 décembre 2023 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 22 décembre 2022 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 27 janvier 2023 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 10 mars 2023 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 4 avril 2023 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 5 avril 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament BYLVAY, dans l’indication « Traitement de la cholestase et du prurit associés au syndrome d’Alagille pour les patients de la naissance à l’âge adulte ».
Le laboratoire PHARMA BLUE a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « Traitement du prurit cholestatique associé au syndrome d’Alagille pour les patients âgés de 6 mois ou plus » étaient fortement présumées.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication retenue par l’ANSM constitue une maladie grave, rare et invalidante. Le syndrome d’Alagille (SAG) est une maladie multisystémique complexe, rare, génétique et autosomique dominante. Cliniquement, la maladie hépatique cholestatique associée au SAG se présente la plupart du temps avec un prurit débilitant et intraitable, qui peut être une indication pour une transplantation hépatique, même en l’absence d’insuffisance hépatique. Les manifestations cliniques sévères et permanentes comprennent le prurit (80 % à l’âge de 2 ans), les xanthomes (40 % à l’âge de 2 ans), une fatigue chronique (entre 65 % et 85 %), un retard de croissance (entre 50 % et 87 %).
- II n’existe pas de traitement approprié dans la mesure où les médicaments à visée symptomatique utilisés hors AMM sont d’efficacité limitée, avec un profil de tolérance limitant leur utilisation, notamment en pédiatrie. Un autre médicament est disponible pour les patients dans une indication thérapeutique similaire. Toutefois il n’est pas considéré comme un traitement approprié car la qualité de la démonstration ne permet pas d’assurer
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
l’absence de perte de chance pour le patient au regard de l’apport prévisible du médicament faisant l’objet de la demande d’accès précoce.
- Dans la mesure où le syndrome d’Alagille est grave, rare et invalidant, que le prurit associé, fréquent, peut être sévère et très invalidant et qu’il n’existe pas de traitement approprié, la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée.
- Ce médicament est présumé innovant car :
o il dispose d’un plan de développement clinique adapté (essai contrôlé randomisé versus placebo) et présente des résultats cliniques étayant fortement la présomption d’un bénéfice clinique pour le traitement symptomatique du prurit chez les enfants atteints par le syndrome d’Alagille, dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante qui ne comprend pas de traitement de référence ;
o son efficacité est établie pour réduire le prurit cholestatique dans une autre affection génétique rare (PFIC de type 1 et 2) ;
o son profil de tolérance présumé semble bon ;
o et il comble un besoin médical mal couvert pour traiter le prurit sévère associé au syndrome d’Alagille notamment chez des (jeunes) enfants.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité :
Bylvay 200 microgrammes, gélules
Bylvay 400 microgrammes, gélules
Bylvay 600 microgrammes, gélules
Bylvay 1 200 microgrammes, gélules
du laboratoire PHARMA BLUE
dans l’indication « Traitement du prurit cholestatique associé au syndrome d’Alagille pour les patients âgés de 6 mois ou plus ».
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription réservée aux spécialistes en pédiatrie ou en hépato-gastro-entérologie.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect par son titulaire du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Décision n°2023.0150/DC/SEM du 6 avril 2023 Page 2 / 3
Fait le 6 avril 2023.
Décision n°2023.0150/DC/SEM du 6 avril 2023
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
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