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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2021, n° 2020/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/06953 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIENNALE DE PARIS ; LA BIENNALE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3093279 ; 4196129 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20210319 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 juin 202I 3ème chambre, 2ème section N° RG 20/06953 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSP6Z DEMANDERESSE Association BIENNALE DE PARIS 11 rue Berryer Hôtel Salomon de Rothschild 75008 PARIS représentée par Maître Anne-Sarah HOZÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E869 DEFENDERESSE SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJETS D’ART TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 17 boulevard Malesherbes 75008 PARIS représenté par Maître Brad SPITZ REALEX de la SELARL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Quentin C, Greffier DEBATS A l’audience du 27 mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2021. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La BIENNALE DE PARIS est présentée comme une manifestation internationale d’art fondée en 1959 par A M. L’association du même nom a pour objet « d’identifier et d’activer des pratiques artistiques
qui remettent en question les valeurs établies de l’art ». Elle est titulaire de la marque française verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279, déposée le 28 mars 2001 pour désigner en classe 41 des services de « diffusion d’informations relatives à l’art, à la création artistique, à la créativité ; organisation d’événements artistiques entre chaque biennale, appelées interbiennales de Paris ». Le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJETS DART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (ci- après SNA) se présente comme ayant pour vocation d’assurer la défense et la promotion de la profession d’antiquaire et plus largement celle de galeriste et de marchand d’art. Il organise depuis 1962 une manifestation réunissant des marchands d’art et collectionneurs, dite « La Biennale des Antiquaires » dénommée depuis son édition de 2017 « La Biennale Paris ». La marque française semi-figurative « LA BIENNALE PARIS » n° 154 196 129 a été déposée le 10 juillet 2015 par le SNA pour désigner en classes 35 et 41 les services d'« Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » : Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2020, l’association LA BIENNALE DE PARIS a fait assigner le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJETS D’ART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (SNA) devant le tribunal judiciaire de PARIS pour voir prononcer la nul ité de la marque « LA BIENNALE PARIS » qu’el e estime déposée en fraude de ses droits, et subsidiairement voir constater la commission à son préjudice d’actes de concurrence déloyale. Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2021, le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES, NEGOCIANTS EN OBJETS D’ART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (SNA) demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L716-2-4, L716-2-3, L71Ï-2 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal, SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la demande en nullité de la marque antérieure verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 sur le fondement de l’absence de caractère distinctif de
ladite marque (article L716-2-4 du code de la propriété intellectuelle) ou, s’il l’estime nécessaire, RENVOYER la demande devant la formation de jugement ; A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance des droits de l’association LA BIENNALE DE PARIS sur la marque verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279; Et en conséquence, JUGER IRRECEVABLE la demande de l’association LA BIENNALE DE PARIS tendant à prononcer la nul ité de la marque semi- figurative « LA BIENNALE PARIS » n°154 196 129 sur le fondement de l’atteinte à sa marque antérieure verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 ; CONDAMNER l’association LA BIENNALE DE PARIS à payer au SNA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Le cas échéant, PRONONCER la nullité de la marque verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif ; Et en conséquence, JUGER IRRECEVABLE la demande de l’association LA BIENNALE DE PARIS tendant à prononcer la nul ité de la marque semi- figurative « LA BIENNALE PARIS » n°154 196 129 sur le fondement de l’atteinte à sa marque antérieure verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 pour cause de défaut de distinctivité de celle- ci ; A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance des droits de l’association LA BIENNALE DE PARIS sur la marque verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 ; Et en conséquence, JUGER IRRECEVABLE la demande de l’association LA BIENNALE DE PARIS tendant à prononcer la nul ité de la marque semi- figurative « LA BIENNALE PARIS » n°154 196 129 sur le fondement de l’atteinte à sa marque antérieure verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 ;
CONDAMNER l’association LA BIENNALE DE PARIS à payer au SNA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 mai 2021, l’association BIENNALE DE PARIS demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du CPC ; Vu les articles L716-2-4, L716-6-3, L711-2 et L714-5 du CPI ; Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débats SE DÉCLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de nullité de la marque antérieure alléguée par le demandeur à l’incident ; Par conséquent, DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de marque et d’irrecevabilité de l’action en nul ité formée par voie de conclusions d’incident par le SNA ; L’INVITER à mieux se pourvoir ; Et en tout état de cause, DÉBOUTER le SNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; LE CONDAMNER à payer l’association LA BIENNALE DE PARIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; LE CONDAMNER aux entiers dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mai 2021 et mis en délibéré le 25 juin 2021. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le SNA soutient qu’il appartient au juge de la mise état – renvoyant éventuel ement ce point à la formation de jugement – de trancher la question de la validité de la marque « BIENNALE DE PARIS » dont dépend la recevabilité des demandes principales, ce en application des articles L716-2-4 du code de la propriété intellectuelle et 789 du code de procédure civile. Il fait valoir que la marque « BIENNALE DE PARIS » ayant été déposée pour désigner 1' « Organisation d’événements artistiques entre chaque biennale, appelés Interbiennales de Paris », il s’agit d’une dénomination générique au regard des services visés associée
à une indication géographique. Subsidiairement, le SNA soutient qu’aucune preuve d’usage sérieux de la marque verbale « BIENNALE DE PARIS » en France depuis au moins cinq ans pour les services visés à son dépôt, à savoir « Diffusion d’informations relatives à l’art, à la création artistique, à la créativité. Organisation d’événements artistiques entre chaque biennale, appelés Interbiennales de Paris » n’est rapportée par la demanderesse. L’association LA BIENNALE DE PARIS répond que l’appréciation de la distinctivité d’une marque échappe à la compétence du juge de la mise en état de sorte que les demandes du SNA formées à ce titre – nullité de la marque « BIENNALE DE PARIS » et par conséquent, irrecevabilité de la demande principale – ne peuvent qu’être écartées. Subsidiairement elle fait valoir que le signe « BIENNALE DE PARIS » ne peut s’analyser comme une simple « caractéristique du service qui a pour objet la manifestation de biennales à Paris » alors que les événements en cause ont lieu dans le monde entier et sur internet de façon dématérialisée. Sur la déchéance invoquée, el e soutient qu’el e rapporte de nombreuses preuves d’une exploitation continue de la marque « BIENNALE DE PARIS » depuis le début des années 2000. Sur ce, En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour « 6° statuer sur les fins de non- recevoir ». Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020 (article 55 -II du décret, rectifié par décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019- article 22-1-5°). Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les articles L. 716-2-3 et L. 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle, applicables aux instances introduites postérieurement au 11 décembre 2019 et issu de la transposition de la Directive 2015/243, disposent en outre respectivement qu’est irrecevable : « la demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nul ité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve que la marque antérieure a
fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nul ité a été formée » ; et ce la demande en nul ité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif (…) ». Cependant comme le fait à juste titre observer l’association LA BIENNALE DE PARIS – ne distinguant pas chacune des hypothèses précitées dans la présentation de ses demandes en invitant globalement le SNA à mieux se pourvoir – les prétentions du SNA tel es que formulées dans le dispositif de ses conclusions d’incident tendent non pas à voir le juge de la mise en état constater l’irrecevabilité de l’action en application du texte précité, mais « SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la demande en nullité de la marque antérieure verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 sur le fondement de l’absence de caractère distinctif de ladite marque (article L716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle) », « PRONONCER la nullité de la marque verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif». Il est de même, subsidiairement demandé au même juge de la mise en état de « PRONONCER la déchéance des droits de l’Association La Biennale de Paris sur la marque verbale « BIENNALE DE PARIS » n°0I3093279 », ce qui constituent des moyens de défense au fond au sens des dispositions de l’article 71 du code de procédure civile visant « à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » lesquels relèvent de la compétence du tribunal. Cependant en l’absence de contestation par la demanderesse, qui ne se prévaut pas de la formulation des prétentions adverses s’agissant de la déchéance, les moyens opposés par le SNA « en conséquence » de la déchéance invoquée doivent être interprétés comme visant à voir déclarer les demandes irrecevables pour ce motif, ce qui conduit à examiner les pièces relatives à l’usage de la marque invoquée « BIENNALE DE PARIS » dont il ressort que :
-la BIENNALE DE PARIS organise, sous cette appellation, des événements dits « délocalisés » dans différentes parties du monde (pièce 19) ; -le rapport d’activités de 2017 (pièce 20) fait état d’une série d’événements qui ont eu lieu courant 2016 en Pologne, au Liban, aux États-Unis et au Guatemala en 2017 ;
-le site du forum mondial des économies de l’art – www.fomea.org – dont le programme de l’édition 2028 est fourni, indique qu’il est « créé par la biennale de Paris » (pièce 27).
Si le SNA fait observer à juste titre que les autres preuves d’usage fournies sont à écarter parce que se situant hors de la période de référence, il reste que les éléments précités montrent que l’expression « BIENNALE DE PARIS » est régulièrement utilisée pour diffuser des informations relatives à la création artistique et désigner des événements s’y rapportant, dont le caractère « délocalisé » ne remet pas en cause l’usage du signe sur le territoire français puisque précisément, l’objet de l’association consiste à initier des échanges à dimension internationale dans ce domaine. Il est en outre rappelé que les preuves d’exploitation de la marque en cause doivent être appréciés en tenant compte du secteur concerné et de la nature des services désignés, lesquels au cas d’espèce s’adressent à un public restreint. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dans ces conditions être écartée. Autres demandes : Le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJETS D’ART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (SNA) qui voit ses demandes écartées comme étant portées devant une juridiction incompétente sera condamné à verser à l’association LA BIENNALE DE PARIS, qui a exposé des frais irrépétibles dans le cadre de l’incident, une somme au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021 pour les premières conclusions en défense – devant être notifiées avant le 13 septembre 2021 – et finalisation du calendrier. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la validité de la marque française verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 ; SE DECLARE INCOMPETENT pour prononcer la déchéance des droits de l’association LA BIENNALE DE PARIS sur la marque française verbale « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 ; ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la déchéance des droits sur la marque « BIENNALE DE PARIS » n°013093279 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1 6 se ptembre 2 021 à 10 heures (audience dématérialisée) pour les premières conclusions en défense devant être notifiées avant le 13 septembre 2021, et finalisation du calendrier. CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJETS D’ART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (SNA) à verser à l’association LA BIENNALE DE PARIS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJETS D’ART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (SNA) aux dépens. Le Greffier, La Juge de la mise en état
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