INPI, 15 octobre 2021, 2017/04366
INPI 15 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Protection par le brevet de base

    La cour a estimé que la linagliptine, bien qu'elle réponde à une définition fonctionnelle, n'est pas spécifiquement mentionnée dans les revendications du brevet de base et a été développée après la date de dépôt de ce brevet, ce qui ne permet pas de la considérer comme protégée.

  • Rejeté
    Interprétation des arrêts de la CJUE

    La cour a rappelé que pour qu'un produit soit considéré comme protégé, il doit être nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications du brevet, ce qui n'est pas le cas pour la linagliptine.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 15 oct. 2021, n° 2017/04366
Numéro(s) : 2017/04366
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 13 décembre 2016
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR14C0090 ; EP1084705
Référence INPI : B20210074
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Sur les parties

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