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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-1550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA SERRE ; LASSERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4620334 ; 99818147 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20201550 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENTS LASSERRE c/ SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES-VIPARIS PORTE DE VERSAILLES |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1550 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS- PORTE DE VERSAILLES-VIPARIS PORTE DE VERSAILLES (société en nom col ectif) a déposé le 3 février 2020 la demande d’enregistrement n°4620334 portant sur le signe complexe LA SERRE. Le 28 avril 2020, la société ETABLISSEMENTS LASSERRE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LASSERRE déposée le 18 octobre 1999, enregistrée et renouvelée sous le n°99818147, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a fourni des observations en réponses auxquel es la société opposante n’a pas répondu, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA SERRE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LASSERRE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux LA SERRE du signe contesté et la dénomination LASSERRE constitutive de la marque antérieure sont très proches (longueur proche, sept lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre, même rythme en deux temps ainsi que même succession de sonorités [la-sère]). A cet égard, contrairement aux affirmations de la société déposante, il importe peu que la demande d’enregistrement soit composée de deux mots alors que la marque antérieure est composée d’un seul mot, tant les ressemblances entre les signes sont importantes. L’argument de la société déposante selon lequel l’accent tonique des deux signes porterait sur des syllabes différentes ne saurait être retenu, dès lors que l’accent est peu marqué dans la langue française, de sorte qu’il ne saurait suffire à créer une différence suffisante entre les signes.
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Intel ectuel ement, il importe peu que le signe contesté évoque une serre alors que la marque antérieure serait susceptible d’évoquer « le nom patronymique du créateur du restaurant du même nom ». En effet, en tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuel es et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Enfin, contrairement aux affirmations de la société déposante, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, n’altèrent nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux LA SERRE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, le signe complexe contesté LA SERRE est similaire à la marque verbale LASSERRE. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 22 juin 2020 sous le n° 0789131, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « location de sal es de réunions ; location de tentes ; location de bureaux, chaises, tables de réunion, canapés, fauteuils, mobiliers d’exposition et de présentation ; location temporaire de sal es ; location de sal es de réceptions, de sal es pour expositions, de sal es de conférences ; location de sal es de réception pour réunions d’affaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Hôtel erie et restauration ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, el e fournit des documents. Contrairement aux affirmations de la société opposante, les services de « location de sal es de réunions ; location de tentes ; location de bureaux, chaises, tables de réunion, canapés, fauteuils, mobiliers d’exposition et de présentation ; location temporaire de sal es ; location de sal es de réceptions, de sal es pour expositions, de sal es de conférences ; location de sal es de réception pour réunions d’affaires » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « restauration » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. De plus, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans le secteur de la restauration. Toutefois, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits et services. Or en l’espèce, le service de restauration pour lequel la marque antérieure est connue et les services objets de l’opposition sont à ce point différents qu’aucun risque de confusion sur leur origine n’est possible pour le consommateur. Comme l’affirme la société déposante, il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence d’identité ou de similarité entre les services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent une forte similarité, force est de constater qu’il n’existe pas entre les services précités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion sur leur origine. Enfin, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la restauration ne saurait remettre en cause l’absence de similarité des services de la demande qui relèvent d’un secteur d’activité différent (location de matériels et de lieux pour des évènements relatifs au monde de l’entreprise). CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA SERRE peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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