Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « « En association au traitement standard chez les patients adultes symptomatiques atteints de myasthénie auto-immune généralisée réfractaires, c’est-à-dire non répondeurs, non éligibles ou intolérants aux traitements actuellement disponibles et présentant des auto-anticorps anti-RACh+ ou anti-MuSK+ ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 25 avr. 2024, n° 2024.0115/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0115/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0115/DC/SEM du 25 avril 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité RYSTIGGO (rozanolixizumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 avril 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité RYSTIGGO (rozanolixizumab) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire UCB PHARMA SA pour la spécialité RYSTIGGO (rozanolixizumab), reçue le 2 février 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 12 février 2024 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 28 février 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 10 avril 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament RYSTIGGO (rozanolixizumab), dans l’indication « En association au traitement standard chez les patients adultes symptomatiques atteints de myasthénie auto-immune généralisée réfractaires, c’est-à-dire non répondeurs, non éligibles ou intolérants aux traitements actuellement disponibles et présentant des auto-anticorps anti-RACh+ ou anti-MuSK+ », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire UCB PHARMA SA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la prévalence et l’incidence de la myasthénie sont respectivement estimées de 50 à 200/1 000 000, et de 5,3 à 17/1 000 000. L’évolution de la maladie est variable et imprévisible et se caractérise par une succession de poussées et de rémissions, et une tendance à l’aggravation dans les premières années suivant l’apparition des symptômes : pour 85% des patients, le stade de gravité maximum de la maladie est atteint dans un délai inférieur à 3 ans. L’atteinte des muscles respiratoires et les troubles sévères de déglutition caractérisent les formes graves (20 à 30% des patients) pouvant évoluer vers des crises myasthéniques engageant le pronostic vital.
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe des traitements appropriés dans l’indication en association au traitement standard chez les patients adultes symptomatiques atteints de myasthénie auto-immune généralisée réfractaire, c’est-à-dire non répondeurs, non éligibles ou intolérants aux traitements actuellement disponibles. En effet, s’agissant d’une part des patients présentant des auto-anticorps anti-RACh+, ULTOMIRIS (ravulizumab – anticorps monoclonal anti-C5 – en perfusion IV), VYVGART (efgartigimod alfa – fragment d’anticorps dirigé contre 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
les récepteurs néonataux Fc (FcRn) – en perfusion IV) et ZILBRYSQ (zilucoplan – inhibiteur du complément C5 – en injection sous-cutanée) sont disponibles, et pris en charge dans le cadre de leur autorisation d’accès précoce dans des indications de myasthénie réfractaire. D’autre part, s’agissant des patients présentant des auto-anticorps anti-MuSK +, le rituximab est utilisé en pratique courante hors AMM.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe des traitements appropriés.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant dans l’indication considérée car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge en matière d’efficacité et de qualité de vie. En effet, les données d’efficacité sont limitées à une comparaison versus placebo à court terme (6 semaines) et la qualité de vie a été évaluée de façon exploratoire. Par ailleurs, le faible pourcentage de patients avec anticorps anti-Musk inclus dans l’étude (10 %), sous-groupe exploratoire de l’étude, ne permet pas de conclure de façon formelle sur l’apport de RYSTIGGO (rozanolixizumab) dans cette sous-population. Il ne comble pas un besoin médical insuffisamment couvert. Son plan de développement est jugé adapté, mais ne permet pas de démontrer un éventuel bénéfice clinique, dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante, notamment chez les patients avec anticorps anti-Musk.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « En association au traitement standard chez les patients adultes symptomatiques atteints de myasthénie auto-immune généralisée réfractaires, c’est-à-dire non répondeurs, non éligibles ou intolérants aux traitements actuellement disponibles et présentant des auto-anticorps anti-RACh+ ou anti-MuSK+ ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut être que rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 25 avril 2024.
Pour le collège : La présidente de séance Pr Anne-Claude CREMIEUX Signé
Décision n°2024.0115/DC/SEM du 25 avril 2024 Page 2 / 2
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