INPI, 27 mai 2014, 13-5051

  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Distinctif·
  • Opposition·
  • Comparaison·
  • Risque de confusion

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 27 mai 2014, n° 13-5051
Numéro(s) : 13-5051
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : YELLO ; YELLOW NATION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 2782944 ; 4029677
Classification internationale des marques : 28
Référence INPI : O20135051
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Texte intégral

OPP 13-5051 / DGV 27/05/2014

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Fabien L a déposé, le 3 septembre 2013, la demande d’enregistrement n° 13 4 029 677 portant sur le signe complexe YELLOW NATION.

Le 27 novembre 2013, la société YELLO STROM GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire verbale YELLO, déposée le 19 juillet 2002 et enregistrée le 16 novembre 2012 sous le n° 002782944, dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société YELLO STROM GmbH fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

L’opposition a été notifiée au déposant le 23 décembre 2013, sous le n° 13-5051. Cette notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de restauration et hébergement temporaire ».

CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe YELLOW NATION, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination YELLO.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans un cartouche rond et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause comportent des dénominations de longueur proche (YELLOW pour le signe contesté, YELLO pour la marque antérieure), qui présentent la même séquence YELLO et se prononcent de la même manière ([iélo] ;

Que la différence existant entre les termes YELLOW et YELLO et tenant à la présence de la lettre W n’est pas suffisante à écarter tout risque de confusion entre ces termes ;

Qu’en effet, outre que cette lettre W est sans incidence phonétique, ces termes restent tous dominés visuellement par la séquence de lettres YELLO ;

Que les signes en cause diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, du terme NATION et d’un léger graphisme ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, le terme NATION revêt un caractère accessoire au sein du signe contesté en ce qu’il est inscrit sur une deuxième ligne dans une teinte moins foncée et en plus petit caractères ; que le graphisme met en exergue le terme YELLOW inscrit par ailleurs en gros caractères ;

Qu’ainsi, le terme YELLOW, distinctif quant à lui au regard services en cause et en position d’attaque apparaît comme l’élément dominant du signe contesté ;

Qu’il en résulte un risque de confusion entres les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT que, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté YELLOW NATION constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale YELLO dont il est susceptible d’apparaître comme une déclinaison.

CONSIDERANT que le signe complexe YELLOW NATION constitue donc l’imitation de la marque antérieure YELLO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;

Qu’ainsi, le signe complexe YELLOW NATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale YELLO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste

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