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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° 2020/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/01238 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ACTION FRANÇAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3177788 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20210321 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DU 8 juillet 2021 CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG : 20/01238 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CYST DEMANDERESSES AU FOND ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT Association RESTAURATION NATIONALE, dont le siège social est sis 10 rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 Paris Association CENTRE ROYALISTE D’ACTION FRANCAISE, dont le siège social est sis 10 rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 Paris Association COMITE DIRECTEUR DE L’ACTION FRANCAISE, dont le siège socia est sis 10 rue Croix-des –Petits-Champs – 75001 Paris Représentées par Me P P, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant Maître Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant DEFENDEURS AU FOND ET DE DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur C G De nationalité Française, demeurant Chemin des Repenties – 13810 Eygalières Association AMITIE ET ACTION FRANCAISE, dont le siège est sis Chemin des Repenties – 13810 Eygalières Représentés par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, postulant Maître FORTABAT-LABATUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge de la Mise en Etat : C R Greffier lors des débats et du prononcé : Hélène L PROCEDURE Débats tenus à l’audience du : 23 juin 2021 Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 8 juillet 2021
Date de délibéré indiquée par le juge de la mise en état, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 30 juil et 2020, la Restauration Nationale, association de loi 1901 représentée par Monsieur H B , le Centre Royaliste d’Action française, association loi 1901 représentée par Monsieur F B K et le Comité Directeur de l’Action Française, également association loi 1901 représenté par Monsieur S B ont sollicité du Tribunal :
- L’interdiction à utiliser l’appel ation L’ACTION FRANCAISE tant sur son titre Internet que sur tout compte de communication externe sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de cette décision,
- Voir enjoindre et ce sous la même astreinte Monsieur G et ou toute personne agissant sous son chef d’utiliser les signes distinctifs et dénomination des associations demanderesses ;
- Voir enjoindre et ce sous la même astreinte Monsieur G de cesser tant directement qu’indirectement d’insulter ou de diffamer l’association,
- Le voir condamner ainsi que l’association Amitié et Action française à verser à l’association la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts compte-tenu du préjudice subi,
- Le condamner à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils exposent que Monsieur C G est propriétaire de la marque française : L’ACTION FRANCAISE enregistrée sous le numéro 3177788 mais que l’Association AMITIE et ACTION FRANCAISE ne peut pas se prévaloir d’une quelconque légitimité pour faire usage du nom de L’ACTION FRANCAISE et que l’inscription de ce nom en tant que marque à l’INPI par Monsieur C G est frauduleux. Par conclusions d’incident, les demandeurs ayant relevé que les défendeurs à titre reconventionnel dans leurs écritures ont demandé au Tribunal de sanctionner les actes de contrefaçon de la marque précitée prétendument commis par les demandeurs à l’instance et Monsieur B , ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il :
- Dise que le Tribunal Judiciaire de Tarascon est incompétent pour statuer sur l’action en contrefaçon de marque formée à titre reconventionnel par les défendeurs,
- Renvoie en tant que de besoin les défendeurs à engager leur action en contrefaçon de marque devant le Tribunal Judiciaire de Marseil e,
- Dise les défendeurs irrecevables en leur action à l’encontre de Monsieur S B ,
- Les condamne in solidum à verser aux associations demanderesse la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les défendeurs in solidum au paiement des dépens. Ils font état des dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle qui attribue compétence exclusive à un des dix tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître d’une action en contrefaçon de marque. Ils considèrent que les demandes formulées contre Monsieur B sont irrecevables car celui-ci n’est pas dans la cause. En défense Monsieur C G et l’Association AMITIE ET ACTION FRANCAISE demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter les demandes et prétentions des demandeurs au principal,
- Dire que le litige opposant les parties tant au principal qu’à titre reconventionnel n’est pas relatif à la contrefaçon de la marque L’ACTION FRANCAISE,
- Dire que Monsieur S B qu’est attrait lui-même à l’instance d’une part en prétendant représenter l’association le comité directeur de l’action française et d’autre part puisqu’il a conclu dans la présente procédure ce qui couvrira l’éventuel e nullité évoqué par lui, Si par extraordinaire le juge de la mise en état rejetait les arguments et prétentions des défendeurs
- Surseoir à statuer en attendant le sort de l’action correctionnelle en contrefaçon, de même si le juge de la mise en état juge de l’utilité d’assigner Monsieur S B ,
- Condamner in solidum les demandeurs aux dépens,
- Ordonner la publication de la décision au frais des demandeurs dans trois organes de presse écrite ou audiovisuel au choix des défendeurs et dans la limite de frais de publication de 8000€ et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Ils considèrent s’être placés sur le même terrain que les demandeurs. Ils font état d’une plainte au pénal pour contrefaçon de la marque L’ACTION FRANCAISE déposée par Madame M G P , qui fait l’objet d’une enquête préliminaire. Monsieur G indique également avoir déposé plainte pour contrefaçon. Ils font état d’une litispendance. Selon eux Monsieur B s’est attrait lui-même devant la juridiction.
MOTIVATION Sur ce, Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement ài sa désignation le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1 Statuer sur les exceptions de procédure… Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soit révélés postérieurement au dessaisissement du juge. 6 Statuer sur les fins de non-recevoir. " L’exception de litispendance doit être soulevée in limine litis et avant l’examen de toute fin de non-recevoir. En l’espèce, les défendeurs à la procédure ont conclu au fond avant de soulever l’exception de litispendance à telle enseigne qu’ils ne peuvent plus s’en prévaloir. L’exception de litispendance sera donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer Tenant les dépôts de plainte diligentés par les défendeurs pour contrefaçon, plaintes qui font l’objet d’enquête préliminaire il y a lieu dans un soucis de bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, ce d’autant que l’incident soulevé devant le juge de la mise en état vise à statuer sur l’incompétence du Tribunal à la suite des conclusions développant une demande reconventionnelle en contrefaçon. Si la contrefaçon n’était pas retenue cela serait de nature à avoir une influence sur les demandes des parties. Sur la mise en cause de Monsieur B Il n’appartient pas au Tribunal de donner son avis sur l’intervention de Monsieur B mais aux parties de se mettre en état sur ce point si elles le souhaitent. Sur la présence du COMITE DIRECTEUR DE L’ACTION FRANÇAISE Dans les écritures de Me JUAN il apparaît qu’il est conclu également pour le COMITE DIRECTEUR DE L’ACTION FRANÇAISE qui n’a pas été assigné et qui n’a pas pris de conclusions d’intervention volontaire.
Il appartient aux parties de se mettre en état également sur ce point si elles le souhaitent. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de litispendance. Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours. Dit que le Tribunal n’a pas à donner son avis sur les modalités d’intervention de Monsieur B dans la procédure. Constate que Me JUAN a conclu également pour le Comité Directeur de l’Action française non assigné dans la procédure, et l’invite à se mettre en état sur ce point, Réserve les autres demandes Renvoi le dossier à l’audience de mise en état du : mercredi 13 octobre 2021 à 09 heures Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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