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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2021, n° OP 20-1572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EKINOX ; EQUINOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4623388 ; 4268460 |
| Référence INPI : | O20201572 |
Sur les parties
| Parties : | FIDUCIAL INFORMATIQUE SAS c/ EKINOX SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1572 15/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EKINOX (société par actions simplifiée) a déposé le 12 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 623 388 portant sur la dénomination EKINOX. Le 3 mai 2020, la société FIDUCIAL INFORMATIQUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe EQUINOX déposée le 28 avril 2016 et enregistrée sous le n° 4 268 460, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, réparation, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; location d’ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d’analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination EKINOX, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe EQUINOX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les dénominations EKINOX, constitutive du signe contesté et EQUINOX, seul élément verbal de la marque antérieure (longueur comparable, cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant la longue séquence de lettres E / INOX, même rythme en trois temps et prononciation identique [é-ki-noks], même évocation du phénomène astronomique). Les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal EQUINOX par lequel la marque sera désignée. Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée EKINOX est donc similaire à la marque complexe antérieure EQUINOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée EKINOX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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