Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « Le donanémab est indiqué dans le traitement des patients adultes ayant un diagnostic clinique de troubles neurocognitifs mineurs et de troubles neurocognitifs majeurs à un stade léger dus à la maladie d’Alzheimer (maladie d’Alzheimer à un stade symptomatique précoce), hétérozygotes ou non-porteurs de l’allèle ε4 du gène de l’apolipoprotéine E (ApoE ε4) avec une pa-thologie amyloïde confirmée (voir rubrique 4.4 du RCP). »
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | HAS, 12 mars 2026, n° 2026.0050/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026.0050/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2026.0050/DC/SEM du 12 mars 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité KISUNLA (donanemab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 mars 2026.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ; Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité KISUNLA (donanemab) le 24 septembre 2025 ; Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire LILLY FRANCE pour la spécialité KISUNLA (donanemab), reçue le 23 octobre 2025 ; Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 3 et 7 novembre 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 7 novembre 2025 ; Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 18 novembre 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 18 novembre 2025 au demandeur ;
Vu les demandes d’informations complémentaires adressées par la HAS les 3, 9, 12, 13 et 16 février 2026 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues les 6, 13 et 17 février 2026 ; Vu l’avis de la commission de la transparence du 4 mars 2026 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament KISUNLA (donanemab), dans l’indication « traitement des patients adultes ayant un diagnostic clinique de troubles neurocognitifs mineurs et de troubles neurocognitifs majeurs à un stade léger dus à la maladie d’Alzheimer (maladie d’Alzheimer à un stade symptomatique précoce), hétérozygotes ou non-porteurs de l’allèle ε4 du gène de l’apolipoprotéine E (ApoE ε4) avec une pathologie amyloïde confirmée », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire LILLY FRANCE a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave et invalidante, dès lors que la maladie d’Alzheimer est une affection chronique neuro-dégénérative du système nerveux central évolutive engageant à terme le pronostic fonctionnel et vital et dont les répercussions familiales et sociales sont considérables. Il s’agit de la plus fréquente des démences du sujet âgé. Selon une étude américaine, la prévalence du trouble cognitif léger est estimée à environ 8 à 10 % chez les adultes de 60 à 69 ans, 15 % chez les adultes de 70 à 79 ans et 25
% chez les personnes âgées de 80 à 84 ans. Le rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer indique qu’en 2018,
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
plus de 50 millions de personnes dans le monde étaient atteintes de démence. Le nombre de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou autre démence a pu être estimé à 1 200 000 en France.
- Il n’existe pas de traitement approprié dans la mesure où quatre spécialités médicamenteuses disposant d’une AMM dans le traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer ne sont pas prises en charge par la solidarité nationale. Trois de ces spécialités sont indiquées spécifiquement dans le traitement symptomatique des formes légères de la maladie : donépézil (ARICEPT), galantamine (REMINYL) et rivastigmine (EXELON per os) et ne sont plus recommandées dans la stratégie thérapeutique, la CT ayant estimé que leur service médical rendu (SMR) était insuffisant pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale (avis du 19 octobre 20161,2,3,4 dont les ministres de la santé et de la sécurité sociale ont suivi les conclusions) prenant notamment en compte la pertinence clinique hypothétique de leurs effets versus placebo (évaluables essentiellement sur les symptômes cognitifs à court terme et ayant été jugés au mieux modestes et discutables) et leur risque avéré d’effets indésirables et d’interactions médicamenteuses chez des patients âgés et souvent polymédiqués. Par ailleurs, une cinquième spécialité, LEQEMBI (lécanémab), premier anticorps anti-amyloïde évalué par la CT, dispose d’une AMM superposable à celle de KISUNLA (lécanemab) dans le traitement des patients adultes présentant un diagnostic clinique de trouble cognitif léger et de démence au stade léger dus à la maladie d’Alzheimer (maladie d’Alzheimer débutante), non porteurs ou hétérozygotes pour l’allèle ε4 du gène de l’apolipoprotéine E (ApoE ε4) et présentant une pathologie amyloïde confirmée. La CT a cependant estimé que le SMR de LEQEMBI (lécanémab) était insuffisant pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale (avis du 22 octobre 2025 dont les ministres de la santé et de la sécurité sociale ont suivi les conclusions). Par conséquent, ces spécialités ne sont pas considérées comme des traitements appropriés. Concernant les interventions non médicamenteuses (portant notamment sur la qualité de vie du patient, l’orthophonie, la cognition, l’activité motrice, la prise en charge psychologique et psychiatrique du patient, le soutien des aidants), recommandées et essentielles dans la prise en charge, elles font partie intégrante de la prise en charge ; elles n’ont ainsi pas vocation à se substituer aux interventions médicamenteuses mais elles devraient y être associées.
La CT a néanmoins estimé que :
- La mise en œuvre du traitement peut être différée compte tenu d’une quantité d’efficacité modeste considérée comme non cliniquement pertinente pour la maladie associée à un profil de tolérance préoccupant.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en matière d’efficacité ou de qualité de vie, dans la prise en charge actuelle. En effet, l’efficacité du KISUNLA (donanémab) a été démontrée versus placebo au cours d’analyses post-hoc exploratoires dans la population de l’AMM concernée sur la variation du score combiné cognitif et fonctionnel iADRS à 76 semaines (critère de jugement principal développé par l’industriel dont le recul réglementaire est limité selon l’EPAR et non utilisé en pratique clinique) avec une quantité d’effet modeste considérée comme non cliniquement pertinente. Des résultats similaires non cliniquement pertinents ont été rapportés sur les critères de jugement secondaires hiérarchisés et notamment, l’échelle cognitive et fonctionnelle CDR-SB (critère d’évaluation établi). De plus, il est à noter l’absence de démonstration d’une corrélation entre les effets pharmacodynamiques en matière de réduction de la charge amyloïde (TEP) et l’évolution clinique cognitive et fonctionnelle avec une dissociation importante entre les quantités d’effets observés sur les échelles fonctionnelles et/ou cognitives et l’effet observé sur les dépôts amyloïdes mesurés. Enfin, le KISUNLA (donanémab) a un profil de tolérance préoccupant (ARIA-E de type œdème cérébral vasogénique, ARIA-H de type microhémorragie cérébrale et sidérose superficielle, hémorragie intracérébrale > 1 cm de diamètre) imposant des mesures de précautions strictes conduisant à une modification radicale du parcours de soins et de l’organisation des soins, avec une mise en œuvre fortement contraignante et dont la faisabilité est problématique dans l’organisation sanitaire actuelle (qu’il s’agisse de la réalisation de l’enquête génétique et génotypage, avec ses corollaires éthiques pour les malades et leurs ascendants, ou de la réalisation fréquente
Décision n° 2025.0050/DC/SEM du 12 mars 2026 – KISUNLA AP561 Page 2 / 3
d’IRM prévue dans le plan de gestion de risques (PGR) pour la gestion des ARIA). La qualité de vie n’a par ailleurs pas été évaluée de façon robuste (analyse exploratoire). Le traitement évalué n’est pas susceptible de combler un besoin médical insuffisamment couvert sur la base des données cliniques actuellement disponibles. Son plan de développement n’est pas adapté dans la mesure où les données d’efficacité sont issues d’une seule étude de phase III avec des résultats non cliniquement pertinents et dans un contexte où des résultats négatifs en termes de bénéfice clinique chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer légère à modérée ont déjà été rapportés au cours du développement de plusieurs autres anticorps anti-amyloïdes.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 2° et au 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « traitement des patients adultes ayant un diagnostic clinique de troubles neurocognitifs mineurs et de troubles neurocognitifs majeurs à un stade léger dus à la maladie d’Alzheimer (maladie d’Alzheimer à un stade symptomatique précoce), hétérozygotes ou non-porteurs de l’allèle ε4 du gène de l’apolipoprotéine E (ApoE ε4) avec une pathologie amyloïde confirmée ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 12 mars 2026
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0050/DC/SEM du 12 mars 2026 – KISUNLA AP561 Page 3 / 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 . Avis de la Commission du 19 octobre 2016. Site HAS. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2681003/fr/ebixa-memantine-antagoniste- non-competitif-des-recepteurs-nmda [accédé le 23/07/2025]
2 Avis de la Commission du 19 octobre 2016. Site HAS https://www.has-sante.fr/jcms/c_2681001/fr/aricept-donepezil-inhibiteurde-l- acetylcholinesterase [accédé le 23/07/2025]
3 Avis de la Commission du 19 octobre 2016. Site HAS https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2983883/fr/reminyl-galantamine- bromhydrate [accédé le 23/07/2025]
4 Avis de la Commission du 19 octobre 2016. Site HAS https://www.has-sante.fr/jcms/c_2681008/fr/exelon-rivastigmine-inhibiteur- de-l-acetylcholinesterase [accédé le 23/07/2025]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certification ·
- Commande publique ·
- Délégation de signature ·
- Etablissements de santé ·
- Empêchement ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Gestion ·
- Télétravail ·
- Plaine ·
- Service
- Vaccin ·
- Santé ·
- Original ·
- Plaine ·
- Adoption ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Évaluation technologique ·
- Santé ·
- Adulte ·
- Traitement ·
- Plaine ·
- Stade ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évaluation technologique ·
- Santé ·
- Caractérisation ·
- Plaine ·
- Stade ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Exécution ·
- Délibéré
- Certification ·
- Commande publique ·
- Délégation de signature ·
- Etablissements de santé ·
- Service ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Gestion ·
- Acte ·
- Télétravail ·
- Plaine
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense ·
- Évaluation économique ·
- Produit ·
- Plaine ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Cellule ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Cellule ·
- Maladie ·
- Stade ·
- Demande
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense ·
- Évaluation économique ·
- Revendication ·
- Produit ·
- Traitement ·
- Plaine ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Stade ·
- Marches ·
- Accès ·
- Cancer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Voyage ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Délégation de signature ·
- Plaine ·
- Marches ·
- Protection sociale ·
- Réservation ·
- Site internet
- Rapport d'activité ·
- Médecin ·
- Plaine ·
- Santé publique ·
- Adoption ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport
- Santé ·
- Informatique de gestion ·
- Frais de déplacement ·
- Collaborateur ·
- Personnel civil ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Délégation de signature ·
- Plaine ·
- Certification ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.