Confirmation 28 octobre 2021
Confirmation 29 juin 2022
Infirmation 31 janvier 2024
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2021, n° 2021/12745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/12745 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20210080 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | J.C. BAMFORD EXCAVATORS Ltd (Royaume-Uni) c/ MANITOU BF SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 28 octobre 2021 Pôle 1 – Chambre 5 (n° /2021) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12745 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAHF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/06462 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, H F , Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, société de droit anglais Lakeside Works, Rocester Uttoxeter STAFFORDSHIRE ST14 5JP – ROYAUME UNI Représentée par Me S A de la AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P512 à DEFENDEUR S.A. MANITOU BF 430 rue de l’Aubinière 44150 ANCENIS Représentée par Me M A de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 septembre 2021 : La société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED a, par acte du 5 mai 2017, fait assigner la société MANITOU BF devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses brevets européens. Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit nul e la saisie-contrefaçon réalisée les 16 et 17 juin 2017 dans les locaux de la société MANITOU BF, y compris
le procès-verbal de saisie et toutes ses annexes, ordonné en conséquence la restitution des éléments saisis qu’ils soient en possession de l’huissier instrumentaire, de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, de ses conseils ou de toutes autres personnes à qui ces éléments ont été communiqués, la destruction par la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED du procès- verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et de l’ensemble des copies des éléments saisis à ses frais, l’interdiction pour la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED d’utiliser ou de communiquer quelle que soit la procédure en France ou à l’étranger le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 ainsi que l’ensemble des éléments saisis, ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la destruction du procès-verbal de saisie- contrefaçon des 16 et 17 mars 2017. La société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021. Par acte du 13 juillet 2021, la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED a fait assigner la société MANITOU BF devant le premier président, sur le fondement des articles 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux mesures de destruction et d’interdiction d’utilisation et de communication de copies des éléments saisis lors de la saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017, prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 février 2021.
- condamner la société MANITOU BF au paiement d’une somme de 10.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 30 septembre 2021, se prévalant de son acte introductif d’instance, la société requérante fait valoir que l’exécution des mesures de destruction et d’interdiction d’usage des copies auraient des conséquences manifestement excessives pour el e puisqu’el e a besoin pour démontrer devant la cour, la matérialité de la contrefaçon, de disposer des copies des éléments saisis ; que l’exécution de ces mesures aurait pour effet de limiter indûment la portée de son appel et est incompatible avec l’effet dévolutif résultant de l’article 561 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société MANITOU BF demande à la cour de débouter la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 10.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la réalité de conséquences manifestement excessives faisant valoir que la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED n’a nullement
besoin de la saisie pour démontrer la contrefaçon ; que la portée de son appel n’est donc pas limitée ; que le tribunal a exclu des effets de l’exécution provisoire le copie du procès-verbal de saisie ; que les originaux des pièces saisies sont séquestrés auprès d’un huissier de sorte qu’el e ne peut prétendre que les conséquences de la destruction des copies seraient irréversibles. MOTIFS Sur l’arrêt de l’exécution provisoire L’article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si el e est interdite par la loi ou si el e risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » La partie demanderesse doit établir un risque de conséquences manifestement excessives. Or, il y a lieu de constater :
- que la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED n’a pas été condamnée à détruire les originaux des éléments saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 mais uniquement à détruire les copies de ceux-ci,
- que les originaux des éléments saisis sont séquestrés entre les mains de la SCP M R , huissier de justice, comme en atteste le procès-verbal de constat du 15 juin 2021 versé aux débats. Dès lors la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED ne peut valablement soutenir que la destruction des copies des éléments saisis aurait pour conséquence de la priver de la faculté de prouver en cause d’appel la matérialité de la contrefaçon et ce faisant aurait pour effet de limiter indûment la portée de son appel et d’allonger la durée de la procédure alors que les originaux ne font pas partie du champ de la mesure et pourront si les parties l’estiment utile faire l’objet d’une production volontaire ou forcée en cause d’appel. La société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED ne rapportant pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des mesures de destruction et d’interdiction d’utilisation et de communication de copies des éléments saisis lors de la saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 février 2021. Condamnons la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED à payer à la société MANITOU BF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme H F, Présidente de chambre, assistée de Mme C M , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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