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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2021, n° OP 20-1594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Yo. Gout ; YO ; YO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4623686 ; 017613506 ; 1006185 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20201594 |
Sur les parties
| Parties : | ECKES-GRANINI GROUP GmbH (Allemagne) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1594
1er mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
Mme H Y V a déposé le 13 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4623686 portant sur le signe verbal Yo. Gout.
Le 6 mai 2020, la société Eckes-Granini Group GmbH (entreprise de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne YO, enregistrée le 20 mai 2009, régulièrement renouvelée sous le n° 1006185, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne déposée le 18 décembre 2017, enregistrée sous le n° 017613506, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le fondement de la marque n° 017613506 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits laitiers ; glaces alimentaires ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits laitiers et substituts. Crème glacée, Crèmes glacées, Yaourt glacé, Sorbets laitiers [sorbets] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement précités apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YO.GOUT, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe YO, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un point. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal présenté de façon particulière, en couleurs et accompagné d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun la dénomination YO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme GOUT et d’un point dans le signe contesté et par la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ainsi que la présentation de cette marque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal YO commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. L’élément verbal YO apparaît dominant dans la marque antérieure en ce qu’il en constitue le seul élément par lequel el e sera lue et communiqué oralement. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs ne font pas obstacle à la lecture immédiate de l’élément verbal dans la marque antérieure. Dans le signe contesté, la dénomination YO présente un caractère essentiel dès lors que le terme GOUT apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à l’une de leurs propriétés, le point placé entre les deux éléments verbaux facilitant simplement leur individualisation. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté YO.GOUT est donc similaire à la marque complexe antérieure YO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appré ciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. Sur le fondement de la marque n° 1006185 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « jus de fruits ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YO.GOUT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal YO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appré ciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un point. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun la dénomination YO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme GOUT et d’un point dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal YO commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, la dénomination YO présente un caractère essentiel dès lors que le terme GOUT apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à l’une de leurs propriétés, le point placé entre les deux éléments verbaux facilitant simplement leur individualisation. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté YO.GOUT est donc similaire à la marque verbale antérieure YO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal YO.GOUT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits laitiers ; glaces alimentaires ; jus de fruits ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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