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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 sept. 2021, n° 2019/13637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/13637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SPANICHAMPS BLUE 1970 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4516807 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20210315 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT DU 16 septembre 2021
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Enrôlement : N° RG 19/13637 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XB4N DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (Juge Rapporteur) Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : SETTOUTI S
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 septembre 2021
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par B Béatrice, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), établissement public administratif dont le siège social est sis 12 Rue Henri Rol-Tanguy – TSA 30003 – 93555 MONTREUIL CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), dont le siège social est sis 5 Rue Henri-Martin – 51200 EPERNAY prise en la personne de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège Tous les deux représentés par Maître Roland LESCUDIER, Avocat postulant de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au Barreau de MARSEILLE, et par Me Michel-Paul ESCANDE, Avocat plaidant au Barreau de PARIS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONTRE DEFENDEUR Monsieur L M […] représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au Barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) est un établissement public administratif, qui a notamment pour mission de reconnaître, de contrôler, de promouvoir et de défendre tant en France qu’à l’étranger les appellations d’origine.
Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C.I.V.C. ou « Comité Champagne ») institué par la loi du 12 avril 1941, modifiée par les lois des 2 juin 1944, 7 juin 1977 et 5 janvier 2006, a notamment pour mission d’assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu’il représente.
L’une de ses missions consiste à assurer, tant en France qu’à l’étranger, la protection de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne ».
Le 18 janvier 2019, L M a déposé la demande d’enregistrement de la marque française semi-figurative « SPANICHAMPS BLUE »
pour désigner divers produits et services en classes 32, 33 et 35 :
• 32 Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
• 33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Vins ; Vins d’appellation d’origine protégée ; Vins à Indication géographique protégée ;
• 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
Considérant que la marque « SPANICHAMPS BLUE » portait atteinte à l’appellation d’origine “champagne”, le CICV a mis Monsieur M en demeure de procéder au retrait total de la demande d’enregistrement par lettre du 28 février 2019.
Le 5 avril 2019, l’INAO a également demandé au déposant de procéder au retrait de la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative « SPANICHAMPS BLUE » et a adressé des observations au Directeur de l’INPI.
Le CICV a fait adresser une nouvelle lettre de mise en demeure à Monsieur M le 25 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse.
La marque « SPANICHAMPS BLUE » a finalement été enregistrée par le Directeur de l’INPI pour les produits et services visés en classes 32 et 35, les produits visés en classe 33 ayant été limités aux vins et spiritueux bénéficiant d’appellations d’origine : «Vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Champagne » ; Eaux-de-vie bénéficiant des indications géographiques « Eau-de-vie de vin de la Marne ou Fine champenoise », « Marc de Champagne ou Marc champenois ou Eau-de-vie de marc champenois » et « Ratafia de Champagne ou Ratafia champenois ».
Par acte en date du 26 novembre 2019, l’INAO et le CICV ont fait assigner Monsieur M devant le Tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la marque « SPANICHAMPS BLUE ».
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) demandent au tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— dire et juger que le dépôt et l’enregistrement de la marque « SPANICHAMPS BLUE » n°19 4 516 807 n’est pas valable en application des dispositions de l’article L.711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence,
- annuler l’enregistrement de la marque « SPANICHAMPS BLUE » déposée par Monsieur M le 18 janvier 2019 et enregistrée sous le n°19 4 516 807 pour l’intégralité des produits et services qu’il désigne en classes 32, 33 et 35 de la classification internationale des produits et services,
- ordonner que le jugement devenu définitif sera, sur première réquisition du greffier, transmis au Registre National des Marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle afin d’y être inscrit,
- interdire à Monsieur M d’utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, la dénomination « SPANICHAMPS BLUE » et de manière générale d’utiliser tout signe susceptible d’évoquer et donc de porter atteinte à l’appellation d’origine contrôlée “Champagne”, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- interdire à Monsieur M de fabriquer, d’offrir en vente et/ou de vendre tout produit ou service désigné par la dénomination « SPANICHAMPS BLUE », sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que le Tribunal se réserve la compétence de prononcer lesdites astreintes en application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, au choix commun de l’INAO et du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et aux frais du défendeur, pour une somme globale et forfaitaire de 25.000 € HT, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- débouter Monsieur M de ses demandes fondées sur la procédure abusive ;
- condamner Monsieur M à leur payer la somme globale de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur M aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP W&R LESCUDIER et ceci conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, à tout le moins s’agissant des demandes visant à : * l’annulation de l’enregistrement de la marque « SPANICHAMPS BLUE » contestée, * la transmission à l’Institut de la Propriété Industrielle pour inscription de la décision à intervenir, * au prononcé de mesures d’interdiction détaillées au dispositif de leurs conclusions, pour lesquelles elle n’est pas incompatible.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le dépôt et l’enregistrement de la marque «SPANICHAMPS BLUE» portent intrinsèquement atteinte à l’appellation d’origine protégée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
“champagne”, pour tous les produits et services désignés en classes 32, 33 et 35 ; que le radical de la marque reprend le diminutif « champs » qui constitue l’abréviation usuelle du terme “champagne”; que l’élément verbal de la marque « SPANICHAMPS BLUE » sera compris par le consommateur comme «Champagne espagnol bleu », le laissant croire qu’il existerait à côté de l’appellation d’origine « champagne» une autre appellation bénéficiant à des vins issus d’un autre terroir qui présenteraient néanmoins des qualités et caractéristiques spécifiques liées à un même savoir-faire ; que le signe « SPANICHAMPS » risque donc d’induire le consommateur en erreur sur la nature, l’origine et les qualités du produit, à tout le moins s’agissant des produits visés en classe 33 ; qu’en outre, la marque « SPANICHAMPS BLUE » porte en elle un risque inadmissible de tromperie du consommateur, prohibé par les articles L.711-3 c)- devenu L.711- 2 8°- du Code de la propriété intellectuelle et 103 § 2 c. du Règlement (UE) 1308/2013 et à l’égard des boissons visées en classes 32 et 33, ce qui aurait dû conduire le Directeur de l’INPI à refuser l’enregistrement de la marque ; que s’agissant de son préjudice, la reprise évocatrice de la dénomination «SPANICHAMPS BLUE » au sein de la marque litigieuse pour désigner des boissons en classes 32 et 33 ainsi que des services en classe 35 détourne l’immense réputation dont jouissent l’appellation d’origine protégée « Champagne » et les vins qui en bénéficient, qui se trouve par voie de conséquence diluée ; qu’il existe un risque de banalisation et de dilution engendrant une perte de son pouvoir attractif et son avilissement ; qu’en outre, l’enregistrement de la marque « SPANICHAMPS BLUE » anéantit pour partie les importants efforts consentis par l’INAO et le CIVC qui assurent notamment la promotion et la défense de l’appellation d’origine en France et à l’étranger.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, L Mdemande au Tribunal de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
- juger que l’INAO et le CVIC n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la marque « SPANICHAMPS BLUE » pourrait créer une quelconque confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne,
- juger que l’INAO et le CVIC ne justifient pas du bien-fondé de leurs demandes et en conséquence,
- débouter l’INAO et le CVIC de l’intégralité de leurs demandes,
- A titre reconventionnel, juger que l’INAO et le CVIC se sont rendus coupables de procédure abusive, et en conséquence, condamner l’INAO et le CVIC à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’INAO et le CVIC à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par l’INAO et le CVIC, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamner l’INAO et le CVIC aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maitre VAN ROBAYS, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’INAO et le CVIC ne démontrent pas que la marque déposée risque de créer une confusion dans l’esprit d’un public d’attention moyenne ; que l’emploi du mot « champs » n’est pas que l’abréviation du terme “champagne” puisqu’il désigne dans la langue française une « étendue de terre propre à la culture » ; que le libellé exact de la marque qu’il a déposée est : “SPANICHAMPS BLUE” ce qui, traduit en français, signifie « champs bleu espagnol », or, en recherchant sur n’importe quel moteur de recherche Internet, la terminologie « champs bleu espagnol », on constate que cela correspond à une fleur bleue, que l’on trouve en Espagne, plus exactement, un liseron des champs, appelé convolvulus tricolore bleu ; que le dessin ne fait pas plus état d’un signe démontrant qu’il s’agirait de champagne; qu’enfin, ladite marque est enregistrée sous les classes 32, 33 et 35, lesquelles incluent des boissons à base de fruits, donc des produits issus de la nature, comme la fleur bleue espagnole ; que dès lors qu’il n’est aucunement démontré par les parties requérantes qu’il existerait un risque de confusion dans l’esprit du public ; que les demandes reposent sur des faits fabulés et volontairement amplifiés dans la seule volonté de lui nuire et sont donc constitutifs d’une faute, d’autant plus que la présente instance n’a été précédée d’une mise en demeure préalable.
La procédure a été clôturée à la date du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l’espèce, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique.
L’appellation d’origine vise la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Il s’agit d’un signe distinctif collectif, qui bénéficie à l’ensemble des producteurs de la région couverte qui le souhaitent dès lors que ceux- ci réunissent les conditions requises.
Les dispositions de l’article 103 § 2 b. du Règlement (UE) 1308/2013 protègent les appellations d’origine contre toute évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée.
Pour porter atteinte à une appellation d’origine protégée, il n’est donc pas nécessaire que le signe couvert par la marque en reprenne la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dénomination in extenso, il suffit qu’il l’évoque au sens du Règlement (UE) 1308/2013.
L’évocation recouvre les cas où la marque incorpore une partie de la dénomination protégée, de sorte que le consommateur, en présence du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation.
L’appellation « champagne » est protégée en France depuis le décret du 29 juin 1936 et ses conditions de production sont strictement encadrées par le décret n°2010- 1441 du 22 novembre 2010.
Cette appellation est également protégée au niveau communautaire conformément aux articles 107 du Règlement UE n°1308/2013 et 54 du Règlement CE n°1493/1999, du fait de sa présence sur la « Liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées ».
Les demandeurs reprochent à la marque « SPANICHAMPS BLUE » de porter atteinte à l’appellation d’origine « champagne ».
Monsieur M soutient que le terme “champs” ne fait pas référence au champagne, et qu’il n’est pas démontré un risque de confusion dans l’esprit du public.
Or l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle précité ne fait pas mention, pour la catégorie de signes antérieurs que constituent les appellations d’origine protégée, d’une condition supplémentaire quant au risque de confusion.
En l’absence de reproduction à l’identique de l’appellation d’origine protégée, il y a lieu en réalité de rechercher si le consommateur, en présence du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation.
Sur le plan visuel, le terme « SPANICHAMPS » est mis en avant par la taille et la police de caractère utilisées.
Le radical de la marque reprend le diminutif « champs » qui constitue l’une des abréviations usuelles du terme “champagne” dans le langage courant employé par les consommateurs.
Monsieur M soutient que, sur le plan conceptuel, le terme « champs » peut aussi être défini comme une « étendue de terre propre à la culture » et affirmer que le signe « SPANICHAMPS BLUE », traduit en français, signifie « champs bleu espagnol ».
Cependant, il convient de relever que toutes les composantes du signe « SPANICHAMPS BLUE » sont anglais, à l’exception de « champs » qui serait, selon le défendeur, extrait du vocabulaire de la langue française. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La dénomination française « champs » employée au sein de la marque litigieuse a une telle force évocatrice du champagne en France, que le consommateur sera amené à comprendre la marque contestée comme signifiant « champagne espagnol bleu », d’autant plus s’agissant des produits de classe 33: «Vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Champagne » ; Eaux-de-vie bénéficiant des indications géographiques «Eau-de-vie de vin de la Marne ou Fine champenoise », « Marc de Champagne ou Marc champenois ou Eau-de-vie de marc champenois » et « Ratafia de Champagne ou Ratafia champenois ».
La reprise évocatrice de la dénomination « SPANICHAMPS BLUE » au sein de la marque litigieuse pour désigner des boissons en classes 32 et 33 ainsi que des services en classe 35 détourne l’immense réputation dont jouissent l’appellation d’origine protégée « Champagne » et les vins qui en bénéficient, qui se trouve par voie de conséquence diluée.
En effet, l’appropriation de l’appellation d’origine par l’enregistrement du signe à titre de marque, et ce même pour identifier des produits ou services différents, permet au titulaire de la marque de bénéficier du prestige attaché au signe distinctif collectif concerné.
L’atteinte à l’appellation d’origine protégée est ainsi constituée.
Il y a donc lieu d’annuler la marque française n°19 4 516 807 déposée par L Mle 18 janvier 2019 pour 1'ensemble des produits et services qu’elle désigne en classes 32, 33 et 35 de la classification internationale des produits et services.
Il y a lieu d’ordonner à L M de cesser d’utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, la dénomination « SPANICHAMPS BLUE », sous peine passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Il sera également fait interdiction à L M de fabriquer, d’offrir en vente et/ou de vendre tout produit ou service désigné par la dénomination « SPANICHAMPS BLUE », sous peine passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Il convient en outre d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans deux publications au choix commun de l’INAO et du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, aux frais du défendeur, sans que cette publication puisse excéder la somme de 3.000 euros HT par publication.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, dessein de nuire un usage préjudiciable autrui.
En l’espèce, les demandeurs succèdent en leurs prétentions et il n’est pas établi une intention de nuire de leur part. Dès lors, la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnelle par Monsieur M sera rejetée.
Il y a lieu d’ordonner la transcription sur le registre national des marques du présent jugement une fois devenu définitif, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Succombant, L M sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à régler à l’INAO et au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
L’exécution provisoire se justifie s’agissant des mesures d’interdiction. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Annule la marque française semi-figurative « SPANICHAMPS BLUE » n°19 4 516 807 déposée par L M le 18 janvier 2019 pour 1'ensemble des produits et services qu’elle désigne en classes 32, 33 et 35 ;
Fait interdiction à L M d’utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, la dénomination « SPANICHAMPS BLUE », sous peine passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Fait interdiction à L M de fabriquer, d’offrir en vente et/ou de vendre tout produit ou service désigné par la dénomination « SPANICHAMPS BLUE », sous peine passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans deux publications au choix commun de l’INAO et du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, et aux frais du défendeur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sans que cette publication puisse excéder la somme de 3.000 euros HT par publication ;
Ordonne la transcription de la décision, une fois définitive, sur le registre national des marques de l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
D L Mde sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
C L Maux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
C L Mà payer à l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) et au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures visant à interdire à L Md’utiliser la dénomination « SPANICHAMPS BLUE » et de fabriquer, d’offrir en vente et/ou de vendre tout produit ou service désigné par la dénomination « SPANICHAMPS BLUE »;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 SEPTEMBRE 2021. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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