Résumé de la juridiction
de la spécialité (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) dans l’indication « traitement des patients adultes atteints d’hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques après un conditionnement myéloablatif et pour lesquels aucun autre type de cellules de donneur appropriées n’est disponible
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 8 janv. 2026, n° 2026.0004/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026.0004/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2026.0004/DC/SEM du 8 janvier 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 janvier 2026.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ; Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire CORDEX BIOLOGICS INTERNATIONAL LTD pour la spécialité ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), reçue le 24 septembre 2025 ; Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 7 octobre 2025 au demandeur ; Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 7 octobre 2025 au demandeur ; Vu l’avis de la commission de la transparence du 17 décembre 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), dans l’indication « ZEMCELPRO est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d’hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques après un conditionnement myéloablatif et pour lesquels aucun autre type de cellules de donneur appropriées n’est disponible », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire CORDEX BIOLOGICS INTERNATIONAL LTD a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que les hémopathies malignes nécessitant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques engagent le pronostic vital et altèrent la qualité de vie. Il s’agit de situations graves d’hémopathies malignes à haut risque de rechute et de mortalité, de maladie réfractaire ou présentant des caractéristiques biologiques défavorables, pour lesquelles une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques est indiquée. Elles sont associées à une morbidité élevée, une altération majeure de la qualité de vie et une invalidité fonctionnelle significative. Il s’agit d’une situation exceptionnelle où les patients ne disposent d’aucun type de cellules de donneurs appropriées, soit une dizaine de patients par an en France.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Il n’existe pas de traitement approprié, puisque l’efficacité des alternatives thérapeutiques (chimiothérapies) utilisées en pratique clinique courante en France repose sur de faibles niveaux de preuve. Elles ne peuvent être qualifiées de traitement approprié.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée compte tenu du fait qu’une perte de chance ne peut être écartée au regard des comparateurs cliniquement pertinents, compte tenu du profil de tolérance marqué par un nombre important de malades avec des infections (75%), maladie greffon contre hôte (GvHD) aiguës (66,4%), GvHD chroniques (14,7%) et d’une efficacité mal établie par rapport à celle des alternatives thérapeutiques existantes.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents car il ne représente pas une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel pour les patients. La démonstration de la prise de greffe du ZEMCELPRO, dérivé d’une petite unité de sang placentaire et sous sa forme commercialisée (cryo-préservée), repose sur des données limitées, issues d’études non comparatives de phase précoce sans hypothèse (études 002 et 004 dont la transposabilité de la population d’analyse à celle de la demande d’accès précoce est discutable du fait que les critères de sélection ne sont pas entièrement transposables) portant sur 25 patients et analysés avec des critères de jugement partiellement cliniquement pertinents. Ces limites ne permettent pas d’identifier le bénéfice clinique escompté de la greffe avec ZEMCELPRO, d’autant que la médiane de suivi est courte (13 mois). Le schéma non comparatif de l’étude 001 ne permet pas d’identifier l’apport de ZEMCELPRO, notamment en ce qui concerne la récupération immunologique et l’efficacité à long terme, que ce soit par rapport à l’effet placebo, à la poursuite de la prise en charge de l’hémopathie maligne ou encore à l’évolution des hémopathies malignes sous-jacentes dans les cas rarissimes d’indisponibilité de donneur approprié de cellules souches hématopoïétiques. En outre, la transposabilité de la population d’analyse de l’étude 001 à celle de la présente demande d’accès précoce est discutable du fait que les patients de l’étude auraient pu recevoir une greffe avec un donneur présentant une compatibilité incomplète selon les pratiques actuelles. Le médicament dispose d’un plan de développement adapté avec la planification d’une étude de phase III randomisée, comparative versus donneur haplo-identique ou non apparenté avec une incompatibilité HLA mais cette étude n’a pas débuté et ses résultats sont attendus en 2030. Ainsi, au regard des données déjà disponibles le médicament ne présente pas de résultats cliniques permettant, à ce stade, d’étayer une présomption d’innovation pour les patients dans la population revendiquée. Il n’est donc pas susceptible de combler le besoin médical insuffisamment couvert.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclu que les critères énoncés aux 2 et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « traitement des patients adultes atteints d’hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques après un conditionnement myéloablatif et pour lesquels aucun autre type de cellules de donneur appropriées n’est disponible ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 8 janvier 2026.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2026.0004/DC/SEM du 8 janvier 2026 – ZEMCELPRO (CT-AP549) Page 2 / 2
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