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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LibéoPaye ; LIBEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607887 ; 4445055 ; 844679068 |
| Référence INPI : | O20201092 |
Sur les parties
| Parties : | LIBEO SAS c/ B agissant pour le compte de la Sté LIBEOPAYE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1092 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B , agissant pour le compte de la société en cours de formation « LIBEOPAYE », a déposé, le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 887 portant sur le signe verbal LIBEOPAYE. Le 10 mars 2020, la société LIBEO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque française portant sur la dénomination LIBEO, déposée le 11 avril 2018 et enregistrée sous le n° 4 445 055, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale LIBEO ;
- le nom de domaine « libeo.io ». Le 12 mars 2020, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4 445 055 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIBEOPAYE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LIBEO, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination LIBEO. Ils diffèrent par la présence du terme PAYE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, la dénomination LIBEO, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause. En outre, la dénomination LIBEO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme PAYE, qui renvoie directement au domaine des services en cause.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la présentation des éléments verbaux sur le site internet des deux marques, confèrent à l’ensemble ainsi formé une physionomie très différente. La marque LIBEO a deux losanges superposés de couleur bleu claire et bleu foncé précédent le terme « libeo », écrit en blanc sur un arrière-plan bleu foncé. À l’inverse, la marque « LibéoPaye » a quatre angles droits de couleur marron précédent le terme « LibéoPaye », écrit en bleu foncé sur un arrière-plan de couleur blanche, dont le terme « Libéo » est écrit en minuscule avec un point rouge sur le « i » de « Libéo », et PAYE est écrit en majuscule ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Le signe verbal contesté LIBEOPAYE est donc similaire à la marque verbale antérieure LIBEO. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion de la paye et des déclarations sociales, à savoir traitement de données dans le domaine du paiement des salaires. Solutions RH, à savoir services de conseil ers en ressources humaines, et paye, à savoir préparation des salaires. Externalisation de la paye, à savoir services de traitement des salaires pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « comptabilité ; services d’aide à la gestion d’entreprise dans les domaines monétaire, bancaire et financier ; services de gestion commerciale et administrative externalisée d’entreprises dans les domaines monétaire, bancaire et financier ; services de courtage en solutions et systèmes de gestion des affaires commerciales dans les domaines monétaire, bancaire et financier ; traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers ; services comptables ; comptabilité informatisée et maintenance de comptabilité informatisée ; services d’assistance commerciale en matière de paiements et de transactions financières ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans les domaines monétaire, bancaire et financier ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans les domaines monétaire, bancaire et financier ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de paiements et de transactions financières ; traitement de paiements électroniques ou effectués par carte ; services de paiement fournis par le biais d’Internet et de dispositifs et appareils de télécommunication sans fil ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données, l’ensemble de ces services étant rendus exclusivement en rapport avec les domaines monétaires, bancaires, financiers et comptables ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Gestion de la paye et des déclarations sociales, à savoir traitement de données dans le domaine du paiement des salaires. Solutions RH, à savoir services de conseil ers en
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ressources humaines, et paye, à savoir préparation des salaires. Externalisation de la paye, à savoir services de traitement des salaires pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels il est spécialisé « dans la gestion de la paye (conception et établissement des bul etins de salaire), des déclarations sociales (auprès de l’URSSAF, du MSA, CARSAT, CPAM), dans le cadre de l’externalisation de la mission paie », et qu’il « se concentre sur l’externalisation de la paie pour les entreprises, en les aidant à être en conformité avec les obligations et formalisme concernant leur déclarations sociales, en faisant recours à un cabinet d’avocat si le périmètre du droit l’exige ». En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités des parties en présence. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Ce risque est d’autant plus avéré que les signes en cause sont très proches. B. Sur le fondement des autres droits antérieurs Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité des autres droits invoqués, le signe contesté doit être considéré comme similaire à ces autres droits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIBEOPAYE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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