Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-1589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMASIX ; IMMATICS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4623274; 1291580 |
| Référence INPI : | O20201589 |
Sur les parties
| Parties : | IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GmbH (Allemagne) c/ MEDAC SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1589 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MEDAC SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 12 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 623 274 portant sur le signe verbal IMASIX. Le 6 mai 2020, la société IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe IMMATICS déposée le 9 novembre 2015, enregistrée sous le n° 1291580, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; médicaments ; tests de diagnostics à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques, en particulier préparations biologiques et chimiques à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; cel ules, protéines et peptides de synthèse à usage pharmaceutique; peptides, protéines et cel ules à usage médical, diagnostique ou thérapeutique, en particulier pour le traitement de cancers; réactifs diagnostiques in vitro, réactifs diagnostiques in vivo. Services médicaux, en particulier services de laboratoires médicaux, services d’examens médicaux et cliniques, mise à disposition de fournitures médicales pour traitement, en particulier mise à disposition de peptides, protéines ou cel ules pour le traitement de cancers; services de diagnostic de cancers à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; médicaments ; tests de diagnostics à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « aliments pour bébés ; herbicides ; culottes ou serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’alimentation propre à tout enfant en bas âge issus de l’industrie agro-alimentaire et vendus en pharmacie ou dans les rayons des grands magasins consacrés aux nourrissons n’obéissant à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique, de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux, destinées aux cultures ou jardins et de protections absorbantes destinées à l’hygiène des individus ne répondant à aucune finalité thérapeutique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Produits pharmaceutiques, en particulier préparations biologiques et chimiques à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; cel ules, protéines et peptides de synthèse à usage pharmaceutique; peptides, protéines et cel ules à usage médical, diagnostique ou thérapeutique, en particulier pour le traitement de cancers; réactifs diagnostiques in vitro, réactifs diagnostiques in vivo » de la marque antérieure qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre ces produits ne sont pas unis par lien étroit et obligatoire dès lors qu’ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMASIX. La marque antérieure porte sur le signe complexe IMMATICS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les signes sont composés des termes IMASIX pour le signe contesté et IMMATICS pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences IM(M)A-I, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes IMASIX et IMMATICS se prononcent pareil ement en trois temps avec des sonorités d’attaque et intermédiaire identiques [i-ma] et une sonorité finale très proche [six] pour le signe contesté et [tics] pour la marque antérieure qui restent dominées par l’association de la voyel e i avec le son sifflant [ss], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques dans la mesure où ces dénominations ne diffèrent que par le doublement de la lettre M au sein de la marque antérieure qui n’a aucun impact phonétique et un faible impact visuel et par leur séquence finale, ce qui n’est pas de nature à écarter la perception très proche des dénominations en cause. En effet, ces dernières restent largement dominées par un rythme en trois temps et des séquences d’attaque et intermédiaire commune IM(M)A suivie d’une sonorité finale proche -SIX/TICS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet les éléments figuratifs et les couleurs sont des éléments figuratifs, présentés sur des lignes bien distinctes, seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur et laissent le terme IMMATICS, seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée, immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté IMASIX apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure IMMATICS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal IMASIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; médicaments ; tests de diagnostics à usage médical » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Création ·
- Opposition ·
- Traiteur ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Vin ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Aliment diététique ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Matière plastique ·
- Livre ·
- Papeterie
- Service ·
- Papier ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Ordinateur ·
- Imprimerie
- Matériel informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Entretien et réparation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Maintenance ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Produit ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Sport ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.